Accord d'entreprise AGENCE COMMERCIALE GRAND OUEST

Accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE COMMERCIALE GRAND OUEST

Le 19/12/2025










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc216713848 \h 3
Article 1 – Cadre juridique – Mode de négociation PAGEREF _Toc216713849 \h 3
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc216713850 \h 3
Article 3 – Droit à congés payés PAGEREF _Toc216713851 \h 4

3.1 – Rappel de la règle légale PAGEREF _Toc216713852 \h 4

3.2 – Décompte des congés retenu au sein de l’entreprise : décompte en jours ouvrés PAGEREF _Toc216713853 \h 4

TITRE II - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX PAGEREF _Toc216713854 \h 5
Article 4 – Modification de la période d’acquisition (1er janvier – 31 décembre) PAGEREF _Toc216713855 \h 5
Article 5 – Ouverture des droits à congés payés légaux PAGEREF _Toc216713856 \h 5

5.1 – Principe d’acquisition mensuelle PAGEREF _Toc216713857 \h 5

5.2 – Disponibilité des droits à congés payés PAGEREF _Toc216713858 \h 6

TITRE III - PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc216713859 \h 7
Article 6 – Modalités de prise PAGEREF _Toc216713860 \h 7
Article 7 – Période de prise PAGEREF _Toc216713861 \h 7
Article 8 - Ordre des départs PAGEREF _Toc216713862 \h 8
TITRE IV - PERIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc216713863 \h 9
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc216713864 \h 10
Article 9 – Dispositions finales PAGEREF _Toc216713865 \h 10

9.1 – Durée de l’accord et date d’application PAGEREF _Toc216713866 \h 10

9.2 - Economie de l’accord PAGEREF _Toc216713870 \h 10

9.3 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc216713872 \h 10

9.4 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc216713873 \h 10

9.5 – Clause de suivi et de rendez-vous PAGEREF _Toc216713874 \h 11

9.6 – Dépôt et publication PAGEREF _Toc216713875 \h 11



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La SAS AGENCE COMMERCIAL GRAND OUEST dont le siège social est situé 7 ter rue Sainte Anne – 44680 SAINTE PAZANNE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° siret 818 069 312 00028, représentée par XXX agissant en leur qualité de gérants de la SARL RG CONCEPT, elle-même présidente de la SAS AGENCE COMMERCIAL GRAND OUEST et disposant de tous pouvoirs à cet effet ;


Ci-après dénommé « la Société »

D’UNE PART,

ET 

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « les salariés »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, Jo du 23 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, Jo du 28, et afin d’accorder une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, la Société a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés portant sur la gestion annuelle des congés payés.
En effet, conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier et clarifier les règles de gestions des congés payés, et notamment leurs modalités d’acquisition et de prise, et d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile

A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, et permet également de l’unifier avec la règle applicable pour les jours de RTT.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique – Mode de négociation

L'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, pour l'employeur de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
1°) La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2°) Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3°) Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4°) Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’alternance, contrat d’apprentissage, etc.) ou la durée de leur temps de travail (temps plein, temps partiel, forfait jours, etc.) qui leur est applicable.
Les stagiaires de l’enseignement scolaire et universitaire sont exclus de ces dispositions. Il en va de même des mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3141-10 du Code du travail, qui prévoit la possibilité d’appliquer, par accord d’entreprise, une période d’acquisition des congés payés, différente de la période légale (soit du 1er juin année N au 31 mai année N+1).
Il est également conclu dans le cadre de l’article L. 3141-15 du Code du travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.
Les dispositions du titre IV relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord.
Les salariés nouvellement embauchés se verront appliquer les règles définitives dès leur embauche.
Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail relatif au point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé fixé au 1er juin de chaque année.
Article 3 – Droit à congés payés

3.1 – Rappel de la règle légale


Tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, soit 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, ou en forfait jours.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

3.2 – Décompte des congés retenu au sein de l’entreprise : décompte en jours ouvrés


Les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés, à condition que ce régime ne soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du Code du travail.
Le samedi étant une journée habituellement non travaillée, la Direction a jugé plus opportun et fait le choix de décompter les congés payés en jours ouvrés.
Autrement dit, chaque mois travaillé ouvre droit à 2,08 jours ouvrés, soit 25 jours pour une année complète de travail.




















