Accord d'entreprise AGCE DEVEL REG ECON SOCIALE SOLIDAIRE

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 10 septembre 2024 relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AGCE DEVEL REG ECON SOCIALE SOLIDAIRE

Le 12/12/2025







Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du
10 septembre 2024




Relatif au forfait annuel en jours

-

ADRESS Normandie








Entre :

L'Agence pour le Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires de Normandie (dénommée ci-après ADRESS) dont le siège social est au : 115 boulevard de l'Europe, L’Atrium, 76100 Rouen, numéro SIRET : 483 747 184 00040, numéro URSSAF : 237000001900546408, et représentée par ..,

D’une part,

Et

…, membre titulaire du CSE,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Le présent avenant a pour objet d’ajuster les modalités d’application du forfait annuel en jours instauré par l’accord d’entreprise du 10 septembre 2024, afin d’assurer un meilleur équilibre entre les différents régimes de temps de travail et d’améliorer l’égalité de traitement, la direction et le Comité Social et Économique conviennent par le présent avenant de réduire le plafond annuel du forfait jours à 211 jours, permettant ainsi aux salariés concernés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.
Les autres stipulations de l’accord initial demeurent inchangées.
Article 1. Nombre annuel de jours travaillés
L’article 5 de l’accord d’entreprise du 10 septembre 2024 relatif au forfait annuel en jours est remplacé par :
Nombre de jours travaillés dans le forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés soumis à un forfait en jours est, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 211 jours, journée de solidarité incluse, décomptés en journées.

Ce nombre de jours n'intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduisent à due concurrence les 211 jours travaillés.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de période de référence incomplète, le nombre de jours travaillés maximum sera calculé au prorata temporis de la durée de présence du salarié au cours de la période de référence en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours
Conformément aux dispositions légales, les dispositions contractuelles préciseront :
  • La référence au présent accord
  • La nature des fonctions exercées
  • Les raisons pour lesquelles le salarié peut bénéficier de cette convention compte tenu de la nature de l’autonomie
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait
  • La rémunération correspondante
  • Les dispositions relatives au droit à la déconnexion
  • L’amplitude journalière maximum et la nécessité de prendre ses repos quotidiens et hebdomadaires

Modalités de décompte des journées travaillées
Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.

Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise. Concernant le décompte de la demi-journée, le moment du déjeuner est, par principe, la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

Acquisition et prise de jours de repos
Pour un salarié à temps plein, ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés, le nombre de jours de repos est déterminé comme suit :
  • 365 jours - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - nombre de congés annuels payés - 211 jours travaillés = nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés et chômés.

Les jours de repos sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, suivant les souhaits du salarié, mais avec l’accord exprès de la direction. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours. Ils pourront être pris sous forme de journées ou demi-journées.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ils ne pourront ni être reportés sur l’année suivante, ni donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur le nombre de jours travaillés
Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés s'imputent sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Elles réduisent proportionnellement le nombre théorique de jours non travaillés dus pour la période de référence (année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont quant à elles aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

En outre, en cas d’arrivée ou de départ en cours d'année du salarié sous forfait en jours, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de sa durée de présence sur la période de référence (l’année civile), selon la méthode suivante :
  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Impact des absences et entrées ou sorties en cours de période de référence sur la rémunération
Les absences et entrées ou sorties peuvent donner lieu en fin de période à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence, et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

La rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence.

Décompte du nombre de jours travaillés
Le salarié décompte mensuellement le nombre de jours travaillés via une feuille d’heures récapitulant la date et le nombre des journées et demi-journées travaillées et non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, et validé par son responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique de vérifier l’amplitude de travail et de mesurer et répartir, en collaboration avec chaque salarié sa charge de travail sur le mois, dans le but de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Un récapitulatif annuel sera remis par la société à chaque salarié à la fin de la période de référence. Chaque salarié bénéficiera avant le 31 décembre de chaque année d’au moins un entretien portant sur :
  • L'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.
Cet entretien permet également à la direction de s’assurer du respect par le salarié des repos quotidien et hebdomadaire.

Si des anomalies sont constatées, les parties conviennent dès la fin de l’entretien des mesures à prendre pour remédier immédiatement et impérativement à cette situation.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut à tout moment demander, par écrit, un entretien à la direction s’il rencontre une quelconque difficulté dans la gestion de son temps de repos, de sa charge de travail, ou de l’articulation entre ses impératifs professionnels et sa vie personnelle / familiale.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours suivant l’alerte du salarié. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné ci-dessus.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

En toutes circonstances, ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail du salarié au cours de la période de référence”.

Article 2. Signature et dépôt

L’ADRESS comptant moins de 49 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent avenant est conclu avec le

Comité Social et Économique, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Il sera signé par la direction et les membres habilités du CSE, puis déposé sur la plateforme TéléAccords et au greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Fait à Rouen, le 12 décembre 2025,

Pour l’ADRESS, représentée par …, agissant en qualité de …,







Pour le CSE, …, membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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