La société AGATH’NET, S.A.R.L., dont le siège social est situé 4 rue des Artisans, ZI des 7 Fonts, à AGDE (34300), de n° SIREN 438389231, représentée par Madame en sa qualité de Gérante,
D’une part,
Et :
Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société AGATH’NET suivants :
, élue titulaire du collège Ouvriers employés, ayant recueilli 10,82 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
, élu titulaire du collège Ouvriers employés, ayant recueilli 28,75 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
, élu titulaire du collège Ouvriers employés, ayant recueilli 28,75 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties au présent accord ont constaté que l’organisation du temps de travail au sein de la société AGATH’NET, telle qu’elle résulte de l’application des dispositions légales et conventionnelles, ne correspond pas à ses besoins et à son fonctionnement.
L’objectif du présent accord est d’adopter des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail qui soient spécifiquement adaptées à l’activité de la société AGATH’NET, et d’améliorer les conditions de travail des salariés.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
La définition du temps de travail effectif, de pause, des heures supplémentaires et complémentaires, des congés payés ;
L’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine pour une catégorie de salariés ;
Le présent accord s’applique au sein de la société AGATH’NET, sur tous ses établissements actuels et à venir, notamment Agde et Béziers, et à l’ensemble de ses salariés.
Il est souligné que le titre 1 s’applique à l’intégralité des salariés, et que le titre 2 ne s’applique qu’aux salariés travaillant dans le service des espaces verts.
Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur sur les thèmes faisant l’objet du présent accord.
TITRE 1 – DEFINITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Le présent titre s’applique à l’intégralité des salariés de l’entreprise.
Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Seules les heures de travail demandées par l’employeur (c’est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès) est susceptible de constituer un temps de travail effectif.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif, à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.
Des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail sont mis en place, afin de décompter la durée du travail effectif, étant précisé qu’il s’agit actuellement d’une pointeuse.
L’utilisation de la pointeuse est obligatoire ; il est rappelé que la carte de pointage est strictement personnelle, et que le pointage doit intervenir dès la prise de poste, lors des pauses, et dès la fin des fonctions.
Article 2 : Temps de pause
Le personnel bénéficie des temps de pause définis par les dispositions légales et conventionnelles.
Cette pause sera prévue sur le planning de travail ; lorsque la pause n’est pas planifiée à l’avance, elle est prise par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.
Cette pause n’est pas assimilée à un temps de travail effectif, et ne fait l’objet d’aucune rémunération ni contrepartie.
Cette pause devra être déclarée sur le système de décompte du temps de travail.
Article 3 : Durée du travail dans l’entreprise
La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures de travail effectif mensuelles.
Cette durée du travail n’est toutefois pas applicable :
Aux salariés exerçant à temps partiel ;
Aux salariés soumis à un régime particulier d’aménagement du temps de travail, tel que visé au titre suivant.
Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques instaurées dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail définis ci-après.
Article 4.1 Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’entreprise, soit 35 heures.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Seules les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son autorisation préalable doivent être qualifiées d’heures supplémentaires.
Article 4.2 Majoration des heures supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires fait l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire.
Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
La contrepartie en majoration du salaire pourra être remplacée par un repos équivalent, également majoré.
Article 4.3Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés travaillant à temps partiel.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut excéder le tiers de la durée de travail prévue au contrat.
L’accomplissement d’heures complémentaires fera l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire.
Les heures complémentaires sont majorées dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
La contrepartie en majoration du salaire pourra être remplacée par un repos équivalent, majoré.
Article 5 : Congés payés
Les salariés bénéficient des congés payés légaux et conventionnels.
Il est rappelé que les congés payés ne peuvent être posés en période de forte activité de l’entreprise, afin de garantir le bon fonctionnement des services.
Cette période de forte activité correspond :
Pour le service des espaces verts, aux périodes de taille des végétaux ;
Pour le service des ménages et ordures ménagères, à la saison estivale touristique.