TITRE II - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 4 – Modification de la période d’acquisition (1er janvier – 31 décembre)

L'année de référence est la période pendant laquelle le salarié doit avoir travaillé pour avoir droit aux congés payés. Cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
En effet, actuellement, la Société respecte la période légale d’acquisition des congés payés :
- Période d’acquisition du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année en cours N ;
- Période de prise des congés payés du 1er juin de l’année en cours N au 31 mai de l’année suivante N+1
Les parties ont décidé de modifier la période de référence vers une période sur l’année civile.
En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

A compter du 1er janvier 2026, la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés légaux s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, il est expressément prévu que :
- La période d’acquisition est fixée du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1 ;
- La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Article 5 – Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

5.1 – Principe d’acquisition mensuelle

Le droit à congés payés repose sur la notion de travail effectif.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les absences considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés des salariés sont celles prévues par la loi, la jurisprudence et la convention collective applicable à la Société.
Conformément aux dispositions légales qui ont une portée d’ordre public (article L. 3141-3 du Code du travail), le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif durant la période de référence. L'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
L'ensemble des salariés bénéficie donc de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif chez le même employeur.
Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

5.2 – Disponibilité des droits à congés payés


La Société rappelle également qu’un salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés dès l’embauche, sans avoir à attendre l’ouverture des droits, sous condition bien entendu de les avoir acquis et sur autorisation de la Société.




















TITRE III - PRISE DES CONGES PAYES

Article 6 – Modalités de prise

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours d’une période définie qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
Article 7 – Période de prise

A compter du 1er janvier 2026, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 5 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1 dont obligatoirement au minimum 10 jours ouvrés (2 semaines) consécutifs, et au maximum 20 jours ouvrés (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.
En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.
Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s’agit également d’une obligation.
En conséquence, l’attribution des congés entraine l’interdiction pour le salarié d’exercer une autre activité salariée pendant son temps de congé, les congés payés étant destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail. En cas de non-respect de cette interdiction, cela pourrait constituer une faute grave pouvant entrainer un licenciement.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin de permettre au salarié de prendre ses congés payés.
Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La Société sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point. En pratique, le salarié ne peut reporter ses congés que s'il obtient l'autorisation expresse de sa hiérarchie.


Article 8 - Ordre des départs

Conformément à l’article D. 3141-6 du Code du travail, à l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs en congés sont communiqués à chaque salarié au moins un mois avant son départ.
L’ordre des départs en congés est fixé, après avis le cas échéant du Comité Social et Economique (CSE), en tenant compte des critères légaux et conventionnels et ne peut être modifié par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.
Il est ainsi rappelé que le responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.






















TITRE IV - PERIODE TRANSITOIRE

La modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026.
Les parties conviennent dès lors de fixer une période transitoire pour la gestion des soldes de droits à congés payés acquis ainsi que des des droits nouvellement acquis.
En conséquence les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026, et avant le 31 décembre 2026 pourront être pris :
- Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
- Les congés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
Exemple concret :
Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 15 jours de congés en août 2025 et 5 jours de congés en décembre 2025 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2026, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il aura également acquis 14.56 jours (2.08x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (15 + 5) durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
A compter de l’année 2027, le salarié pourra alors prendre les congés qu’il aura acquis du 1er janvier au 31 décembre 2026.













TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 – Dispositions finales

9.1 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 1er janvier 2026.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.
Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

9.2 - Economie de l’accord

La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.

9.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximal de 6 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

9.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie dénonciatrice aux autres parties signataires.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « téléaccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et d’un dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.

9.5 – Clause de suivi et de rendez-vous


En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu : un suivi de l'application du présent accord organisé de la manière suivante : les parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.
Les réunions réalisées dans le cadre de ce suivi ont pour objet de dresser le bilan de son application, de vérifier les conditions de l’application du présent accord, la nécessité de le compléter ou de le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adoption.
Aussi, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

9.6 – Dépôt et publication


Le présent Accord, ainsi que ses éventuels avenants, sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.

Le présent Accord sera déposé auprès de la DREETS compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINTE PAZANNE, le 19 décembre 2025

Pour le personnel Pour la Société

(statuant à la majorité des deux tiers) XXX
(selon procès-verbal de consultation annexé)

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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