Accord d'entreprise AGC PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AGC PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

Le 27/01/2025


Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association AGC PROVENCE ALPES MEDITERRANEE, exerçant sous la dénomination « Cerfrance Provence & Alpes Méditerranée », dont le siège social est situé 3480 Chemin Long, 83260 LA CRAU, représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général.


D'UNE PART ;

ET :

Le

Comité Social et Economique (CSE) de l’Association AGC Provence Alpes Méditerranée, dont les membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ont signé le présent accord lors de la réunion du 27/01/2025 ;

D'AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule


Au travers du présent accord, les parties ont voulu formaliser une nouvelle organisation du temps de travail, répondant à la fois :

  • à un objectif d’unification, à la suite de la fusion des entités AGC Provence et AGC Alpes Méditerranée ;
  • aux besoins de la clientèle et aux nécessités de l’entreprise ;
  • aux aspirations des collaborateurs.

Afin d’assurer la prise en compte de ces lignes directrices, le contenu de l’accord a été élaboré dans le cadre d’une réflexion collective menée par un groupe de travail composé de représentants des différents services et fonctions de l’entreprise, permettant de garantir une approche à la fois équilibrée et représentative.

Ce groupe de travail était composé de 9 membres représentant les différents services et fonctions de l’entreprise (1 Directeur Général, 1 Responsable RH, 1 Responsable d’agence, 1 Spécialiste, 1 employé du service administratif interne, 1 Référent du pôle social, 3 comptables), et associait également la dimension de représentation du personnel puisque trois membres sont par ailleurs élus du CSE, et deux autres sont des invités réguliers du CSE, en leur qualité d’anciens élus du CSE Alpes-Méditerranée.

L’objectif de ce groupe était de garantir que toutes les parties prenantes de l’entreprise étaient représentées dans la réflexion sur l’organisation du temps de travail, et l’élaboration des nouvelles modalités issues du présent accord.

Article 1 : Champ d’application et substitution aux dispositions antérieures


L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quels que soient leur statut ou leur contrat de travail, sauf dispositions particulières résultant du présent accord.

Dès la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle antérieure portant sur l’organisation ou l’aménagement du temps de travail, sur le décompte du temps de travail, ainsi que sur les congés payés.

De la même manière, il met fin à toute décision unilatérale ou usage antérieur portant sur les mêmes thématiques précitées.

Article 2 : Salariés à temps plein relevant d’un décompte horaire du temps de travail (sauf apprentis ou alternants) - Principe de variation des horaires et de la durée de travail


2.1. Principes

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

2.2. Période de référence

Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur l’année civile, cette période étant dénommée « période de référence ».

2.3. Durées hebdomadaires de travail et répartition


A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence comportera :

  • Des semaines de 40 heures de travail effectif : cette durée sera répartie sur 5 jours (8 heures par jour, du lundi au vendredi).

  • Des semaines de 32 heures de travail effectif : cette durée sera répartie sur 4 jours (8 heures par jour), la semaine intégrant par ailleurs une journée non travaillée (le lundi ou mercredi ou vendredi)

Le temps de travail sera organisé en blocs d’horaires fixes : chaque demi-journée de travail comptant 4 heures de travail effectif.

Pour les semaines de 32 heures de travail effectif, le jour non travaillé sera fixé de manière invariable pour chaque collaborateur, le lundi ou le mercredi ou le vendredi, en accord avec le responsable de service, le service des Ressources humaines, et en tenant compte des besoins de chaque agence.

A la demande de l’une ou l’autre des parties, ce jour pourra être modifié d’une année sur l’autre, sous réserve que soit garantie une présence physique journalière suffisante dans chaque agence ou service sur l’ensemble des jours de la semaine.
Il pourra être dérogé aux principes fixés par le présent article sous réserve d’un accord explicite de l’employeur et du salarié.

2.4. Calendrier des périodes et durée annuelle de travail


Un calendrier précisant les périodes à 40 heures et à 32 heures sera actualisé et communiqué par l’entreprise chaque année, avant le 31 décembre.

Le calendrier des périodes s’adaptera au mieux aux activités et périodes de charges de travail de chaque service (pôle comptable, pôle social…).

La durée annuelle de travail annuel pourra varier légèrement d’une année sur l’autre en fonction du calendrier, mais ne dépassera jamais 1607 heures de travail.

