AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 NOVEMBRE 2006 MODIFIE PAR AVENANT DU 20 MAI 2019
RELATIF AU STATUT COLLECTIF DE L’AURA
ENTRE :
L’Agence d’Urbanisme de la Région Angevine – Aura
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Dont le siège est situé : 29 Rue Thiers 49100 ANGERS
Représentée par son Président
D’UNE PART
ET :
Le Membre titulaire du Conseil Social et Economique de l’AURA
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 novembre 2023 annexé aux présentes),
D’AUTRE PART
Préambule
A titre liminaire, il est rappelé que l’Agence d’urbanisme de la région angevine (ci-après dénommée « Aura ») est une Association (Loi du 1er juillet 1901) régie par les dispositions du Code du travail.
Il s’agit d’une structure d’ingénierie territoriale et urbaine, qui a notamment pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; 2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; 3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ; 4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ; 5° D'accompagner les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines.
A cette fin, l’Aura emploie aujourd’hui une vingtaine de salariés.
A ce jour, aucun accord collectif de Branche ne lui est applicable, raison pour laquelle l’Aura s’est dotée d’un accord d’entreprise sécurisant son statut collectif, lequel a été conclu le 28 novembre 2006 et modifié par avenant du 20 mai 2019, avec ses représentants du personnel. Des discussions sont actuellement en cours, afin de faire entrer les agences d’urbanisme dans leur champ d’application, avec une forte probabilité que la convention collective retenue soit la convention collective 1486 BETIC (Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil) s’appliquant à la Fédération SYNTEC. De ce fait, à l’Aura, les parties ont souhaité anticiper son application et sécuriser le statut collectif au sein de la structure afin de conserver des règles adaptées aux attentes des salariés ainsi qu’aux besoins de l’activité et au fonctionnement de l’Aura.
Dans ce contexte, les Parties ont donc décidé de mener une réflexion approfondie sur les dispositions fondamentales qu’elles entendent maintenir au sein de la structure, compte tenu de l’historique et de l’équilibre trouvé au fil des ans dans le cadre de la relation contractuelle, afin de pérenniser son statut collectif.
Après négociation, il est conclu le présent accord avec le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés. Cet accord a vocation à déroger à toute disposition conventionnelle de branche qui deviendrait applicable à l’Association.
Il est rappelé que dans ce contexte, l’élue du CSE a eu connaissances des informations souhaitées pour participer à cette négociation, qui s’est déroulée dans le respect de l’article L 2232-29 du Code du travail.
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Aura lié par un contrat de travail.
PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR
Le présent accord a vocation à déroger à toutes dispositions conventionnelles de branche susceptibles de devenir applicables (dans le respect de l’ordre public).
Par ailleurs, en constituant sa révision, il met fin à l’application de l’accord conclu le 28 novembre 2006 et modifié par avenant du 20 mai 2019 auquel il se substitue de plein droit dans son intégralité. Il se substitue également à l’ensemble des dispositions de tout autres accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet, et ce, à compter du jour de sa date d’effet.
CHAPITRE 2 – EMBAUCHE – PERIODE D’ESSAI
PERIODE D'ESSAI
Le contrat de tout salarié engagé en contrat à durée indéterminée pourra comporter une période d’essai dont la durée ne pourra excéder :
Pour les contrats à durée indéterminée : un mois pour les non-cadres, trois mois pour les cadres.
Pour les contrats à durée déterminée : un jour par semaine de durée prévue dans la limite de deux semaines si cette durée est égale ou inférieure à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
La période d'essai pourra être renouvelée après accord entre les parties pour une durée qui ne saurait excéder celle de la période initiale.
Pour les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée, il sera fait application des dispositions légales.
CLASSIFICATION
Il est institué un système de classification des postes de travail propre à la structure, permettant de réaliser des correspondances avec la Convention collective1486 BETIC (Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil) s’appliquant à la Fédération SYNTEC.
Cette classification (« Annexe 1 ») permettra de vérifier le respect des minima conventionnels.
CHAPITRE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
MATERNITE, ADOPTION ET PATERNITE, ACCUEIL ENFANT
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail pour congé maternité ou congé d’adoption, le salarié bénéficie, sous réserve de sa prise en charge par l’assurance maladie, d’un maintien de rémunération nette, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et éventuellement les régimes de prévoyance. En outre, pendant sa grossesse, la salariée a la possibilité d’arriver une heure plus tard ou de quitter son travail une heure plus tôt le soir sans diminution de salaire.
Les salariés bénéficiant d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant en application de l’article L.1225-35 du Code du Travail bénéficieront également, pendant cette période, sous réserve de leur prise en charge par l’assurance maladie, d’un maintien de leur rémunération nette, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.
MALADIE / ACCIDENT
Toute absence pour maladie ou accident doit être portée à la connaissance de l'employeur au plus tard dans les 24 heures et confirmée par l'envoi d'un certificat médical dans les 48 heures.
Le salarié malade ou accidenté bénéficie dès son entrée en fonction du maintien au plein traitement pendant deux mois (rémunération nette). Au terme de ces deux mois, le maintien de sa rémunération nette est assuré par l'organisme de prévoyance complémentaire.
Ce maintien de la rémunération s'entend sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et l'organisme de prévoyance complémentaire, l'employeur étant subrogé dans les droits du salarié pendant la période concernée.
Suivant avis du médecin du travail, il peut être proposé au salarié concerné, après un congé de maladie ou d'accident, une réintégration à temps partiel afin de favoriser, soit l'amélioration de son état de santé, soit sa rééducation ou sa réadaptation professionnelle.
CHAPITRE 4 – REMUNERATION - FRAIS
GARANTIE D’EVOLUTION DE REMUNERATION
L'évolution des salariés (en termes de classification et de rémunération) sera évoquée chaque année, au cours du premier trimestre, suite à l’entretien annuel entre chaque salarié et les membres du CODIR.
Les salariés bénéficient tous les deux ans, d’une augmentation du salaire de base à hauteur de 14 x valeur du point interne à l’Aura actuellement fixé à 6,42 (étant précisé que le montant de ce point sera revalorisé du même pourcentage que l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique territoriale, si ce point d’indice évolue).
Cette évolution se réalisera, tous les deux ans, de manière automatique, au cours du mois lors duquel la tranche d’ancienneté de 2 ans est atteinte, indépendamment des augmentations individuelles qui seraient octroyées.
Il est précisé qu’en cas d’augmentation des minimas conventionnels de Branche applicables, le CSE sera informé et consulté dans les 2 mois de la publication de l’accord sur les incidences en interne de cette augmentation.
PRIME ANNUELLE
Les salariés de l'Aura bénéficient chaque année d'une prime au moins égale à la valeur de 200 fois la valeur du point interne à l’Aura actuellement fixé à 6,42 (étant précisé que le montant de ce point sera revalorisé du même pourcentage que l’augmentation de la valeur du point d’indice de la fonction publique territoriale, si ce point d’indice évolue).
La prime sera versée en deux fois, pour moitié avec les salaires de juin et pour moitié avec les salaires de décembre de l'année en cours.
Pour les salariés n'ayant pas un an de présence, les salariés occupant un poste à temps partiel, les salariés ayant une suspension du contrat de travail non assimilée à un temps de travail effectif pendant plus de 3 mois, ou en cas de départ du salarié, la valeur de la prime sera calculée au prorata de leur temps de présence.
Il est entendu que cette prime annuelle se substitue au versement de toute autre prime qui viendrait à s’appliquer de manière obligatoire, du fait de l’application d’éventuels accords de branche (ex : prime vacances). Il est précisé qu’en cas d’instauration d’une nouvelle prime, le CSE sera informé et consulté.
CHEQUES DEJEUNER
Le personnel de l’AURA bénéficie de la possibilité d’acquérir des chèques-déjeuner co-financés par l’employeur et le salarié. La revalorisation de leur montant fera l’objet d’une négociation entre la Direction et le Comité Social et Economique.
REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais professionnels avancés par les salariés donnent lieu à remboursement par l'Aura sur remise de justificatifs, dans les limites prévues dans le cadre de la politique d’entreprise.
Les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service sont remboursés selon les bases suivantes :
lorsque l'agent utilise son véhicule personnel : sur la base des indemnités kilométriques calculées selon le barème fiscal en vigueur ;
dans les autres cas, sur la base du titre de transport utilisé, dans la limite du prix du billet de seconde classe (plein tarif), sauf accord spécifique de la Direction à y déroger.
L'employeur s’engage à rembourser les frais de déménagement au salarié qui justifie d'un changement de résidence consécutif à son engagement au sein de l'Aura, sous réserve qu’il soit embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois, et dans la limite d’une seule fois par salarié.
Le salarié doit justifier d'une mise en concurrence des prestataires par la présentation d’au moins trois devis.
Le remboursement s'effectue sur présentation de la facture, dans la limite d'un plafond de 3 500€ TTC, sauf accord spécifique de la Direction.
ACTIVITE PARTIELLE
Il est convenu qu’en cas de nécessité de recourir à l’activité partielle, les salariés ne percevront aucune indemnisation autre que celle prévue par les dispositions légales.
Ainsi, les parties font le choix d’écarter l’application de toute disposition conventionnelle susceptible de devenir applicable à l’Aura en la matière.
CHAPITRE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
PREAVIS
En dehors du cas de mise à la retraite du salarié par l’Aura (cf. article 15 du présent accord), la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative de l’Aura ou du salarié, donne lieu à un préavis d'une durée variant en fonction de l’ancienneté et de la classification du salarié, comme suit :
Non cadres
Cadres
Moins de 2 ans d’ancienneté
1 mois 2 mois
Plus de 2 ans d’ancienneté
2 mois 3 mois
L’ancienneté prise en compte sera celle figurant sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Il est rappelé que le licenciement en cas d’inaptitude médicale, de faute grave ou lourde, ainsi que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne donnent pas lieu à préavis.
A défaut d'accord contraire entre les parties, la partie qui n'observerait pas le préavis applicable, en tout ou partie, devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis qui n'a pas été effectuée.
ABSENCE POUR RECHERCHE D'EMPLOI EN COURS DE PREAVIS
Les salariés en période de préavis ont le droit de s’absenter l'équivalent de deux heures par jour pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire.
Les heures d'absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, ou à défaut alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE
Quelle que soit la classification et l’ancienneté des salariés, lors de la notification de la rupture de son contrat de travail, le montant de l’indemnité de licenciement versée dans les cas prévus par la Loi est fixé à un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, sans pouvoir excéder un plafond correspondant à 12 mois de salaire.
Le mois de salaire servant de base de calcul de cette indemnité sera le douzième de la rémunération perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, étant précisé que :
Les primes éventuellement versées au cours de cette période seront intégrées à la base de calcul ;
les majorations de salaire (par exemple, pour heures supplémentaires) et les indemnités liées à un déplacement ou à un détachement ne seront en revanche pas prises en compte dans la base de calcul.
Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée au prorata temporis du nombre de mois entiers d'activité dans l'entreprise.
En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, le montant de l’indemnité spécifique de rupture ne pourra être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement calculée selon les modalités du présent article.
DEPART A LA RETRAITE / MISE A LA RETRAITE
La mise à la retraite d’un salarié pourra être prononcée par l’employeur dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.
Il est précisé que, dans cette hypothèse, l’employeur devra notifier sa décision en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Que ce soit en cas de départ à la retraite à l’initiative du salarié ou en cas de mise à la retraite, à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficiera, sous réserve de justifier d’une ancienneté d’au moins cinq années, d’une indemnité égale à un mois de salaire, à laquelle s’ajoutera, à partir de 6 ans d’ancienneté révolus, un huitième de mois de salaire par année d'ancienneté supplémentaire.
En tout état de cause, le montant de cette indemnité ne pourra excéder 4 mois de salaire.
Le mois de salaire servant de base de calcul de cette indemnité est identique à celui défini ci-avant à l’article 14 pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant, qui pourra se faire assister par un collaborateur, et d’un membre du Comité Social et Economique volontaire.
La commission se réunira une fois par an. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
REVISION
Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'Aura et sera déposé sur le réseau informatique de l’Association.
Un exemplaire original dûment signé sera remis au membre du CSE.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à ANGERS, le 26 novembre 2025
En quatre exemplaires dont :
un remis au membre du CSE,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme « TéléAccords »,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Annexe 1 : Classification des emplois de l’AURA
Annexe 2 : Attestation de l’élue titulaire du CSE
Annexe 3 : Copie du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel