Accord d'entreprise AGENCE AMENAGEMENT ESPACE VERT

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE AMENAGEMENT ESPACE VERT

Le 08/02/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE LES SOUSSIGNES



La société AGENCE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS,

S.A.R.L. dont le siège social est situé Chemin latéral de la Martinière, 91570 BIEVRES,
n° de SIRET 331 478 578 00049,

Représentée par XXXXX en sa qualité de gérant,

D’une part


ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part





PREAMBULE


La Société AGENCE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société

AGENCE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS, et l’ensemble du personnel, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.


Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions du code du travail, un rôle prépondérant est donné à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable, qui ont dans un certain nombre de domaines, un rôle supplétif.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Le projet d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel. À l’issue de cette consultation, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.


TITRE I – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant


Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Durée du travail et répartition hebdomadaire du temps de travail


Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée de travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les organisations de travail s’inscrivant dans un cadre hebdomadaire.

La base mensuelle retenue est de 151 h 67.

Les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires collectifs, par service ou par équipe, ou individuellement.

Article 2 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Cet accord porte sur les modalités d’organisation interne, avec notamment la déclinaison des possibilités pour les salariés itinérants de se rendre sur les chantiers, soit directement par leurs propres moyens, soit en passant préalablement au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise, étant précisé qu’il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent à ces derniers la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

-Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers ;
-Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

Il a été rappelé que durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Il est ainsi fait interdiction aux salariés itinérants pendant ce trajet, d’accomplir toute prestation de travail, et particulièrement, il est rappelé que pour des raisons liées à la sécurité, les salariés ont l’interdiction d’utiliser un mobile à des fins professionnelles. Cette interdiction n’est pas limitée à l’émission des appels/ aux sms mais également à la réception des appels et/ ou des sms.



Article 3 – Temps de chargement et de déchargement


Le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions), au dépôt ou sur les chantiers, en fonction de son choix qu’il aura affirmé préalablement

Il est convenu que ce temps nécessaire à la préparation du chantier constitue un temps de travail effectif et sera mentionné dans la durée du travail reportée sur les relevés d’heures quotidiens.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.

Article 4 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers


La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés sur le questionnaire signé, remis par l’entreprise.

Pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés s’engagent à informer le dirigeant, chaque année par écrit, d’être transporté ou non sur les chantiers. Ce choix est à faire au plus tard le 31 décembre de l’année en cours pour l’année suivante. Un questionnaire à cette fin est laissé à leur disposition au bureau du responsable administratif et financier.

De même pour des raisons pratiques liées à l’organisation du travail sur les chantiers et la gestion de la paie, les salariés qui décideront de modifier ponctuellement leur choix de passer au dépôt, en informeront leur équipe et le chef d’équipe et devront le modifier sur les relevés d’heures.


Article 4.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens


Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers


Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.





Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG
  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG
  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.


Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)


Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 60 minutes.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.
Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.






Article 6 – Intempéries et circonstances exceptionnelles


Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.


L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.


TITRE II – DISPOSITIONS FINALES


Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord


Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.


Article 8 – Date d’effet et durée d’application


Le présent accord prend effet rétroactivement à compter du 01 janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 10 -Révision


L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.

Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :

-Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision ;

-Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide ;

-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

-Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut,
à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 11- Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous


L’application du présent accord sera suivie par :
-Un représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel ;
-Un représentant de la Direction.

Ces derniers seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées.

Les représentants de chaque partie se réuniront tous les 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation du chef d’entreprise ou de l’un de ses représentants, ainsi que ponctuellement, en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 12-Validité de l’accord


Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, le présent accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
La consultation du personnel a été organisée, pendant le temps de travail, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié du projet d’accord.
La communication du projet d’accord aux bénéficiaires a été opérée en main propre avec signature contre remise du document.
Il est rappelé que l’accord n’entrera en vigueur que s’il est ratifié par au moins 2/3 des membres du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise.


Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à BIEVRES, Le 8 février 2024
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société AGENCE D’AMENAGEMENT D’ESPACES VERTS

XXXXXX

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote (*) :





(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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