2.5. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

2.6. Prise en compte des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette, y compris au cours de la période de référence suivante.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

2.7. Congés payés légaux


Pour une période de référence d’acquisition des congés payés complètement travaillée (sans préjudice des périodes d’absence légalement assimilée à du temps de travail pour le calcul des congés payés), chaque collaborateur acquiert 25 jours ouvrés de congés payés légaux, correspondant à 5 semaines.

Lors de la prise des congés payés, chaque semaine donne lieu au décompte de 5 jours ouvrés, peu important que la semaine ait compté 4 ou 5 jours de travail, si elle avait été travaillée.

2.8. Cas particulier du passage de temps plein à temps partiel (ou vice versa) en cours de période de référence


Dans ce cas, un décompte du temps de travail réalisé depuis le début de la période de référence sera réalisé à la date du passage de temps plein à temps partiel, et comparé avec le nombre d’heures de travail correspondant à l’application, sur la même période d’une durée hebdomadaire de 35 heures.

Si cette comparaison fait apparaître un écart, dans un sens ou dans l’autre (durée de travail réelle supérieure ou inférieure à la moyenne de 35 heures), une régularisation sera opérée sur la base du taux horaire normal.

En cas de passage de temps partiel à temps plein, la durée de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence sera fixée dans l’avenant de passage de temps partiel à temps plein.




2.9. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.


S’il apparaît que le salarié a accompli, sur la fraction de la période de référence où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la même période, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce décompte sera réalisé en tenant compte des droits à congés payés acquis au cours de la même période, la durée de travail à réaliser étant augmentée, pour les besoins du décompte, proportionnellement aux jours de congés non pris.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 3 : Salariés à temps partiel


Conformément à l’article L 3123-6 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne notamment :

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ;
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

Il est rappelé que, pour l’acquisition des congés comme pour leur prise, les salariés à temps partiel relèvent des mêmes règles que les salariés à temps plein.

Article 4 : Principes d’organisation des horaires


Sauf dérogation individuelle subordonnée à l’accord des deux parties, les horaires des salariés à temps plein seront fixés conformément aux principes suivants :

  • Arrivée : à 8h00 ou 08h30 ou 9h00.

  • Départ : à 17h00 ou 17h30 ou 18h00.

  • Pause déjeuner : à prendre entre 12h00 et 14h00, d’une durée à définir avec le service RH.

  • Horaires répartis en blocs de 4H par demi-journée, dont les heures de début et de fin sont fixées par l’entreprise, et susceptible d’être ajustés en cours d’année par l’entreprise, de manière unilatérale.
Les horaires devront être organisés de manière à assurer une présence physique obligatoire dans chaque agence jusqu’à son heure de fermeture au public.

Ainsi, en fonction des jours chômés et des déplacements, les salariés devront effectuer des permanences, à organiser par chaque responsable d’agence et en accord avec le service RH, afin d’assurer un accueil physique et téléphonique quotidien sur la totalité de ces plages horaires.

Article 5 : A titre informatif : horaires d’ouverture au public


A ce jour, les horaires d’ouverture qui suivent sont pratiqués :

  • Agences : les agences ouvrent, au plus tôt, à 8 heures et ferment, au plus tard, à 18 heures. Les horaires d’ouverture et de fermeture de chaque agence sont fixés par l’entreprise.

  • Standard téléphonique : 8h30-12h00 et 14h00-18h00 (du lundi au vendredi).


Ces horaires peuvent être ajustés par l’entreprise par une simple note de service.

Article 6 : Congés Payés, Compteur de Temps Libre, Jours d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT)

6.1 Congés Payés (CP)

  • Nombre de jours légaux : 25 jours ouvrés par an pour tous les salariés.

  • Nombre de jours supplémentaires : 3 jours ouvrés par an pour tous les salariés non alternants.

  • Prise des congés : en journées ou demi-journées.

  • Demande de congés : Les demandes de congés sont à effectuer par le salarié au moins 15 jours avant la date d’effet. La demande devra être validée par le responsable et par le service RH avant d’être considérée comme acceptée.


Les jours de congés sont acquis conformément à la loi, au cours d’une période de référence qui s’étend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, à raison des périodes de travail effectif et des périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés.