La société veille à faire preuve de souplesse dans la prise des congés payés en dehors de cette période, en tenant compte des souhaits des salariés dans la fixation des dates de départ.
Article 6 : Plannings et délai de prévenance
Compte tenu des contraintes de l’activité, et tout en veillant à ce que les salariés soient informés suffisamment en avance de leurs horaires, il est convenu que les plannings de travail seront remis au plus tard le vendredi, pour la semaine suivante.
Les horaires de travail peuvent être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e).
Les salariés sont informés des modifications d’horaire par affichage ou document remis au plus tard 3 jours avant.
Ce délai est réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, et peut être est supprimé avec l’accord du salarié.
TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Le service des espaces verts de la société AGATH’NET est confronté à des fluctuations de son activité, notamment en raison des intempéries ou des fortes chaleurs, qui impactent son activité.
Afin d’adapter l’organisation du travail à ce besoin, et d’améliorer les conditions de travail des salariés, il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Sont prévues des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 7 : Champ d’application du dispositif
Seule une partie de l’effectif de l’entreprise est concernée par la fluctuation d’activité.
Par conséquent, le présent dispositif ne s’applique qu’aux salariés travaillant dans le service des espaces verts.
Il s’applique aux salariés en CDI et aux salariés en CDD, ainsi qu’au responsable du service, mais ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Article 8 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Article 8.1 Principe
Le principe d’aménagement du temps de travail permet d’organiser la récupération d’heures de travail sur une période supérieure à la semaine, définie par le présent accord.
Ainsi, la durée de travail mensuelle et hebdomadaire des salariés pourra varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail en fonction du niveau d’activité dans le service concerné.
Selon l’activité de l’entreprise, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 14 heures à 44 heures.
Il est rappelé que la durée du travail des salariés pourra être répartie sur tous les jours de la semaine, incluant le samedi (toute la journée), dans le respect des durées de repos journaliers et hebdomadaires.
Dans l’intérêt des salariés, la société s’engage à ne pas faire travailler les salariés du service des espaces verts le dimanche et les jours fériés.
Article 8.2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail se fera sur une période de 12 mois, du 1er octobre au 30 septembre.
Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».
Article 8.3 : Nombre d’heures de travail
La durée du travail au sein de cette période de référence est fixée à 1.607 heures, pour les salariés travaillant à temps complet.
Article 8.4 : Programmation prévisionnelle
Une programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail des salariés sera établie par la direction à chaque début de période.
Elle sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article 8.5 : Horaires de travail
Le planning de travail, mentionnant les jours travaillés et les horaires de travail, sera remis au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.
Ce planning sera conforme aux dispositions concernant les durées maximales de travail, et les durées minimales de repos.
Article 8.6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail peuvent être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Intempéries, fortes chaleurs, alerte météo, toute circonstance empêchant l’accomplissement des fonctions en toute sécurité ;
Remplacement d’un(e) salarié(e) absent(e).
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage ou document au plus tard 3 jours avant.
Ce délai est réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, et peut être est supprimé avec l’accord du salarié.
Article 9 : Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures
Ce seuil est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Etant précisé que les règles qui règlementent la prise des congés payés sont indépendantes des règles de modulation des horaires et du temps de travail ; les règles de modulation n’ont aucune incidence sur la prise des congés payés.
Article 10 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 11 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les éventuelles absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou, en cas de sortie des effectifs en cours de période, à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 13 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence et au plus tard le mois qui suit, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à compter du 1er novembre 2024.
Article 15 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 16 : Interprétation
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l’échange des parties sur l’interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord, une fois par an, dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale et aux conditions de travail.
Article 18 : Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de trois mois suivant sa prise d’effet, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 19 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 20 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 21 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 22 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 23 : Communication de l'accord
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande auprès du secrétariat.
Fait à Agde, le 28 octobre 2024,
Sur 8 pages,
Pour la Société AGATH’NET
Le Comité Social et Economique de la Société AGATH’NET