Accord d'entreprise AGENCE DARMAILLAC ASSURANCES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 20/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE DARMAILLAC ASSURANCES

Le 09/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignées,

La SARL AGENCE DARMAILLAC ASSURANCES

Dont le siège social est situé 1 RUE DU CENTRE, 40360 POMAREZ,

Immatriculée sous le numéro 440 467 124 000 10 APE 6622Z

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agissant en qualité de

Gérante ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

Et,

L’ensemble du personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers.

(Par référendum statuant à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif dont le procès-verbal est joint au présent accord)
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Les salariés :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les impératifs d’organisation de l’activité obligent l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la SARL AGENCE DARMAILLAC ASSURANCES, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

La société applique les dispositions de la Convention collective nationale des agences générales du personnel des assurances (IDCC – 2335).

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des agences générales du personnel des assurances (IDCC – 2335) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 140 heures par salarié, réduit à 90 heures par an par salarié en cas de modulation, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de l’activité.

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une gestion optimale de l’activité, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu de négocier des taux de majoration pour l’accomplissement d’heures supplémentaires équivalent aux taux légal, et d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale Assurances : Agents généraux.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits de salariés, et les contraintes économiques de l’entreprise.

Le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures.

Par conséquent, il ne s’applique pas :

  • Aux salariés à temps partiel ;
  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 2 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires tout en adaptant le taux applicable aux heures supplémentaires.



Article 3 – Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable de la direction.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux articles L.3121-29 et L.3121-35 du Code du travail.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Article 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires


Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Selon les dispositions

de l’article 37 - 2° - du titre VIII de la Convention collective applicable, pour une agence de moins de 20 salariés, les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • Pour les 4 premières heures : 10 % ;
  • Les 4 heures suivantes : 25 % ;
  • Au-delà de la 8ème heure : 50 %.

Il est fait application au sein de l’entreprise, d’une majoration supérieure aux majorations conventionnellement applicables :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;

  • 50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).


L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées minimales de repos.

Pour rappel, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour et la durée du travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes : 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire pour chaque salarié est d’au moins 24 heures consécutives. Il faut ajouter à ces 24 heures, l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.



Article 5 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des agences générales d’assurance est de

140 heures.


Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des agences générales d’assurance, et conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

220 heures par an et par salarié.


Par année, il convient de retenir la période s’écoulant entre le

1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée.


Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.


Article 6 - Repos compensateur de remplacement


La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur.

Les heures supplémentaires ouvrent droit au repos suivant selon leur rang dans la semaine :

  • A compter de la 1ère heure supplémentaire au sein de la même semaine : repos compensateur de remplacement majoré à 25%, soit 1h ouvre droit à 1h15 de repos ;
  • A compter de la 8ème heure supplémentaire au sein de la même semaine (43ème heures) : repos compensateur de remplacement majoré à 50%, soit 1h ouvre droit à 1h30 de repos.
  • Article 6.1 Prise du repos compensateur de remplacement

Ce repos est pris d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, au choix du salarié.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée dans un délai de 6 mois maximum.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Les salariés sont informés du volume du repos compensateur de remplacement acquis par une note d’information annexée au bulletin de paie.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 6.2 Départ du salarié de la société


Le reliquat de repos compensateur de remplacement acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 7 – Contrepartie obligatoire en repos


Selon l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel nouvellement défini (220 heures) pour une entreprise dont l’effectif est de vingt salariés au plus.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par une note d’information remise avec le bulletin du mois du dépassement.


Article 7.1 Prise de la contrepartie obligatoire en repos


Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos. Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, le délai de 2 mois n’est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos et de préférence dans une période de faible activité.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe le salarié de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l’entreprise qui motivent un report éventuel.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires
  • L’ancienneté.
  • L’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 7.2 Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos


L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Article 7.3 Départ du salarié de la société


Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de la ratification de l’accord à la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.


Article 8.2 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.

La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.

Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.









Article 8.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.


Article 8.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Pomarez, le 09 avril 2026
En trois exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

xxxxxxxxxxxxxxxx

Gérante


Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés de la Société en date du 09 avril 2026 approuvant le présent accord à la majorité des deux tiers.


Note d’organisation de la consultation du personnel

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21, nous souhaitons mettre en place un accord d'entreprise relatif à l’aménagement du contingent annuel d’heures supplémentaires en vigueur au sein de l’entreprise AGENCE DARMAILLAC ASSURANCE
Cet accord doit faire l'objet d'une validation et être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.
L'ensemble des salariés de l'entreprise sera amené à se prononcer, peu importe que le contrat qui les lie à l'entreprise soit à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
La présente note a pour objet d'organiser les modalités de cette consultation.
Modalités de transmission du texte de l'accord En vue de la consultation, le texte de l'accord est joint à la présente note qui est transmise individuellement à chaque salarié de l'entreprise par courrier.
Les salariés auront la possibilité de consulter les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche dont les coordonnées sont les suivantes :
  • CFDT : 47 avenue Simon Bolivar 75950 PARIS cedex 01 56 41 51 50 www.cfdt.fr
  • CGT - FO 7 passage Tenaille 75680 PARIS cedex 14 01 40 52 85 80
  • UNSA 21 RUE JULES FERRY 93170 BAGNOLET
  • CFE – CGC 33 avenue de la République 75011 Paris

La consultation aura lieu le 09 avril 2026 entre 09 heures et 10 heures au siège social sis : 1 RUE DU CENTRE, 40360 POMAREZ

La liste des salariés consultés sera affichée 30 mars 2026.
Organisation et déroulement du vote
La consultation se déroulera au scrutin secret sous enveloppe.
Le temps passé au vote est rémunéré comme temps de travail
Texte de la question soumise au vote Le texte qui sera soumis au vote des salariés est le suivant :

« Approuvez-vous le contenu de l'accord remis le 24-03-2026, portant sur l’aménagement du contingent annuel d’heures supplémentaires »

Cet accord ne sera validé qu'à la condition d'être approuvé par les salariés, représentant les deux tiers du personnel.
À défaut, cet accord sera réputé non écrit.
Les salariés pourront répondre à cette question par OUI ou NON.
Le bureau de vote sera tenu par XXXXXXXXXXXXXXXXXX et xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
présentes et acceptant cette fonction.
La plus âgée sera la présidente. Elle s'assure de la régularité des opérations, du secret du vote et proclame le résultat.
La consultation se déroule en l'absence de l'employeur qui sera informé du résultat de la consultation à l'issue de celle-ci.

L'organisation matérielle du vote revient à l'entreprise.

Cette dernière fournira :

- 6 bulletins de vote OUI et 6 bulletins de vote NON, de couleur et format identique
- 6 enveloppes d’un modèle uniforme et opaque - une urne - une pièce fermée permettant d’assurer le secret du vote

Sera réputé vote nul :

- une enveloppe comprenant plusieurs bulletins ; - une enveloppe vide ; - un bulletin déchiré, signé ou portant des inscriptions ou signes distinctifs ; - tout autre document que les bulletins mis à disposition.
Le vote sera clos à 10H00.
Le bureau procédera alors au dépouillement de l'urne.

P/ LA SARL AGENCE DARMAILLAC ASSURANCES

XXXXXXXXXXXXXXXX

Gérante

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas