ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés : La société XXXXXX au capital de XXXXX euros, immatriculée au RCS de XXXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXX en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après désignée « l'entreprise » ou « la société »,
D'une part,
Et : L'ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers par voie de référendum organisé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, en l'absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel mandaté dans l'entreprise, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société emploie, à la date de signature du présent accord, un effectif de sept (7) salariés. Elle est dépourvue de délégué syndical et ne dispose pas de représentant élu du personnel habilité à négocier un accord collectif dans les conditions de droit commun. Conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, la société peut donc proposer directement à l'ensemble de son personnel un projet d'accord portant sur toute mesure ouverte à la négociation collective, sous réserve de son approbation par référendum à la majorité des deux tiers du personnel. L'activité de l'entreprise implique, pour certains salariés, une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et une durée du travail qui ne peut être déterminée à l'avance, ce qui justifie le recours à des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans les conditions fixées par les articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les garanties applicables à ce dispositif, conformément aux exigences posées par la Cour de cassation (Cass. soc. 14 décembre 2022, n° 20-20.572) quant à la garantie effective du droit à la santé et au repos des salariés concernés.Il est rappelé que l'entreprise relève, à la date des présentes, de la convention collective de la publicité. Le présent accord se substitue, pour les salariés concernés, à toute disposition de branche de même objet qui serait moins favorable ou insuffisamment précise au regard des exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus.
Article 1 — Champ d'application : salariés concernés Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans les conditions du présent accord : – les cadres qui disposent d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ; – les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. À la date du présent accord, sont notamment concernés les postes suivants : « Commercial ». Cette liste n'est pas figée et pourra évoluer ; l'appartenance à l'une des deux catégories ci-dessus s'apprécie au regard de la réalité des fonctions exercées, et non du seul intitulé du poste ou de la classification conventionnelle. Le recours au forfait annuel en jours suppose l'accord exprès du salarié concerné, formalisé conformément à l'article 4 du présent accord. Le refus d'un salarié de conclure une convention individuelle de forfait ne constitue ni une faute, ni un motif de rupture du contrat de travail.
Article 2 — Période de référence La période de référence du forfait annuel en jours est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 — Nombre de jours travaillés Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et justifiant d'un droit intégral à congés payés.Ce plafond est réduit à due proportion en cas d'entrée ou de sortie en cours de période, d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, ou de droit à congés payés incomplet, selon les modalités précisées à l'article 12. Un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours inférieur à 218, peut être convenu avec un salarié qui en fait la demande ; la charge de travail est alors adaptée en conséquence et fait l'objet d'un examen préalable avec le responsable hiérarchique.
Article 4 — Convention individuelle de forfait La mise en oeuvre du forfait annuel en jours à l'égard d'un salarié fait obligatoirement l'objet d'une convention individuelle écrite, prenant la forme d'une clause du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci, signée par les deux parties. Cette convention individuelle mentionne notamment : – la référence au présent accord ; – l'appartenance du salarié à l'une des catégories définies à l'article 1er et les raisons justifiant son autonomie réelle ; – le nombre de jours travaillés dans l'année ; – la période de référence du forfait ; – la rémunération forfaitaire correspondante.
Article 5 — Décompte des journées et demi-journées travaillées Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou demi-journées travaillées. Chaque salarié concerné renseigne mensuellement, dans l'outil ou le document mis à sa disposition par l'entreprise, le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos liés au forfait, jours fériés chômés). Ce document est transmis à son responsable hiérarchique, qui le vise chaque mois. Les jours de repos liés au forfait sont pris par journée ou demi-journée entière, au choix du salarié en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service, et moyennant un délai de prévenance raisonnable
Article 6 — Garanties relatives au temps de repos Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire du travail, ni aux durées maximales quotidienne et hebdomadaires de travail. Ils bénéficient en revanche des garanties suivantes, dont le respect conditionne la validité du forfait : – un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ; – un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien) ; – une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu'une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. L'entreprise veille à ce que l'amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours restent compatibles avec ces garanties, y compris dans le cadre de son organisation en télétravail lorsqu'elle est pratiquée.
