Accord d'entreprise AGENCE D'URBANISME CLERMONT MASSIF CENTRAL

AUCM_Avenant_n1_accord_entreprise_

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGENCE D'URBANISME CLERMONT MASSIF CENTRAL

Le 23/06/2026



AVENANT N°1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 DÉCEMBRE 2024
Relatif à l'aménagement du temps de travail

Entre :

L'Association Agence d'urbanisme Clermont Massif central (AUCM), dont le siège social est situé 68 TER Avenue Edouard Michelin 63100 Clermont-Ferrand, Siret 419 217 401 000 35, représentée par xxx, Président en vertu des pouvoirs dont il dispose, D'une part,
Et :
Madame xxxx, représentante du personnel, membre titulaire du CSE, D'autre part,
Préambule
L'accord d'entreprise signé le 16 décembre 2024 organisant notamment l'aménagement du temps de travail (est entré en vigueur le 1er juin 2025). Son article 7.3 prévoit expressément que les signataires se réuniront à l'issue de la première année afin de dresser un bilan de son application et d'apprécier l'opportunité d'éventuels ajustements.
Au terme de cette première année d'expérimentation, les parties signataires ont procédé à ce bilan. Il ressort de cet examen que les objectifs initiaux de l'accord — responsabilisation des salariés, souplesse dans l'organisation du temps de travail, attractivité de l'agence — demeurent pleinement partagés. Toutefois, le mécanisme de mise en œuvre retenu pour l'acquisition des jours de réduction du temps de travail a révélé des difficultés significatives dans son application.
En premier lieu, le dispositif d'acquisition conditionnel au dépassement effectif des 35 heures hebdomadaires, suivi semaine par semaine, a généré une charge administrative disproportionnée au regard de la taille de la structure et a dépassé les capacités de paramétrage de l'outil de gestion des temps en place.
En second lieu, un travail d'écoute et d'analyse conduit par un cabinet de conseil RH externe, complété par une consultation de l'ensemble des salariés, a confirmé que le mécanisme d'acquisition des JRTT était complexe et difficile à appréhender par la majorité des salariés.
En troisième lieu, le contexte institutionnel dans lequel évolue l'agence — structure associative dont les membres adhérents sont principalement des collectivités territoriales — impose une exemplarité dans la gestion du temps de travail effectif, qui appelle un dispositif lisible, défendable et aisément contrôlable.
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2, 3 et 4 de l'accord du 16 décembre 2024, et d'insérer un article 8 relatif au compte épargne temps. Il introduit également des dispositions transitoires applicables à la période du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026. Toutes les autres dispositions de l'accord du 16 décembre 2024 demeurent inchangées et pleinement applicables.
Il est conclu en application de l'article L2232-23-1 du Code du travail et conformément aux stipulations de l'article 7.3 de l'accord du 16 décembre 2024.
Article 1 — Modification de l'article 2.2 de l'accord du 16 décembre 2024
L'article 2.2 de l'accord du 16 décembre 2024 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes
Article 2.2 — Période de référence annuelle
La période de référence annuelle pour le décompte et le suivi du temps de travail et des droits à jours de réduction du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Cette modification est sans incidence sur la période de référence applicable aux congés payés, qui demeure fixée du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, conformément aux dispositions légales et aux stipulations de l'article 6.4 du présent accord.
Les modalités de transition entre l'ancienne et la nouvelle période de référence sont définies à l'article 8 du présent avenant.
Article 2 — Modification de l'article 2.1 de l'accord du 16 décembre 2024
L'article 2.1 de l'accord du 16 décembre 2024 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes
Article 2.1 — Temps de travail annuel
Le temps de travail des salariés à temps plein est annualisé sur la base de 1607 heures légales sur la période de référence annuelle, journée de solidarité incluse.
Le volume annuel de 1607 heures est ajusté chaque début de période de référence en fonction du nombre réel de jours fériés tombant un jour ouvré dans l'année civile concernée, selon la formule suivante :
((365 − 104 − 25 − nombre de jours fériés ouvrés) × 7 heures) + 7h de solidarité

