Accord d'entreprise AGC SARL

Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 29/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AGC SARL

Le 16/01/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Entre,

La SARL AGC, dont le siège social est situé au 9848 rue Gustave Eiffel, Espace Leader, 76230 BOIS GUILLAUME, représentée par M XXXXX, en sa qualité de gérant,

ci après dénommée « l’employeur »

Et,

L’ensemble du personnel salarié de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ayant pris sa décision au 2/3 des membres inscrits à l’effectif, lors de sa consultation du jeudi 16 janvier 2020, dont le procès-verbal d’émargement est annexé au présent accord.

ci après dénommés « les salariés »




PREAMBULE

Par application de l’article L.2232.23 du Code du travail, la présente SARL AGC, en l’absence d’instance représentative du personnel (Procès-verbal de carence du 21 octobre 2019) a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en l’application des articles L.2253-1 à L 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des ouvriers du 08 octobre 1990 révisée le 07 mars 2018. Toutefois cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis le 25 février 2019. Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise et soucieuses de préserver cet équilibre global les parties ont décidé de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé.



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL AGC précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord à pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise notamment de répondre aux demandes des clients et/ou de pallier aux éventuels retards de chantier.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les Convention Collective du Bâtiment - Ouvriers (IDCC 1597) et ETAM (IDCC 2609) et, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les Convention Collective du Bâtiment - Ouvriers : (IDCC 1597) et ETAM (IDCC 2609)

Le présent accord a pour objet d’augmenter ce contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à compter du 1er janvier 2020 à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et les conventions collectives précitées, applicables à l’entreprise.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à R 2232-13 du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.


Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen, 1 place de la Madeleine, 76000 ROUEN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à BOIS GUILLAUME le 16 janvier 2020

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