Accord d'entreprise AGENCE ARIEGE ATTRACTIVITE

Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE ARIEGE ATTRACTIVITE

Le 11/09/2019


  • Accord d’entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours

Entre :

AGENCE ARIEGE ATTRACTIVITE,

Association régie par la loi de 1901
Dont le siège social est situé à :
Parc Technologique Delta Sud
09340 VERNIOLLE
Siret : 83791391200015

Représentée par Mr , agissant en qualité de Président,
D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est en l’absence de convention collective applicable à l’association.
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).
Le présent accord vise à apporter des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles en garantissant la protection de la santé au travail.

Article 1 — Champ d'application et salariés éligibles

Principe général d’autonomie

Le présent accord s'applique aux salariés de l’association AGENCE ARIEGE ATTRACTIVITE relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminée de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maitre de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser eux-mêmes leurs temps de travail.

Les cadres dits « autonomes » ;
Ce sont les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi dutemps et dont la nature des responsabilités, des fonctions et des missions ne les conduit pas àsuivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils appartiennent.Les cadres dits autonomes sont éligibles à un décompte de leur temps de travail en jours dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Catégorie de salariés éligible au sein de l’association
Le forfait jours à vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service sont donc notamment visés les cadres ayant un appui technique opérationnel sur le terrain, ceux en charge de la prospection et promotion de projet et ceux exerçant des fonctions de management.
L’éligibilité au forfait en jours sera clairement indiquée dans les fiches de poste à l’occasion des embauches.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Elle précise le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des éléments précisés ci-dessous. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie en année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
Pour les collaborateurs visés par le présent accord, les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 211 jours par an, ce forfait incluant la journée de solidarité. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés de 25 jours.
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congé payés entier, le nombre de jours de travail de 211, est calculés de la façon suivante :




Nombre de jours dans le cadre de l'année civile
365
Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires (samedi/dimanche)
  • 104

Congés payés annuels

  • 25
Jours fériés moyenne (hors samedi et dimanche)
  • 10
Nombre de jours travaillés
= 226

Jours de Repos fixe

  • 15

Nombres de jours travaillés

= 211 dont journée de solidarité
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auquel le salarié ne peut prétendre. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

► Entrée ou départ en cours de période de référence


Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =
[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.
► Prise en compte des absences

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (exemple : absence maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

► Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est fixé à 15 jours et n’est pas recalculé chaque année en fonction du calendrier. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Forfait jours réduit

A la demande du salarié et sous réserve d’acceptation du directeur, il peut être convenu d’un forfait jours réduit. Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment par l’attribution de journées chômées supplémentaires. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.
Les collaborateurs travaillant dans le cadre d’un forfait aménagé ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.
En conséquence, les dispositions règlementaires relatives à l’abattement d’assiette de cotisations de sécurité sociale pour les temps partiels ne sont pas applicables.
À la demande des salariés intéressés, et dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, l'assiette des cotisations de retraite (régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires) peut être déterminée comme si le salarié exerçait son activité dans le cadre du forfait annuel de référence, de sorte que la nouvelle situation n’entraîne pas de perte de droits pour la retraite, sous réserve que ces salariés financent eux-mêmes la part salariale, l'entreprise continuant de supporter la totalité de la part patronale.

Garantie du nombre de jours annuels travaillés

Afin de pallier les éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels, année bissextile ou de nombre de jours fériés coïncidant avec un jour non ouvré ou du nombre de jours fériés, il a été convenu par les parties signataires des dispositions suivantes :

  • Un nombre de jours annuels collectivement travaillés, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, congés payés, des jours fériés chômés et des 15 Jours de repos, inférieur à 211 n’a pas pour effet de réduire le nombre de jours de repos.

  • Un nombre de jours annuels collectivement travaillés, déduction faite des jours de repos hebdomadaire, congé payé, des jours fériés chômés et des 15 Jours de repos supérieur à 211 entraine l’octroi de jours de Repos supplémentaire permettant de garantir un nombre de jours travaillés égal à 211.

Il est précisé que le nombre de jours collectivement travaillés ainsi défini est égal à 211, ne tient pas compte des jours de fractionnement et des jours supplémentaires variant en fonction de la situation individuelle de chaque salarié.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).


Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 5 — Dépassement de forfait

En application de l'article L.3121-64 du code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 2 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 213 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie de décembre.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6

. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique. Il sera transmis au plus tard le 23 du mois en cours à l’assistante de direction.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
6. 2 Entretien périodique
Les parties entendent rappeler l’importance de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Ce bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
6. 3 Droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers important de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales impliquant a nécessité de pouvoir être contacté par l’association, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail.
Ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus contractuellement.

Article 8 — Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 16 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à disposition dans l’intranet et ainsi soumis aux parties à la négociation de cet accord.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront par la suite une fois par an, à compter de la 2 eme année de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 10 — Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Article 11 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 12 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure (Télé@ccords).

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 13 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
Fait à Verniolle, le 26 Aout 2019.
En double exemplaires originaux.
Pour l’association, Monsieur , Pour les salariés, Monsieur ………
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