Accord d'entreprise A.G.C. 12

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

7 accords de la société A.G.C. 12

Le 25/05/2023


U E S

A.G.C. 12

A.E.R. 12

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

  • ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 », constituée des entités suivantes :

  • ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 », Association déclarée (JO du 03/02/2007), SIREN n° 312 613 508, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ……………, dûment habilité à l’effet des présentes,


  • ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 », Association déclarée (JO du 10/03/2007), SIREN n° 776 734 576, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ……………, dûment habilité à l’effet des présentes,



Reconnue par accord d’entreprise en date du 1er février 2016,

  • Ci-après dénommée « l’Unité Economique et Sociale »

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par Monsieur ……………, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,



  • D’AUTRE PART

Préambule

A la suite du scrutin de renouvellement des mandats des représentants du personnel (2ème tour en date du 16 décembre 2022), dont il est ressorti la présence d’un syndicat représentatif :
  • Le syndicat Force Ouvrière a désigné Monsieur …………… par courrier en date du 16/12/2022 ;
En application des dispositions de l’article 4-1 de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise 25 juin 2003, il est convenu qu’une négociation annuelle obligatoire doit être engagée sur les thèmes prévus par les dispositions légales. La première réunion, consacrée à la préparation de la négociation, sur convocation de la Direction, aura lieu au plus tard le 15 novembre, chaque année.

Par courrier électronique en date du 3 octobre 2022, la délégation syndicale FO a été convoquée à une première réunion préparatoire, fixée au mercredi 10 novembre 2022 à 11H.

Lors de cette première réunion, étaient à l’ordre du jour les points suivants :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise.

Au terme de cette négociation et de 3 réunions les 16 février 2023, 14 mars 2023 et 29 mars 2023, un accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, accord dont les dispositions sont les suivantes :

Conformément à l’article L2242-6 du Code du travail, le présent accord est accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des entités composant l’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 » ; soit le personnel :
  • De l’

    ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 »,

  • De l’

    ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 »


Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

En application des dispositions des articles L2242-1 et L2242-15 du Code du travail, la thématique de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, comprend les items suivants :
  • Salaires effectifs

  • Augmentation de salaires

La « grille de positionnement des salariés » prévue à l’article 4.2.1. de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2003 a été actualisée au 1er janvier 2022 puis au 1er octobre 2022 et enfin au 1er janvier 2023 suite aux trois avenants à la convention collective nationale du réseau CERFRANCE – Minima conventionnels en date respectivement du 15 décembre 2021 puis du 12 septembre 2022 et enfin du 20 décembre 2022.

L’article 4-1 de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2003 prévoit que : « Dans le cadre de la négociation, la Direction garantit, au titre de la revalorisation générale des rémunérations, un pourcentage d’augmentation minimal des salaires égal à 40% du taux de l’inflation connu par l’économie française, constaté au titre de l’année n-1. Le taux de l’inflation retenu correspond à celui publié chaque année par l’INSEE ».

L’inflation moyenne constatée au titre de l’année 2022 est de 5,2 %. Au regard de cette disposition le pourcentage d’augmentation minimal des salaires à appliquer au titre de 2022 est de 2,08 %.

Au terme des discussions, les parties sont convenues d’accorder à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent accord, une revalorisation de la rémunération brute mensuelle de base de 4 %. L’augmentation s’appliquera par référence au salaire brut mensuel en vigueur au 31 décembre 2022.

Cette revalorisation de la rémunération brute mensuelle concerne tous les salariés présents au 31/12/2022, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les parties conviennent de sa prise d’effet au 1er janvier 2023. Ainsi, les salariés se verront verser avec la paie du mois de mai 2023 la somme correspondant au reliquat de salaire dû sur la période débutant au 1er janvier 2023, avec l’application de cette revalorisation.

Les salariés dont le salaire, après application de l’augmentation serait inférieur aux minima verront leur salaire porté au niveau de ces minima à compter du 1er janvier 2023.



