L’ENTREPRISE dont le siège est , immatriculée au RCS de Coutances sous le n° , représentée par Madame …………………………………en sa qualité de Présidente,
ci-après désignée « l’Association »
d'une part,
ET :
Le Comité Social et Economique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 10 juin 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son Secrétaire en application du mandat exprès qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
d'autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, les parties ont souhaité institué un régime d’intéressement du personnel afin de motiver l’ensemble des salariés aux résultats de l’Association.
L’accord d’intéressement vise à :
Mobiliser l’ensemble des salariés sur la stratégie et partager les fruits de la réussite collective ;
Reconnaître, valoriser les résultats et la performance des collaborateurs sur la base d’objectifs opérationnels partagés ;
Faire de l’amélioration de la performance un outil de motivation de tous et renforcer la communauté d’intérêts qui existe au sein de l’Association.
En ce sens, l’engagement de chaque salarié dans son activité, son adhésion aux objectifs communs, sa compétence et son expérience, sont particulièrement déterminants pour la réalisation des objectifs.
Le mode de calcul de l’intéressement retenu est ainsi défini par rapport aux enjeux d’équilibre budgétaire et de rayonnement de l’Association.
Ainsi, la formule d’intéressement convenue permet, sous réserve de l’aléa précité, que les salariés perçoivent un intéressement variable, calculé en fonction du Résultat Courant avant Impôts constaté au cours de l’exercice qui ne peut, en aucun cas, être considéré comme un avantage acquis ou un usage.
Il convient, en outre, de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires en application du présent accord :
n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ;
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, pour l'application de la législation de la sécurité sociale ;
et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 précité, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires se fera selon l’unique critère suivant : proportionnellement à la durée de présence.
Ce mode de répartition a été retenu dans le but de récompenser de manière équitable les collaborateurs en fonction de leur contribution à l’amélioration des performances de l’Association.
L’Association déclare être à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel puisqu’elle a organisé des élections du Comité Social et Economique le 17 octobre 2023.
Il est en enfin rappelé que les salariés peuvent épargner dans des conditions fiscales avantageuses tout ou partie de leur intéressement en les affectant au plan d’épargne Entreprises (PEE) et/ou au Plan d'Epargne Retraite Entreprise Collectif (PERECOL) dans les conditions en vigueur au sein de l’Association.
CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
la période pour laquelle il est conclu ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les modalités de calcul de l’intéressement et les critères de répartition des produits de celui-ci ;
les dates de versement ;
les systèmes individuels et collectifs d'information du personnel et de vérification des modalités d’exécution ;
les procédures prévues pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et éventuellement par tous les avenants qui pourront être conclus.
ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD
2.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Il prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
2.2. Dénonciation et /ou Modification de l’accord
Le présent accord d’intéressement pourra être dénoncé ou modifié, par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même.
Toutefois, lorsque la modification dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
L’avenant modifiant l’accord d’intéressement en vigueur devra, par ailleurs, être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation devra respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même.
ARTICLE 3 – BÉNÉFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’Association comptant trois (3) mois d'ancienneté dans l'Association y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel.
Pour le calcul de l’ancienneté requise au titre du présent accord, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).
L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’Association, sans que les périodes légales de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.
En cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage dans l’Association d’une durée de plus de deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24 du Code du travail).
Le départ du salarié de l'Association ne le prive pas des droits qui ne seraient pas encore déterminés ou distribués et ne modifie pas, non plus, la date à laquelle ces droits sont exigibles. Les dirigeants sociaux ainsi que les autres personnes visées à l’article L. 3312-3,3°, du Code du travail bénéficient également de l’accord d’intéressement.
ARTICLE 4 – CALCUL DES PRIMES D’INTÉRESSEMENT
4.1 – Seuil de déclenchement de la prime collective d’intéressement
Une prime globale d’intéressement est calculée au titre de chaque exercice social, pour autant que le seuil de déclenchement fixé par les présentes soit au moins atteint. Une prime d’intéressement ne sera donc versée que pour autant que l’Association ait réalisé un Résultat Comptable Avant Impôts (RCAI) correspond à la ligne GW de la liasse fiscale DGI n°2052 supérieur à 10.000,00 € (dix mille euros).