Les congés supplémentaires sont exclus de l’application de l’article L. 3141-5-1 du Code du travail.

Les congés doivent être impérativement être pris au cours de la période de référence qui suit celle de leur acquisition. En cas contraire, les congés non pris seront perdus.

6.2 Compteur de Temps Libre


Chaque collaborateur (hors alternant), disposera d’un compteur de temps libre, lui permettant de répondre aux besoins personnels d’absences de courte durée (imprévu, rendez-vous médical, départ anticipé d’une journée, rendez-vous divers…), sans nécessité de fournir un justificatif.

Ce compteur, pour un salarié à temps plein n’ayant pas connu de période d’absence autre que les congés payés, est crédité de 21 heures pour une année civile complète.
Cette durée est déterminée au prorata de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Par ailleurs, en cas d’embauche, le crédit n’est attribué qu’après le terme de la période d’essai.
Dans tous les cas :
  • cette durée est réduite au prorata des éventuelles absences, qu’elle qu’en soit la cause ;
  • les droits non utilisés au 31 décembre d’une année ne sont ni reportés, ni indemnisés. Il en est de même en cas de cessation du contrat de travail.

Les absences au titre du compteur de temps libre sont prises en heures, ou demi-journées au maximum. La priorité devra toutefois aller vers la prise en heures, pour des durées inférieures à la demi-journée, compte tenu de la finalité de ce dispositif qui est de répondre à des absences de brève durée.

Sauf cas d’urgence, la demande d’absence devra être effectuée par le salarié au moins 72 heures à l’avance. La demande devra être validée par le responsable et par le service RH avant d’être considérée comme acceptée.

6.3 Compteur de jours d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT)

Les collaborateurs à temps plein, soumis au principe de variation des horaires et de la durée hebdomadaire de travail, bénéficient chaque année de jours d’Aménagement et Réduction du Temps de Travail, dit jours « ARTT ».

Ces jours sont attribués pour compenser les heures travaillées qui dépasseraient la moyenne hebdomadaire de 35 heures, appréciée sur l’ensemble de la période de référence, selon le calendrier mentionné aux articles 2.3 et 2.4 ci-dessus.

Un salarié à temps plein n’ayant pas connu de période d’absence autre que les congés payés, sera crédité chaque année civile, d’un nombre de jour(s) variable, permettant si nécessaire de limiter la durée hebdomadaire moyenne de travail à 35 heures.

Dans tous les cas :
  • Cette durée est réduite au prorata des éventuelles absences, qu’elle qu’en soit la cause ;
  • Les droits non utilisés au 31 décembre d’une année ne sont ni reportés, ni indemnisés. Il en est de même en cas de cessation du contrat de travail.
  • Les absences au titre du compteur de jour ARTT sont prises en demi-journées ou journées.

Toute demande de prise de jours ARTT doit être formulée par le salarié au moins 15 jours avant la date d’effet. La demande devra être validée par le responsable et par le service RH avant d’être considérée comme acceptée.

Article 7 : Fermeture de l’entreprise

L’entreprise sera fermée au public et pour l’ensemble des salariés :

  • 5 jours ouvrés entre Noël et le jour de l’an de chaque année. Les dates exactes seront communiquées chaque année à l’avance. L’entreprise décomptera 5 jours de congés payés à chaque salarié.
  • Pour la journée de solidarité. L’entreprise décomptera 1 jour de congé payé à chaque salarié.
  • Pour la journée de cohésion offerte aux salariés. La date sera communiquée à l’avance chaque année. En cas d’absence hors justificatifs, les salariés devront poser 1 jour de congé payé.
  • D’autres périodes de fermeture exceptionnelles peuvent être prévues chaque année et pourront engendrer la prise de congés payés. Les salariés en seront informés au moins un mois à l’avance.


Article 8 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 01/02/2025.




Article 9 : Révision


Après une période d’application d’au moins une année pleine, le présent accord pourra être révisé.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 10 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités éventuelles d'un nouvel accord.


Article 11 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera par ailleurs mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.


Article 12 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à La Crau, le 27/01/2025, en 3 exemplaires originaux


Pour l’Association AGC PROVENCE ALPES MEDITERRANEE





Pour le CSE

Les membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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