Accord d'entreprise AGCE DEVEL REG ECON SOCIALE SOLIDAIRE

Accord d’entreprise pour la mise en place d’une organisation de temps de travail en forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 11/09/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AGCE DEVEL REG ECON SOCIALE SOLIDAIRE

Le 10/09/2024







Accord d’entreprise pour la mise en place d’une organisation de temps de travail en forfait annuel en jours




10 septembre 2024

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ADRESS Normandie








Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc174442178 \h 3
Article 1. Dispositions générales PAGEREF _Toc174442179 \h 4
Article 2. Définitions PAGEREF _Toc174442180 \h 4
Article 3. Mise en place du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc174442181 \h 5
Article 4. Période de référence PAGEREF _Toc174442182 \h 5
Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc174442183 \h 5
Article 6. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc174442184 \h 8
Article 7. Rémunération PAGEREF _Toc174442185 \h 9
Article 8. Suivi médical PAGEREF _Toc174442186 \h 9
Article 9. Dispositions finales PAGEREF _Toc174442187 \h 9
Article 9.1 : Conclusion de l’accord PAGEREF _Toc174442188 \h 10
Article 9.2 : Modification de l’accord PAGEREF _Toc174442189 \h 10
Article 9.3 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc174442190 \h 10
Article 9.4 : Révision de l’accord. PAGEREF _Toc174442191 \h 10
Article 9.5 : Dénonciation PAGEREF _Toc174442192 \h 10
Article 9.6 : Publicité et information du Personnel PAGEREF _Toc174442193 \h 10


Entre :

L'Agence pour le Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires de Normandie (dénommée ci-après ADRESS) dont le siège social est au : 115 boulevard de l'Europe, L’Atrium, 76100 Rouen, numéro SIRET : 483 747 184 00040, numéro URSSAFF : 237000001900546408, et représentée par …..,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le Procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place dans l’entreprise une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.
Le présent accord répond à cet objectif, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité imposés par l’activité, et la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et à leurs aspirations personnelles.
Il se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une organisation de temps de travail en forfait annuel en jours au sens de l’article L3121-58 du Code du travail pour les salariés qui en remplissent les conditions requises par cette disposition légale.
Les parties souhaitent également se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles afin de garantir la santé et le droit au repos des salariés concernés.
Les parties conviennent donc ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature.
Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
Article 2. Définitions

Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif s’entend du “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.

Temps de pause méridienne et temps de repos
La pause méridienne est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.

Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail

Durées maximales de travail hebdomadaire
Afin de répondre aux impératifs de respect du droit à la santé et au repos, de la protection de la sécurité et de la santé des salariés, de garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos quotidiens et hebdomadaires, les salariés concernés bénéficieront :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • Des jours de repos supplémentaires tels que définis ci-après.

Si des dispositions conventionnelles venaient à être plus favorables pour les salariés, elles viendront se substituer aux dispositions ci-dessus.

Article 3. Mise en place du forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales, le dispositif du forfait annuel en jours peut être mis en place pour :
  • “les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés“
  • “les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées”.

Les parties conviennent donc que sont éligibles au forfait en jours les salariés suivants :
  • Les cadres exerçant des fonctions d’encadrement et de management disposant de responsabilités ayant une autonomie et des horaires imprécis.

En fonction des besoins, cette organisation de temps de travail pourra être étendue à d’autres emplois ainsi qu’aux emplois non-cadres, entrant dans le champ d’application conventionnel, après information/consultation du CSE, s’il y en a un.

Article 4. Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile.

Ainsi, la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail du salarié soumis au forfait annuel en jours

Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 218 jours, journée de solidarité incluse, décomptés en journées.

Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence les 218 jours travaillés.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de période de référence incomplète, le nombre de jours travaillés maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours
Conformément aux dispositions légales, les dispositions contractuelles préciseront :
  • La référence au présent accord
  • La nature des fonctions exercées
  • Les raisons pour lesquelles le salarié peut bénéficier de cette convention compte tenu de la nature de l’autonomie
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait
  • La rémunération correspondante
  • Les dispositions relatives au droit à la déconnexion
  • L’amplitude journalière maximum et la nécessité de prendre ses repos quotidiens et hebdomadaires

Modalités de décompte des journées travaillées
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise. Concernant le décompte de la demi-journée, le moment du déjeuner est, par principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

Acquisition et prise de jours de repos
Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
  • 365 jours - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés - 218 = nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.

Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord exprès de la direction. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ils pourront être pris sous forme de journées ou demi-journées.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ils ne pourront ni être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés
Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés s'imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Elles réduisent proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence (année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

En outre, en cas d’arrivée ou de départ en cours d'année du salarié sous forfait en jours, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de sa durée de présence sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur la rémunération
Les absences et entrées ou sorties peuvent donner lieu en fin de période à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

La rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence.

Décompte du nombre de jours travaillés
Le salarié décompte mensuellement le nombre de jours travaillés via une feuille d’heures récapitulant la date et le nombre des journées et demi-journées travaillées et non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, et validé par son responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique de vérifier l’amplitude de travail et de mesurer et répartir, en collaboration avec chaque salarié sa charge de travail sur le mois, dans le but de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Un récapitulatif annuel sera remis par la société à chaque salarié à la fin de la période de référence. Chaque salarié bénéficiera avant le 31 décembre de chaque année d’au moins un entretien portant sur :
  • L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.
Cet entretien permet également à la direction de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire.

Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l’entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à cette situation.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut à tout moment demander un entretien à la direction s’il rencontre une quelconque difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail, ou de l’articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle / familiale.

En toutes circonstances, ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence.

Article 6. Droit à la déconnexion

Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise.

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié, de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.

Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas être sollicité par sa direction pour le faire.

Dans ces conditions, il est demandé aux salariés :
  • En cas d’absence prévue, activer un message d’absence et de réorientation pour les mails et appels téléphoniques ;
  • De ne pas répondre aux sollicitations informatiques ou téléphoniques en dehors du temps de présence dans l’entreprise, sauf urgences clairement identifiées
Pour ce faire, un message spécifique sera mis en œuvre sur le répondeur téléphonique.

Article 7. Rémunération

La rémunération versée au salarié en forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire, dont le montant est stipulé dans ladite convention. Elle tient compte des responsabilités qui sont confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, et les spécificités liées à l’absence de références horaires.

Elle est fixée pour une année complète de travail, et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de salaire mentionne clairement que la rémunération du salarié est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.
Article 8. Suivi médical

Afin de tenir compte de la spécificité du forfait annuel en jours, et conformément aux dispositions légales, le salarié concerné peut bénéficier à tout moment, à sa demande ou à la demande de la direction, d'une visite médicale par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation en matière de médecine du travail.

Cet examen distinct porte sur la prévention des risques du recours au forfait en jours, ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.

Article 9. Dispositions finales

Article 9.1 : Conclusion de l’accord

En application des dispositions légales, le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés par voie de référendum.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 9.2 : Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 9.3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 10 septembre 2024

Article 9.4 : Révision de l’accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions légales applicables.
Chaque partie pourra solliciter la révision du présent accord par écrit

Article 9.5 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application des dispositions légales. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 9.6 : Publicité et information du Personnel

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de télé procédure dédiée et d’un envoi au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de ROUEN.

Les salariés seront informés du résultat du référendum portant approbation de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et une diffusion via l’intranet de l’entreprise sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.

Fait à Rouen, le 10 septembre 2024,

Pour l’ADRESS, représentée par …, agissant en qualité de …,

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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