La Direction communique le volume ajusté à l'ensemble des salariés au plus tard le 15 janvier de chaque année.
L'annualisation s'applique à l'ensemble des salariés de l'Agence toutes catégories professionnelles confondues à l'exception des emplois spécifiques (enquêteurs, apprentis, contrats de professionnalisation, les emplois aidés, les CIFRE…).
Un salarié peut demander à ne pas bénéficier de l'annualisation de son temps de travail et effectue alors, pour un temps plein, 35 heures hebdomadaires.
Article 3 — Modification de l'article 2.5 de l'accord du 16 décembre 2024
L'article 2.5 de l'accord du 16 décembre 2024 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes
Article 2.5 — Modalités des droits et de la prise des JRTT
Les droits à JRTT sont déterminés chaque année civile, pour chaque salarié, par application de la formule suivante :
(Heures brutes annuelles de la formule choisie − Volume annuel de référence défini à l'article 2.1) ÷ Valeur journalière de la formule
La valeur journalière de chaque formule est égale à la durée hebdomadaire de la formule divisée par 5 jours, soit :
  • Formule 1 — 36 heures : valeur journalière de 7,2 heures
  • Formule 2 — 37h30 : valeur journalière de 7,5 heures
  • Formule 3 — 39 heures : valeur journalière de 7,8 heures