  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dans le cadre de la négociation, les délégués syndicaux ont demandé une revalorisation générale de 4% et ont convenu qu’ils ne demanderaient pas le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) à l’occasion d’une éventuelle revoyure à l’automne.

Prenant en compte cette position syndicale, la Direction n’envisage donc pas en 2023 de verser de prime PEPA.

  • Rémunération des compétences

Les changements de paliers et de niveaux de maîtrise feront l’objet d’une prise en compte dans le cadre des propositions et des validations d’augmentation individuelle de rémunération.


  • Partage de la valeur ajoutée

La synthèse des informations transmises à la délégation salariale fait état des points principaux suivants :
  • L’accord d’intéressement en vigueur
  • Le 19 mai 2022, un accord d’intéressement couvrant les exercices 2022 à 2024 inclus a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

  • Le régime de la participation :
  • Le 5 avril 2001, un accord de participation de groupe des salariés aux résultats d l’entreprise a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

  • Le dispositif d’épargne salariale existant :
  • Le 21 décembre 2012, il a été négocié entre les parties la mise en place d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), en conformité avec la réglementation en vigueur.

Au terme des discussions, les parties ont convenu de n’apporter aucun changement à ces dispositifs de partage de la valeur ajoutée.


  • Temps de travail

  • Durée effective

Les parties constatent que la durée effective globale du travail n'est pas modifiée par rapport à l'Accord d’Entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24 juin 1999 et actuellement en vigueur.

  • Organisation du temps de travail

L’horaire en vigueur dans l’entreprise est donc de 35 heures hebdomadaires pour un temps complet (T.C.) en vertu de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail.

En 2023, la Direction prend à sa charge, l’organisation et le financement d’une journée, le 23 juin 2023, (octroi d’une journée de RTT), décomptée dans le temps de travail, consacrée pour partie à à des activités ludiques portées par le CSE (matinée champêtre) et pour partie aux actualités de l’entreprise.

Certaines modifications d’horaires individuels sont intervenues. L’historique pour l’exercice 2022 est repris au sein d’un tableau qui figure dans le compte-rendu récapitulatif de clôture des NAO 2023 en date du 29 mars 2023.

Les parties souhaitent poursuivre une continuité de dialogue dans l’organisation du travail à temps partiel.

Un accord de télétravail a été conclu le 19 mai 2022 permettant aux collaborateurs de télétravailler :
  • Soit de façon régulière : maximum 1 journée par semaine ;
  • Soit de façon occasionnelle (prise en compte de l’état de santé sur recommandation médicale) ;
  • Soit en raison de circonstances exceptionnelles (évènements sanitaires, matériels ou climatiques).

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes & qualité de vie en travail.

En application des dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, ont été évoqués les thèmes suivants :

  • Egalité professionnelle entre les hommes & les femmes

Le 19 mai 2022, un accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

De plus, le 1er septembre 2022, un accord relatif à la fixation d’objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent de poursuivre l’objectif de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle.

Les négociations en vue de la mise en place d’un accord d’égalité des chances regroupant la lutte contre toutes les discriminations en entreprise n’ont pas pu être ouvertes en 2022 compte tenu de l’actualité chargée (nouvelle PAC et crise en Ukraine ayant entrainé un surcroît d’activité tout au long de l’exercice 2022, en juin, septembre et octobre 2022).

Toutefois, le 19 mai 2022, outre l’accord NAO 2022, ont été conclus :
  • Un accord égalité homme-femme,
  • Un accord télétravail,
  • Un accord d’intéressement.

Si les agendas respectifs le permettent, la priorité 2023 en termes de négociation est un accord sur la déconnexion.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En application des dispositions de l’article L2242-17 et L2242-18 du Code du travail, ont été évoquées les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

Reprenant le courrier de la MSA du 14 mars 2023 portant sur les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) en 2022, la Direction observe que l’obligation d’emploi de l’effectif des travailleurs handicapés est de 8,38 UTH. Or l’effectif constaté est de 10,7033 UTH, dépassant ainsi l’objectif demandé.

Par ailleurs, l'entreprise privilégie, dans la mesure du possible, l'emploi de travailleurs handicapés. Comme en 2019, 2020 et 2021, un travailleur handicapé a été embauché en 2022.

De plus, en 2022, l’entreprise a mis en place des moyens permettant de faciliter le travail des handicapés dans l’entreprise :
  • Aménagement de deux postes de travail en agence en 2022 ;
  • Projet de réfection du bâtiment du siège conformément aux normes d’accessibilité : le projet a démarré en juillet 2022 et la première moitié du bâtiment sera achevée en juillet 2023 et investie dans la foulée par les collaborateurs suite au déménagement prévu première quinzaine de juillet 2023.

  • Projet d’aménagement de l’agence d’Espalion (réfectoire et ascenseur) en 2023 : malgré des difficultés de mise en place, le projet a été acté par les trois parties prenantes et il suit son cours avec l’appui d’une avocate spécialisée ;




  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

En application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, au terme des discussions :
S’agissant du droit d’expression directe et collective des salariés, les parties conviennent de la nécessité de formaliser dans chaque service un espace de discussion.
  • En 2020, il a été mis en place à l’automne, des réunions spécifiques animées par les responsables des différentes équipes dont l’objectif était de permettre un retour des salariés sur la mise en place du télétravail suite à la crise Covid. Elles ont été appréciées et il est envisagé de procéder de même à l’issue de la campagne fiscale dans un objectif de débriefing.
  • De la même façon, les salariés sont encouragés à participer aux réunions mensuelles organisées par les responsables dans chaque équipe.
  • Au premier semestre 2023, des rencontres d’équipe entre la Direction, le Président et chaque équipe ont été mises en place, en évitant tout formalisme, pour permettre aux collaborateurs de s’exprimer librement. La qualité de ces échanges incite la Direction à les pérenniser.

S’agissant des prérogatives des délégués syndicaux en matière de diffusion de tracts, il est rappelé les différents dispositifs existants :
  • Diffusion de tracts sur des panneaux dédiés aux délégués syndicaux et mis en place en 2020,
  • Diffusion sur l’intranet Sharepoint dans un dossier dédié avec relais de l’information au sein de la synthèse hebdomadaire des communications sur Sharepoint adressée aux salariés.


  • Droit à la déconnexion

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l'accès à l'information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 4 : Prévention de la pénibilité

En application des dispositions de l’article L2242-19 du Code du travail, ont été évoqués les facteurs de risque professionnels prévus à l’article L4161-1 du même code.

Les deux parties conviennent que les associations membres de l’UES « AGC 12 – AER 12 » ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi, et qu'il n'y a pas en conséquence d'obligation de négocier un accord.


Article 5 : Autres mesures

  • Les tickets restaurant : l’employeur s’engage à maintenir la règle des 8 tickets restaurant (TR) à 50 % de la valeur nominale.

  • La dotation du comité d’entreprise sera majorée de 40 000 euros au titre de l’année 2023 pour favoriser les actions sociales.

  • En ce qui concerne le climat social, un baromètre social a été mis en place en 2021 avec l’appui du cabinet CEGOS. Sa restitution a été effectuée lors de la réunion de CSE du 22 avril 2022.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant de la date de sa signature au 31 décembre 2023. Il cessera de produire ses effets à son terme.


Article 7 : Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la partie la plus diligente.


Article 8 : Dénonciation, révision

Pour la dénonciation et la révision du présent accord, leurs modalités, les parties font expressément un renvoi aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l’évènement.
Fait à Rodez, le 25 mai 2023



Le Présidentde l’AGCLe délégué syndical


………………………… …………………………



Le Président de l’AER


…………………………

Mise à jour : 2023-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas