Accord d'entreprise AGC19

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2021

8 accords de la société AGC19

Le 20/03/2018




ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS




ENTRE


L’Unité Economique et Sociale « CERFRANCE Corrèze »

représentée par XXX, Président

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative,
  • FO, représentée par XXX

d’autre part,



Il

est convenu ce qui suit :



PREAMBULE



Le compte épargne temps permet d’accumuler des droits à congé rémunéré à prendre ou à indemniser et/ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de l’épargne de jours de congés ou de repos non pris ou encore de certains éléments de rémunération placés dans le CET. II ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Le compte épargne temps s’intègre dans le cadre prévu par le législateur.



1. Principes généraux et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CERFRANCE Corrèze. Peut ainsi ouvrir un CET, sans condition d’ancienneté, tout salarié de l’UES.
Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération. Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.

2. Alimentation du compte


2.1. Eléments pouvant être épargnés


Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :
- les jours de congés payés (par journée ou 1/2 journée) excédant la 4ème
semaine de congés payés,
- les jours de repos et de congés accordés au titre d’un régime de réduction
du temps de travail,
- les jours de congés conventionnels.

2.2. Plafonnement de l’épargne


Les droits inscrits sur le compte épargne temps ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D. 3154-1 du code du travail.

2.3. Modalités pratiques

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité de droits qu’il entend affecter sur son CET dans la limite de 10 jours par an.
Les jours de congés payés et les jours de repos accordés au titre du régime de réduction du temps de travail au cours d’une année peuvent être épargnés.
Les jours de congés payés doivent être néanmoins pris en priorité avant de pouvoir être épargnés.
La demande d’affectation de droits sur le CET doit être faite simultanément auprès du membre du comité de direction hiérarchiquement concerné et de la direction de CERFRANCE Corrèze.
Cette demande doit inclure une adaptation de l’objectif de production de l’année ou des missions attribuées.

3. Utilisation du CET


Les droits épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, selon les modalités convenues par l’accord :

en bénéficiant de congés divers

en indemnisant tout ou partie d’un congé, à savoir :
des congés ponctuels,
des congés pour convenances personnelles,
les congés de longue durée suivants :
congé parental d’éducation
congé de création d’entreprise
congé sabbatique
congé de solidarité internationale
en indemnisant tout ou partie d’une période de formation en dehors du
temps de travail,
en indemnisant un passage à temps partiel,
en indemnisant tout ou partie d’une cessation progressive d’activité,

en percevant un versement en espèces

en se constituant une épargne :

pour alimenter le plan d’épargne entreprise (PEE) ou un plan d’épargne
pour la retraite collectif (PERCO)
pour racheter des trimestres de cotisations de retraite correspondant aux
années d’études ou permettant de compléter des années incomplètes.

3.1. Congé ponctuel


Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel dont la durée est au moins égale à une demi-journée. Il doit avoir au préalable épuisé ses congés de l’année déjà acquis.

3.2. Congé pour convenances personnelles


Le salarié ne peut prendre un congé pour convenances personnelles qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation de l’entreprise.
Le délai de prévenance est d’au moins trois mois avant la date du départ. Il peut être réduit à sept jours en accord avec la hiérarchie en cas de force majeure, notamment en cas de congé pour accompagnement de fin de vie. En cas d’extrême urgence, le salarié n’est tenu à aucun délai de prévenance mais doit avertir sa hiérarchie immédiatement.

Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai la réponse est réputée positive. En cas de force majeure, ce délai est ramené à sept jours. Ce congé est traité comme une absence pour congé payé annuel durant l’absence rémunérée.

3.3. Congés légaux de longue durée

L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés sont pris dans les conditions, à savoir:
- congé parental d’éducation : jusqu’aux 3 ans de l’enfant au plus tard
- congé de création d’entreprise : de 12 à 24 mois
- congé individuel de formation: 12 mois maximum
- congé de solidarité internationale: 6 mois maximum
- congé sabbatique : de 6 à 11 mois.

Le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation de l’unité. Le délai de prévenance est d’au moins trois mois. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder 30 jours calendaires. Passé ce délai la réponse est réputée positive.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté notamment pour le calcul de la prime de la médaille du travail et pour l’indemnité de départ en retraite.

La période non rémunérée dans le cadre du congé individuel de formation ou du congé de solidarité internationale est également assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.



3.4. Retour de congé pour convenances personnelles ou de longue durée


Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant leur départ.

Toutefois, en cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation) le salarié peut réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue.

3.5. Anticipation du départ en retraite

Durée

Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois au moins a été respecté. Il doit précéder directement la date de départ à la retraite. Le salarié peut allonger la durée de son congé en choisissant une rémunération partielle de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%.
Ce congé est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul de la prime de la médaille du travail et pour l’indemnité de départ en retraite.

Abondement

L’épargne utilisée par un salarié dans le cadre d’un congé de fin de carrière est abondée de 5 % par l’entreprise au moment du départ en congé.

3.6. Déblocage en espèces


Pour tout déblocage en espèces, le paiement est effectué si possible dans les 30 jours suivant la demande et en tout état de cause dans les 45 jours suivant la demande.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’épargne correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne peut faire l’objet d’un déblocage en espèces.

3.6.1. Règles générales

Le déblocage en espèces est possible lorsque l’épargne disponible atteint au moins 5 jours. Le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint, l’épargne disponible peut être débloquée dans les situations suivantes :
- mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
- naissance ou adoption d’un enfant,
- divorce,
- décès du conjoint,
- invalidité ou maladie grave du salarié, du conjoint, d’un ascendant
ou d’un descendant,
- chômage du conjoint,
- surendettement.

La notion de conjoint comprend l’époux ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin déclaré. Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement familial correspondant.

3.6.2. Rachat de trimestres

Le déblocage en espèces peut être destiné au rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ce cas les règles de seuil ci-dessus ne s’appliquent pas.
L’épargne utilisée par un salarié afin de procéder à un rachat de trimestres est abondée de 5 % par l’entreprise au moment du déblocage. Pour que cet abondement lui soit définitivement acquis, l’intéressé devra toutefois justifier du rachat des trimestres dans les 12 mois suivants la demande de déblocage. A défaut, le salarié devra restituer à l’entreprise l’abondement indûment perçu.

3.7 Versement sur le PEE ou le PERCO

La liquidation de l’épargne doit être sollicitée 2 mois à l’avance. L’employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.



4. Indemnisation des congés



Le CET permet au salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence. Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base du salaire fixe mensuel au moment de la prise du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.



5. Cessation du compte et rupture du contrat de travail



En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont soit utilisés avant la rupture effective du contrat de travail, soit payés. Aucun abondement n’est dû par l’entreprise.



6. Entrée en vigueur et durée de l’accord



6.1. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2018.

6.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il cessera de produire ses effets de plein droit à la date d’arrivée du terme, soit le 31/12/2021 A cette date, il ne continuera pas à poursuivre ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Au plus tard, dans les six mois précédant l’arrivée du terme de l’accord, les organisations syndicales et la direction procéderont à un bilan de son application. Une négociation pourra s’engager afin d’envisager la mise en place d’un nouveau dispositif conventionnel et, en tout état de cause, d’établir les modalités de gestion des droits non consommés à l’échéance du présent accord.

6.3. Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur actuellement articles L. 2231-5 / 7 / 8 / 9, L 2232-2 / 6 / 7 / 12 / 13 / 14 / 15 et R 2232-1 du code du travail.

6.4. Suivi de l’accord

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.
Un bilan annuel de ce dispositif sera présenté aux organisations syndicales.

6.5. Dépôt

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TULLE et en deux exemplaires auprès de l’Inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles.



Fait à Tulle, le 20 03 2018
En 5 exemplaires originaux


Pour l’UES CER France Corrèze

XXX, Président





Pour l’organisation syndicale FO

XXX



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