Le résultat est arrondi à la demi-journée supérieure. Le différentiel de l’arrondi au ½ jour supérieur vaut valeur temps de travail.
Les modalités de calcul du volume annuel de référence et les droits à JRTT correspondants pour les années 2027, 2028 et 2029 figurent en Annexe 1 au présent avenant. À compter de 2030, la Direction procèdera au même calcul chaque année civile, sur la base du nombre réel de jours fériés tombant un jour ouvré constaté au calendrier officiel, et communique à chaque salarié le nombre de JRTT auquel il peut prétendre pour l'année en cours au plus tard le 15 janvier.
Les volumes ainsi calculés remplacent et abrogent les volumes figurant à l'article 2.4 de l'accord du 16 décembre 2024.
L'article 2.4 est réputé non écrit à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
Les droits ainsi acquis sont mis à disposition du salarié mensuellement, à raison d'un douzième du droit annuel attaché à la formule choisie par mois civil complet, au prorata du temps de présence effectif du salarié au cours du mois considéré.
2.5.1 — Impact des absences sur l'acquisition mensuelle
Sont assimilées à du temps de présence effectif et n'ont aucune incidence sur l'acquisition mensuelle des JRTT
  • Les congés payés
  • Les JRTT déjà posés
  • Les jours fériés
  • Les congés exceptionnels rémunérés visés à l'article 6.5 du présent accord
  • Les heures de délégation
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail
  • Les arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non professionnels, dans la limite de quatre semaines consécutives d'absence.
Au-delà de quatre semaines consécutives d'absence pour maladie ou accident, l'acquisition des JRTT est suspendue. Les mois civils entièrement couverts par cette absence ne génèrent aucun droit à JRTT. Les mois civils partiellement couverts donnent lieu à une acquisition proratisée aux jours de présence effectifs.
Les absences non rémunérées — congé sans solde, congé parental d'éducation, absence injustifiée — réduisent l'acquisition mensuelle au prorata des jours effectivement travaillés dans le mois concerné. Un mois civil entièrement non travaillé au titre de l'une de ces absences ne génère aucun droit à JRTT. Il n’a pas d’autre incidence sur le nombre de JRTT.
2.5.2 — Obtention des JRTT en cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence annuelle
En cas d'embauche ou de départ d'un salarié en cours de période de référence annuelle, les droits à JRTT sont calculés au prorata du nombre de mois civils complets effectivement travaillés au cours de ladite période, selon les règles d'acquisition mensuelle définies au présent article. Les JRTT ainsi calculés sont arrondis à la demi-journée supérieure.
2.5.3 — Modalités de prise des JRTT
Les journées ou demi-journées de JRTT sont fixées à l'initiative du salarié en tenant compte des nécessités de service, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et sont soumises à la validation de la Direction.
Les JRTT doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence annuelle au titre de laquelle ils ont été acquis. Ainsi le jour de RTT acquis au titre du mois de décembre sera pris avant le 31 de ce même mois. Les JRTT non pris ne pourront ni faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, à l'exception de ceux versés au compte épargne temps dans les conditions prévues à l'article 8 du présent avenant.
La prise des JRTT en dehors de ces périodes demeure possible, sous réserve de validation de la Direction, qui s'assure du bon fonctionnement de l'agence et de la bonne réalisation des missions confiées.
Article 4 — Modification de l'article 2.6 de l'accord du 16 décembre 2024
L'article 2.6 de l'accord du 16 décembre 2024 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes
Article 2.6 — Contrôle de la durée du travail, suivi et régulation des dépassements
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié sur la base des déclarations de temps de travail transmises par chaque salarié et validées par la Direction via l'outil de gestion des temps.
2.6.1 — Régulation des dépassements hebdomadaires
Les variations hebdomadaires du temps de travail par rapport à la formule choisie sont inhérentes à l'activité de l'agence. Elles ne constituent pas en elles-mêmes des heures supplémentaires.
Le salarié veille à réguler ses dépassements ponctuels en priorité au cours de la même semaine ou de la semaine adjacente, par une organisation adaptée de ses horaires journaliers.
Lorsque cette régulation dans la semaine ou la semaine adjacente n'est pas possible, les dépassements se régulent au cours du mois civil en cours. Ils ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu'ils sont compensés dans le même mois civil et que le volume annuel de référence n'est pas dépassé au terme de la période de référence annuelle.
À titre exceptionnel, lorsque la charge de travail ne permet pas une régulation dans le mois courant, les dépassements peuvent être régularisés dans le trimestre civil en cours.
La Direction peut, en lien avec les nécessités de service et la charge de travail prévisionnelle, imposer au salarié les périodes de prise des temps de récupération, que ce soit par anticipation ou a posteriori des dépassements constatés.
2.6.2 — Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s'apprécient au terme de la période de référence annuelle et au-delà du volume annuel de référence défini à l'article 2.1 du présent avenant Elles s'entendent de celles réalisées à la demande expresse de la hiérarchie et avec son autorisation préalable.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence annuelle peuvent, à la demande du salarié et avec l'accord de la Direction, être versées avec leurs majorations légales au compte épargne temps dans les conditions prévues à l'article 8 du présent avenant, en lieu et place de leur paiement immédiat.
2.6.4 — Suivi périodique
Afin de faciliter l'organisation du temps de travail et de s'assurer que les collaborateurs puissent prendre les JRTT acquis, la Direction mettra en place un suivi qui aura lieu à quatre échéances réparties durant la période de référence annuelle. Ce suivi portera également sur la prise régulière des congés payés. La Direction pourra imposer la prise de JRTT et de congés payés afin de limiter le risque d’un solde trop important de jours de récupération en fin de période et/ou en période de forte activité.
Article 5 — Modification de l'article 2.7 de l'accord du 16 décembre 2024
L'article 2.7 de l'accord du 16 décembre 2024 est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes.
Article 2.7 — Particularité des salariés embauchés à temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront faire le choix d'opter pour une durée hebdomadaire supérieure à leur durée contractuelle de base, dans la limite de 2 heures supplémentaires par semaine. Cette option ouvre droit à des jours de réduction du temps de travail (JRTT) selon les mêmes modalités de calcul que pour les salariés à temps plein. Elle est formalisée en début de période de référence par le formulaire de choix d’annualisation du salarié qui vaut avenant au contrat de travail.
2.7.1 — Acquisition mensuelle des JRTT
Les droits à JRTT des salariés à temps partiel ayant opté pour le dispositif prévu au présent article s'acquièrent mensuellement à raison d'un douzième du droit annuel proratisé par mois civil complet de présence effective.
Les règles relatives à l'impact des absences sur l'acquisition mensuelle, telles que définies à l'article 2.5.1 du présent avenant, s'appliquent dans les mêmes conditions aux salariés à temps partiel.

