Et les salariés de l’entreprise………………., consultés sur le projet d'accord, d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de Comité Economique et Social, Monsieur ………………… représentant de l’entreprise………… a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail.
Il a pour objectif de permettre, selon un cadre adapté à l’entreprise, la mise en place des dispositions suivantes en substitution ou en complément des dispositions de la convention collective applicable à la structure, à savoir la convention collective du bâtiment.
Chapitre 1 : Durées maximales - Heures supplémentaires et complémentaires
Les durées maximales suivantes sont applicables dans l’entreprise :
La durée quotidienne maximale du travail effectif peut être fixée à 12 heures.
La durée hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures.
La durée hebdomadaire sur une semaine isolée est fixée à 48 heures au maximum sauf dérogation de l’inspecteur du travail.
Travail à temps complet / Heures supplémentaires
Article 1 Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Le salarié en sera informé préalablement par l’employeur.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 12 mois après l’ouverture du droit.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : le salarié pourra prendre un jour ou une demi-journée de repos, avec l’accord de l’employeur, à condition d’en faire la demande deux semaines à l’avance.
En cas de travaux urgents (panne client, retard sur un chantier notamment), la prise du jour de repos pourra être reportée en prévenant le salarié deux jours à l’avance. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 440 heures par salarié et par an.
Travail à temps partiel / Heures complémentaires
Limite des heures complémentaires
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale de 35 heures par semaine.
Répartition de la durée hebdomadaire du travail
La durée du travail est fixée par l’employeur dans le cadre de la législation en vigueur. Le nombre de jours travaillés est fixé au maximum à six jours par semaine civile. Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent la durée minimale de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Chapitre 2 : Trajets
Indemnité de trajet
L’indemnité de trajet prévue par la convention collective du bâtiment indemnise forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et d'en revenir et/ou l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier et en revenir. Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Chapitre 3 : Dispositions générales
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du lendemain de son dépôt, pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 2 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise par écrit. Que la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 4 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons Le Saunier.
Fait à ………………………………, Le
Pour l’entreprise, ………………………..
Pour les salariés, ci-joint le procès-verbal de ratification par référendum à la majorité des 2/3,