4.2 – Critères et calculs de la prime collective d’intéressement
En cas d’atteinte du seuil de déclenchement, la prime globale d’intéressement sera déterminée d’après les critères définies ci-dessous. La prime collective annuelle d’intéressement sera susceptible d’être versée uniquement si au moins un des trois critères est atteint. Chaque critère est apprécié de manière autonome dans sa définition et son mode de calcul.
Critère 1 : Résultat comptable Courant Avant Impôt (RCAI)
Assiette de calcul
Le RCAI et avant calcul de l’intéressement correspond à la ligne GW de la liasse fiscale DGI n°2052.
Taux
Le montant de la prime d’intéressement issu de ce critère est égale
calcul et le versement de la prime pour ce critère à la condition que le seuil de déclenchement de 10.000,00 € soit atteint. En décà de ce seuil, aucune prime n’est déclenchée
Dès l’atteinte du seuil de 10.000,00 €, à 20 % de la tranche de son RCAI inférieure à 15.000 €
à 15 % de la tranche de son RCAI comprise entre 15.000 € et 30.000 €
et à 10 % de la tranche de son RCAI supérieure à 30.000 €
Exemple : si RCAI = 35.250 € Tranches de RCAI Base de calcul Taux Prime d’intéressement RCAI < ou = à 15.000 € 15.000 € 20 % 3.000, 00 € 15.000 < RCAI < ou = 30.000 15.000 € 15 % 2.250,00 € RCAI > 30.000 5.250 € 10 % 525,00 € Prime totale d’intéressement critère n°1 5.775.00 €
Critère 2 : financements externes (FE)
Assiette de calcul
Montant des financements externes supérieurs à 325.000.00 € autres que la subvention de tutelle.
Les financements externes pris en compte pour le présent calcul sont constitués des Chiffre d’affaires réalisés hors subventions d’exploitation telles qu’enregistrés au compte de résultat en compte de classe 74 et traduit à la ligne FO de la liasse fiscale.
Taux
Le montant de la prime d’intéressement issu de ce critère est égal à :
calcul et le versement de la prime pour ce critère à la condition que le seuil de déclenchement de 325.000,00 € soit atteint. En décà de ce seuil, aucune prime n’est déclenchée ;
l’application d’un taux de 5 % sur l’intégralité de la tranche de financements externes inférieure à 350.000 € dès l’atteinte du seuil de déclenchement de 325.000,00 € ;
Un complément au taux de 15 % de la tranche de financements comprise entre 350.000 € et 400.000 €
Exemple : si FE = 375.000 € Tranches de financements externes (FE) Base de calcul Taux Prime d’intéressement FE < à 325.000 € 0 0 % 0 325.000 < FE < ou = 350.000 350.000 5 % 17.500,00 € 350.000 < FE < ou = 400.000 25.000 15 % 3750,00 € Prime totale d’intéressement critère n°2 21.250.00 €
Critère 3 : niveau de satisfaction des adhérents (NSA)
Assiette de calcul
Atteinte d’un niveau de satisfaction des adhérents de l’agence supérieur à la note de 4,5/5.
Taux
Le montant de la prime d’intéressement issu de ce critère est égale
à 0 % du RCAI si la note moyenne de l’exercice est inférieure à 4,5 sur 5 ; en décà de ce seuil, aucune prime n’est déclenchée ;
à 10 % du RCAI comprise si la note moyenne de l’exercice est égale ou supérieure à 4,5 sur 5
à 30 % du RCAI comprise si la note moyenne de l’exercice est supérieure à 4,5 sur 5
Exemple : si RCAI = 50.000 € Tranches de notation (NSA) Base de calcul (RCAI) Taux Prime d’intéressement NSA < ou = à 4,5 sur 5 50.000 € 0 % 0 4,5/5 < NSA < ou = 4,75/5 50.000 € 15 % 7.500,00 € NSA > 4.75 50.000 € 30 % 15.000,00 €
CLAUSE DE RESERVE : Il est précisé que, dans l’hypothèse où serait mis en oeuvre un régime de participation au sein de l’Association, soit à titre volontaire, soit à titre obligatoire, le montant de la réserve spéciale de participation (RSP) serait déduit du montant de la prime collective d’intéressement tel que défini présent article, avant toute distribution en application du ou des critères de répartition définis à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 5 – PLAFONDS
5.1 - Plafond global
Plafonnement volontaire
Les parties ont souhaité organiser un mécanisme de plafonnement volontaire destiné à garantir que les calculs de la prime globale de l’interressement prévu à l’article 4 du présent accord ne puissent aboutir à un versement qui engendrerait, in fine, un déséquilibre des comptes sociaux . Ainsi, le montant du Résultat Comptable Avant Impôts (RCAI) correspond à la ligne GW de la liasse fiscale DGI n°2052 sera pris en compte dans les calculs à hauteur d’un plafond maximum de 60.000,00 € (soixante mille euros), indépendamment de tout montant supérieur susceptible d’être transcrit à la ligne GW de la liasse fiscale DGI n°2052. En tout état de cause et de convention expresse, les parties conviennent que le montant de la prime global d’interessement constitué des calculs de chaque critère ne peut, in fine, dépasser le montant du résultat net comptable mentionné sous l’intitulé « Bénéfice ou perte » à la ligne HN de la liasse fiscale DGI n° 2053.
Plafond légal
En aucun cas, le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement ne pourra dépasser annuellement 20 % du total des rémunérations brutes versées sur l’exercice considéré à l’ensemble des salariés de l’Association.
5.2 - Plafond des droits individuels
Le montant brut de la prime individuelle d’intéressement attribuée à un même bénéficiaire au titre d’un même exercice ne peut excéder une somme égale, à la date du présent accord, aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
En cas d’année incomplète de travail, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence du bénéficiaire et est égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
ARTICLE 6 – RÉPARTITION ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES
Le montant de la prime collective d’intéressement défini à l’article 4 ci-dessus sera réparti proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice.
Le montant de la prime individuelle d’intéressement est constitué de la prime calculées selon ce critère de présence.
6.1 – Répartition proportionnelle à la durée de présence
La prime individuelle d’intéressement (P i dp) au titre du critère de la durée de présence est égale à :
P i dp = (Prime collective I x X%) x nombre d’heures travaillées par le salarié nombre d’heures travaillées par l’ensemble des bénéficiaires
Concernant les salariés dont la durée du travail est organisée sous la forme d’un forfait en jours ainsi que pour les salariés qualifiés de cadres dirigeants au sens du droit de la durée du travail, il est convenu que, pour les seuls besoins du calcul de la part revenant aux salariés concernés, une journée de travail correspond forfaitairement à 7 heures.
Le nombre d’heures travaillées correspond aux heures de travail effectivement accomplies au cours de l’exercice de référence.
La durée de présence s’entend des périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommes…).
En outre, sont assimilées par l’article L 3314-5 du Code du travail à des périodes de présence les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 et de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle sont prises en compte dans leur totalité au titre de la durée de présence pour la répartition de l’intéressement.
6.2 – Distribution du reliquat
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles de répartition et de plafonnement font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés (et, le cas échéant, les bénéficiaires du présent accord auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels) selon les mêmes modalités que la répartition originelle.
En tout état de cause, le plafond des droits individuels ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT
Le versement de l’intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé.
Toute somme versée, au-delà du dernier jour du cinquième mois de l’exercice suivant celui au titre duquel l’intéressement est calculé, sera complétée par le versement d’un intérêt de retard fixé à un taux égal à 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des Associations privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l’Association sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations que l’intéressement. Ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
En cas de distribution d’un intéressement, chaque bénéficiaire est destinataire d’une information écrite établie par l’employeur et qui porte sur :
les sommes qui sont attribuées au titre de l’intéressement,
le montant de l’intéressement qui lui revient et dont il peut demander soit le versement immédiat en tout ou partie, soit l’affectation en tout ou partie au plan d’épargne d’entreprise (PEE),
le délai dans lequel il peut formuler son choix de versement immédiat, et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise,
l’affectation automatique de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise en place au sein de l’entreprise, en cas d’absence de demande de la part du salarié de versement immédiat et/ou d’affectation au plan d’épargne d’entreprise.
Cette information sera effectuée avant le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû, soit par courrier postal, soit par lettre remise en main propre contre décharge du bénéficiaire, soit, avec l’accord de ce dernier, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
La demande du bénéficiaire de versement immédiat et/ou d’affectation de l’intéressement au plan d’épargne d’entreprise doit être formulée par le bénéficiaire auprès de l’employeur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
Il est précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir été informé de ses droits le lendemain de la réception par voie électronique de l’information écrite précisée ci-dessus.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3315-2 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le bénéficiaire n’a pas demandé, dans le délai susvisé, le versement immédiat, en tout ou en partie, de son intéressement, ni son affectation au plan d’épargne d’entreprise, l’intégralité de cet intéressement individuel est, par défaut, automatiquement affecté au plan d’épargne d’entreprise.
L’intégralité des droits du bénéficiaire sera bloquée pendant cinq (5) ans (sauf cas de déblocage anticipé) dans le fonds commun de placement désigné dans le plan d’épargne d’entreprise (Fonds présentant le profil d’investissement le moins risqué).
Aucune avance, ni acompte d’intéressement ne sera versé.
En cas de départ du salarié de l’Association avant la date de versement, l’employeur demande au salarié bénéficiaire de lui communiquer l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d’adresse éventuels.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l’Association pendant la durée d'un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où le salarié pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
En l’état de la législation actuelle, les sommes allouées au titre de l’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations sociales.
Seules la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) pour le salarié seront prélevées et, de son côté, l’Association acquittera le forfait
.
Les sommes attribuées au titre de l’intéressement seront soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf affectation dans les quinze (15) jours dans un plan d’épargne d’entreprise et ce, dans la limite d’un montant égal au trois quart du plafond annuel moyen de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 - INFORMATION DU PERSONNEL
Information individuelle : Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
En outre, l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés de l’Association.
A l'occasion de chaque versement de l'intéressement, il sera remis à chaque bénéficiaire une fiche individuelle d’intéressement distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
Une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement est obligatoirement annexée à cette fiche. Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Etat liquididatif Lorsqu’un bénéficiaire d’un dispositif d’épargne salariale quitte l’Association, il reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées au sein de l’Association. Cet état distingue les actifs, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et précise les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’Association, soit par prélèvements sur les avoirs.
Information collective :
Le suivi de l’application de l’accord d’intéressement est assuré avec le CSE au cours d’une réunion annuelle. l’Association lui communiquera les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et veillera au respect des modalités de répartition.
ARTICLE 9 - RÈGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Association, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 11 – CONTRÔLE DE L’ACCORD
L’URSSAF dispose d'un premier délai de trois mois à compter du dépôt auprès de la DREETS pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. L’URSSAF dispose d'un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du premier délai visé ci-dessus pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’Association puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Dans l’hypothèse où l’URSSAF demanderait le retrait ou la modification de clauses qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et règlementaires, soit au titre du premier délai de 3 mois soit au titre du second délai de 2 mois, les parties devront engager des négociations dans les (…) jours de la demande de l’URSSAF. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le retrait ou les modifications à apporter dans les (…) jours à compter de la première séance de négociation, elles établiront un PV de désaccord. Si l’échec des négociations concerne les observations formulées par l’URSSAF au cours du premier délai de contrôle de 3 mois, le présent accord sera réputé résolu de plein droit sans qu’il soit nécessaire que l’une des parties l’invoque ou le demande. Si l’échec des négociations concerne exclusivement les observations formulées par l’URSSAF au cours du second délai de contrôle de 2 mois, le présent accord aura une durée d’un exercice et cessera de plein droit de recevoir application à l’issue de ce premier exercice.
Fait à , le 10 juin 2025
En Quatre (4) exemplaires originaux, dont :
un pour la mise à disposition du personnel
un pour chaque signataire représentant le personnel