Article 6 — Modification de l'article 4 de l'accord du 16 décembre 2024
L'article 4 de l'accord du 16 décembre 2024 est modifié comme suit. Les dispositions non expressément modifiées ci-après demeurent inchangées.
La référence à l'organisation du temps de travail sur 4,5 jours hebdomadaires figurant à l'article 2.3 de l'accord du 16 décembre 2024 est supprimée. L'ensemble des salariés, organisent leur temps de travail sur 5 jours hebdomadaires. La possibilité de quitter l'agence en fin de matinée le mercredi ou le vendredi, lorsque le volume horaire de la formule choisie est atteint ou planifié, découle de la liberté d'organisation des horaires dans le cadre des plages obligatoires définies au présent article et ne constitue pas un droit à demi-journée non travaillée.
Modification des plages de présence obligatoire
Le troisième tiret de l'article 4 relatif aux plages de présence obligatoire est modifié comme suit :

Une présence obligatoire au poste de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16 heures, à l'exception des mercredis et vendredis après-midi.
La Direction peut néanmoins demander la présence des salariés sur ces demi-journées pour des raisons de service dûment justifiées, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 7 — Insertion d'un article 8 relatif au compte épargne temps
Il est inséré à l'accord du 16 décembre 2024 un article 8 intitulé « Compte épargne temps » définit ci-après :
Article 8 — Compte épargne temps (CET)
Conformément à la faculté prévue à l'article 7.3 de l'accord du 16 décembre 2024, un compte épargne temps (CET) est mis en place au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'agence, dans les conditions définies aux présentes dispositions, conformément aux articles L3151-1 et suivants du Code du travail.
8.1 — Ouverture du compte
Le CET est ouvert à la demande de chaque salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'agence. L'ouverture du compte se fait par une demande écrite adressée à la Direction, qui en accuse réception.
8.2 — Alimentation du compte
Le salarié peut alimenter son CET avec les éléments suivants :
— Les jours de JRTT non pris au terme de la période de référence annuelle, dans la limite de 5 jours par an
— Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence annuelle et non récupérées, avec leurs majorations légales, converties en jours sur la base de la durée journalière moyenne de travail du salarié concerné
Il est par ailleurs fixé un nombre de jours maximal annuel placés au CET à hauteur de 10 jours.
Le plafond global de droits épargnés cumulés dans le CET est fixé à 30 jours. Au-delà de ce plafond, tout versement supplémentaire est impossible et les droits excédentaires font l'objet soit d’une récupération du temps majoré, soit d'un paiement immédiat si les capacités financières de l’agence le permettent.
L'alimentation du CET est effectuée à l'initiative exclusive du salarié, par demande écrite adressée à la Direction au plus tard le 15 novembre de chaque année.
8.3 — Utilisation du compte
Les droits épargnés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour les congés suivants :
  • Un congé sabbatique
  • Un congé pour projet personnel
  • Un congé d’une durée de 30 jours ouvrés
  • Un passage à temps partiel
  • Une cessation progressive d’activité en fin de carrière
La demande d’utilisation du CET est adressée par écrit à la Direction en respectant un délai de prévenance de
  • 7 jours ouvrés pour une utilisation inférieure ou égale à 5 jours consécutifs
  • 1 mois civil pour une utilisation supérieure à 5 jours consécutifs
La Direction peut refuser la demande pour des raisons liées aux nécessités de service, dans les mêmes conditions que pour la prise de congés payés. En cas de refus, la Direction motive sa décision par écrit dans les 15 jours. Le salarié peut renouveler sa demande après un délai de 2 mois.
8.4 — Rémunération pendant l'utilisation du compte
Pendant l'utilisation de son CET, le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base de son salaire au moment de la prise du congé, dans la limite des droits épargnés. Cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
8.5 — Clôture du compte
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, les droits épargnés dans le CET font l'objet d'une indemnité compensatrice calculée sur la base du salaire perçu au moment de la rupture, soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Cette indemnité est versée avec le solde de tout compte.
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent pas être monétisés en cours de contrat de travail, à l'exception des droits excédant le plafond de 30 jours visé à l'article 8.2 ci-dessus.
Article 9 — Modification de l'article 3 de l'accord du 16 décembre 2024
L'article 3 de l'accord du 16 décembre 2024 est modifié comme suit. Les dispositions non expressément modifiées ci-après demeurent inchangées.
Les salariés membres du CODIR de l’agence relevant d’un « forfait jours » devront effectuer un minimum de 205 jours par an. Le nombre de jours non travaillés (JNT) sera ajusté pour tenir compte chaque année des jours fériés tombant un jour ouvré et des années bissextiles.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un avenant écrit.
Article 10 — Dispositions transitoires
10.1 — Période de référence transitoire
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2 du présent accord tel que modifié par l'article 1 du présent avenant, une période de référence transitoire est instituée du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026, soit une durée de 7 mois. Durant cette période, les dispositions de l'accord du 16 décembre 2024 dans leur version antérieure au présent avenant demeurent applicables.
Le nouveau dispositif tel que défini par le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2027.
10.2 — Droits à JRTT sur la période transitoire
Par dérogation aux dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 16 décembre 2024 dans sa version antérieure au présent avenant, les droits à JRTT ouverts au titre de la période de référence transitoire du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 sont calculés au prorata de 7/12 des droits annuels attachés à la formule choisie par chaque salarié, arrondis à la demi-journée supérieure, soit :
  • Formule 1 — 36 heures : 7 × 7/12 = 4 jours
  • Formule 2 — 37h30 : 16 × 7/12 = 9,5 jours
  • Formule 3 — 39 heures : 25 × 7/12 = 14,5 jours
Pour les salariés à temps partiel ayant opté pour le dispositif prévu à l'article 2.7, les droits à JRTT sur la période transitoire sont calculés selon le même prorata de 7/12 appliqué aux droits annuels proratisés définis à l'article 2.7.1 du présent accord tel que modifié par l'article 5 du présent avenant.
10.3 — Rétroactivité exceptionnelle et ajustement des compteurs
Le présent avenant étant signé postérieurement au 1er juin 2026, les droits à JRTT ont été crédités au 1er juin 2026 sur la base des droits annuels complets conformément à l'accord du 16 décembre 2024 dans sa version antérieure au présent avenant.
Par dérogation exceptionnelle et rétroactive à compter du 1er juin 2026, les droits à JRTT crédités au-delà des plafonds proratisés définis à l'article 10.2 ci-dessus sont annulés à la date de signature du présent avenant.
Font exception à cette annulation les JRTT déjà posés et effectivement pris entre le 1er juin 2026 et la date de signature du présent avenant, qui sont maintenus et déduits du plafond proratisé applicable au salarié concerné.
La Direction procédera à l'ajustement des compteurs individuels dans l'outil de gestion des temps dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la date de signature du présent avenant, en tenant compte des JRTT effectivement pris sur la période concernée.
10.4 — Clôture de la période transitoire
Les JRTT non pris au 31 décembre 2026 sont perdus.. Ils ne pourront faire l'objet ni d'un report sur la période de référence suivante ni d'une indemnité compensatrice.
Afin de faciliter la consommation des JRTT avant le 31 décembre 2026, la Direction pourra imposer la prise de JRTT sur les périodes de moindre activité de l'agence au cours du second semestre 2026, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
10.5 — Remise à zéro des compteurs au 1er janvier 2027
Au 1er janvier 2027, les compteurs individuels de temps de travail et de JRTT sont remis à zéro. Le nouveau dispositif défini par le présent avenant s'applique à compter de cette date sur la base d'une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.
Article 11 — Entrée en vigueur et dépôt
11.1 — Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception des dispositions transitoires prévues à l'article 8 du présent avenant, qui s'appliquent à compter de la date de sa signature.
L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au 1er janvier 2027 est déconnectée de la mise en place du nouvel outil paramétré aux fins du présent dispositif.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.
11.2 — Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social de l'agence.
Le présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et remis à chacune des parties signataires.

Fait à Clermont-Ferrand, le ________________

En trois exemplaires originaux.