Article 7 — Suivi régulier de la charge de travail Le document mensuel prévu à l'article 5 permet un suivi régulier, par le responsable hiérarchique, de l'organisation du travail du salarié, de l'amplitude de ses journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Si ce suivi fait apparaître une charge de travail manifestement incompatible avec les garanties de l'article 6, le responsable hiérarchique organise sans délai un échange avec le salarié afin d'identifier les mesures correctives appropriées, sans attendre l'entretien annuel prévu à l'article 8
Article 8 — Entretien annuel individuel Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie, une fois par an, d'un entretien individuel avec son responsable hiérarchique, distinct des points d'activité opérationnels courants. Cet entretien porte spécifiquement sur : – la charge de travail du salarié et son caractère raisonnable ; – l'amplitude de ses journées d'activité ; – l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; – sa rémunération ; – l'organisation du travail dans l'entreprise et l'exercice du droit à la déconnexion. Un compte rendu écrit de cet entretien est établi contradictoirement et conservé par l’entreprise.
Article 9 — Dispositif d'alerte Indépendamment du suivi mensuel et de l'entretien annuel, tout salarié en forfait annuel en jours qui estime que sa charge de travail ou l'amplitude de ses journées d'activité est incompatible avec les garanties fixées à l'article 6 peut, à tout moment, alerter par écrit son responsable hiérarchique ou la direction. Un entretien est alors organisé dans un délai maximal de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de l'alerte, afin d'examiner la situation et de convenir, le cas échéant, des mesures permettant d'y remédier.
Article 10 — Droit à la déconnexion En dehors de ses jours et horaires habituels d'activité, notamment le soir, le week-end, les jours de repos et pendant ses congés, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas tenu de répondre aux courriels, appels téléphoniques ou messages professionnels qui lui sont adressés au moyen des outils numériques mis à sa disposition par l'entreprise. L'entreprise s'engage à ne pas solliciter le salarié pendant ces périodes, sauf urgence caractérisée. Aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre d'un salarié au motif qu'il n'aurait pas répondu à une sollicitation professionnelle en dehors de ses jours et horaires habituels d’activité.
Article 11 — Rémunération La rémunération versée au salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire ; elle est la contrepartie de l'exercice de sa mission, telle que définie dans sa convention individuelle de forfait, et est indépendante du nombre d'heures de travail effectivement accomplies. Elle est lissée sur douze mois et ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel applicable à la catégorie et au niveau du salarié concerné.
Article 12 — Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dû par le salarié est calculé au prorata de sa période de présence, selon les modalités suivantes : le nombre de jours calendaires de la période de présence est diminué des jours de repos hebdomadaire, des congés payés acquis et des jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur cette même période, puis proratisé sur la base du forfait annuel de référence. Les absences non assimilées par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif ne réduisent pas le nombre de jours travaillés dus au titre du forfait ; elles réduisent en revanche, à due proportion, le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sur la période de référence. Les absences donnant lieu à retenue sur salaire sont décomptées par journée ou demi-journée.
Article 13 — Renonciation à des jours de repos Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise et par avenant écrit à sa convention individuelle de forfait, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans la limite d'un nombre annuel maximal de jours travaillés fixé, le cas échéant, dans cet avenant, sans pouvoir excéder le plafond fixé par les dispositions légales en vigueur. La rémunération de chaque jour de repos ainsi racheté ne peut être inférieure à la valeur d'une journée de travail majorée de 10 %
Article 14 — Suivi du présent accord La direction procède à un bilan annuel de l'application du présent accord, portant notamment sur le nombre de salariés en forfait annuel en jours, les éventuelles alertes formulées et les mesures prises en conséquence. Ce bilan est porté à la connaissance du personnel.
Article 15 — Durée, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment par accord entre l'entreprise et le personnel, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à son adoption. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables aux accords conclus selon les modalités des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Article 16 — Modalités d'approbation par référendum Le présent projet d'accord a été communiqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise le 02/09/2026., soit au moins quinze jours avant la date de la consultation. La consultation du personnel s'est tenue le 18/09/2026, par vote à bulletin secret, en dehors de la présence de l'employeur. Conformément à l'article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord est considéré comme valide dès lors qu'il a été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, cette majorité s'appréciant sur l'effectif total de l'entreprise et non sur les seuls suffrages exprimés. Le procès-verbal du résultat de la consultation est annexé au présent accord
Article 17 — Dépôt et publicité Le présent accord, une fois approuvé, est déposé par la société auprès de la DREETS compétente par voie dématérialisée (plateforme TéléAccords), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Une version de l'accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires est transmise en vue de sa publication dans la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à XXXX, le XX/XX/XX En deux exemplaires originaux, dont un pour la société et un pour l’affichage.