La représentante du personnel titulaireLe Président de l'Agence












ANNEXE
1. Principe de calcul
Conformément à l'article 2.1 de l'avenant n°1, le volume annuel de référence est calculé chaque année civile en fonction du nombre réel de jours fériés tombant un jour ouvré (lundi au vendredi). Ce calcul est conforme à la méthode légale applicable aux accords d'annualisation du temps de travail.
  • Détermination du nombre de jours annuels et d’heures annuelles de référence

(365 jours* − 104 jours de repos hebdomadaires − 25 jours de congés payés − nombre de jours fériés ouvrés) = nombre de jours annuels de référence x7heures = nombre d’heures annuelles de référence
* 366 jours pour les années bissextiles
  • Détermination du nombre de semaines :

Nombre de jours annuel de référence /5 jours = nombre de semaines
  • Détermination des heures brutes annuelles selon la formule :

Heures hebdomadaires de la formule (36, 37.5, 39) x nombre de semaines +7heures de solidarité
  • Détermination du nombre de JRTT :

(Heures brutes annuelles de la formule − Volume annuel de référence) ÷ Valeur journalière de la formule, arrondi à la demi-journée supérieure.


Formule
Durée hebdomadaire
Valeur journalière (÷ 5 jours)
Acquisition mensuelle*
Formule 1
36 heures
7,2 heures
Droits annuels ÷ 12
Formule 2
37h30
7,5 heures
Droits annuels ÷ 12
Formule 3
39 heures
7,8 heures
Droits annuels ÷ 12
* Les JRTT s'acquièrent mensuellement à raison d'un douzième du droit annuel par mois civil complet de présence effective

.

2. Calcul détaillé par année — 2027, 2028 et 2029
Le tableau ci-après présente le détail du calcul pour chaque année de la période de référence initiale. La Direction procédera au même calcul chaque année civile suivante et communiquera les volumes aux salariés au plus tard le 15 janvier.

Année
Jours cal.
Fériés ouvrés
Jours travaillés
Volume de réf.
Semaines travaillées
JRTT F1
JRTT F2
JRTT F3
2027
365
7
229
1 603h+7h = 1610

=1607

45.8
7
16
24
Fériés ouvrés 2027 : 1er janvier (ven.), Lundi de Pâques (29 mars), Ascension (13 mai), Pentecôte (24 mai), 14 juillet (mer.), 1er novembre (lun.), 11 novembre (jeu.) — 4 fériés tombent un week-end (1er mai sam., 8 mai dim., 15 août dim., 25 déc. sam.)
2028
3669
226
1 582h+7h = 1589
45.2
6.5
15.5
23.5

Fériés ouvrés 2028 : Lundi de Pâques (17 avr.), 1er mai (lun.), 8 mai (lun.), Ascension (25 mai), Pentecôte (5 juin), 14 juillet (ven.), 15 août (mar.), 1er novembre (mer.), 25 décembre (lun.) — 2 fériés tombent un week-end (1er janvier sam., 11 novembre sam.)

2029
365
9
227
1 589h+7h = 1596
45,4
6.5
15.5
23.5
Fériés ouvrés 2029 : 1er janvier (lun.), Lundi de Pâques (2 avr.), 1er mai (mar.), 8 mai (mar.), Ascension (10 mai), Pentecôte (21 mai), 15 août (mer.), 1er novembre (jeu.), 25 décembre (mar.) — 2 fériés tombent un week-end (14 juillet sam., 11 novembre dim.)

3. Acquisition mensuelle des JRTT
Les droits à JRTT s'acquièrent mensuellement à raison d'un douzième du droit annuel par mois civil complet de présence effective, au prorata du temps de présence effectif.

Formule
2027 JRTT annuels
2027 par mois
2028 JRTT annuels
2028 par mois
2029 JRTT annuels
2029 par mois
Valeur journalière
Formule 1
36h
7 jours
0,58 j
6.5 jours
0,54 j
6.5 jours
0,54 j
7,2h
Formule 2 37h30
16 jours
1,33 j
15.5 jours
1,29 j
15.5 jours
1,29 j
7,5h
Formule 3
39h
23 jours
2.0 j
23.5 jours
1,95 j
23.5 jours
1,95 j
7,8h
En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, le droit mensuel est proratisé aux jours de présence effective du mois considéré.
Le volume de 1607h affiché dans l'accord correspond à la base légale de référence. Le volume effectif calculé chaque année varie selon le calendrier réel des jours fériés. Cette variabilité est symétrique : les années avec peu de fériés en semaine génèrent plus de JRTT, les années chargées en génèrent moins.

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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