Accord d'entreprise AGENCE DE DEVELOPPEMENT & RESERVATION TOURISTIQUE TOURISME CREUSE

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE DE DEVELOPPEMENT & RESERVATION TOURISTIQUE TOURISME CREUSE

Le 17/11/2025


ACCORD SUR LES CONGES PAYESTable des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD SUR LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc191040020 \h 1
Préambule PAGEREF _Toc191040021 \h 2
1.Champs d’application PAGEREF _Toc191040022 \h 2
2.Définition de la période de référence PAGEREF _Toc191040023 \h 2
3.Détermination du nombre de jours acquis PAGEREF _Toc191040024 \h 3
a.La notion de jours ouvrés PAGEREF _Toc191040025 \h 3
b.Le nombre de jours acquis PAGEREF _Toc191040026 \h 3
1.La loi PAGEREF _Toc191040027 \h 3
2.L’avantage offert par la structure PAGEREF _Toc191040028 \h 3
3.L’acquisition en cas de maladie/accident non professionnel PAGEREF _Toc191040029 \h 3
4.Programmation des congés payés PAGEREF _Toc191040030 \h 4
a.Les règles légales de décompte des congés payés et de prise des congés payés PAGEREF _Toc191040031 \h 4
b.Les règles organisationnelles propres à la structure PAGEREF _Toc191040032 \h 5
5.Jours de fractionnement PAGEREF _Toc191040033 \h 5
6.Le don de congés payés PAGEREF _Toc191040034 \h 5
a.Le donateur PAGEREF _Toc191040035 \h 5
b. Le receveur PAGEREF _Toc191040036 \h 6
7.Report des jours de congés payés PAGEREF _Toc191040037 \h 6
8.Phase de transition du changement de période de référence PAGEREF _Toc191040038 \h 7
9.Formalités liées à l’accord PAGEREF _Toc191040039 \h 7
a.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc191040040 \h 7
b.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc191040041 \h 7
c.Portée de l’accord PAGEREF _Toc191040042 \h 7
d.Révision de l’accord PAGEREF _Toc191040043 \h 7
e.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc191040044 \h 8
f.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc191040045 \h 8




ENTRE
L’association AGENCE DE DEVELOPPEMENT & RESERVATION TOURISTIQUE TOURISME CREUSE , dont le siège social est situé 12 avenue Pierre Leroux à Guéret, représentée par sa présidente

Madame ********, ci-après dénommée « l’employeur », d’une part,

ET
Les salariés de la présente structure, consultés sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers, ci-après dénommés « les salariés », d’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de l’association **** a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux congés payés.
Il a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés. En effet, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
•La période d’acquisition des congés payés (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
•La période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1) ;
Et de préciser l’acquisition et la gestion des congés payés au sein de la structure.
  • Champs d’application
Le présent accord s'applique à

l'ensemble des salariés de la structure.

  • Définition de la période de référence

A compter du 1er janvier 2026, la période annuelle de référence pour les congés payés (tant pour leur acquisition que pour leur prise) s’étend du 1er janvier au 31 décembre et coïncide ainsi avec l’année civile.

  • Détermination du nombre de jours acquis
La notion de jours ouvrés
- Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés.
- Sont considérés comme jours ouvrés, les jours effectivement travaillés.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein. Corrélativement, on déduit un jour de congé pour chaque journée d'absence sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement. Ainsi, comme pour les salariés à temps complet, la semaine de congé compte 5 jours ouvrés.

Le décompte des congés payés au sein de la structure se fait en jours ouvrés.

Le nombre de jours acquis
La loi
Les droits à congés sont établis en jours ouvrables et figurent sur le bulletin de salaire, soit 30 jours ouvrables par an pour une année complète sans absence soit 2.5 jours par mois. La transposition en jours ouvrés est de 25 jours ouvrés par an pour une année complète sans absence, soit 2,08 jours par mois.
Tout salarié qui justifie d'un temps de travail équivalant à un mois effectif, a droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail.
Sont notamment assimilés à une période de travail effectif à titre d’exemple : les congés payés, les arrêts de travail à la suite d’un accident de travail, une maladie professionnelle, ou à un accident de trajet, l’absence pour activité partielle, le congé de maternité, les congés pour évènements familiaux (naissance, adoption,..) les heures de délégation des représentants du personnel, à l'exclusion de la maladie et des autres jours d’absence non payée.
L’avantage offert par la structure
L’association offre à tout salarié, quel que soit son statut, son ancienneté et son contrat de travail,

2 jours ouvrés de congés payés par année complète, sans absence non assimilée à du temps de travail effectif, soit 0.16666 jour en plus par mois.

Par conséquent au sein de la structure, le nombre de jours de congés payés acquis par mois complet (ou règle d’équivalence légale) de travail effectif est de 2.25 jours ouvrés.
L’acquisition en cas de maladie/accident non professionnel
Depuis la loi DDADUE de 2023, un salarié en arrêt maladie ou accident d’origine non professionnelle continue à acquérir des congés payés, dans la limite de 2 jours ouvrables par mois d’arrêt.
Pour les cas dans lesquels est appliqué ce calcul de droit, un salarié en arrêt maladie ou accident d’origine non professionnelle continue à acquérir des congés payés, dans la limite de 1.83 jours ouvrés par mois d’arrêt (compris jours offerts par la structure).
Ainsi, à titre d’exemple, si le salarié est en arrêt maladie d’origine non professionnelle pendant 2 mois, il acquerra 1.83 jours par mois d’arrêt, soit 3.66 jours. Sur une année complète d’arrêt maladie d’origine non professionnelle, le salarié pourra acquérir jusqu’à 22 jours ouvrés de congés payés au lieu de 27.
Les 2 jours ouvrés offerts par structure sont conservés intégralement, même en période d’absence pour maladie.
  • Programmation des congés payés
  • Les règles légales de décompte des congés payés et de prise des congés payés
Le premier jour de congés payés est le premier jour durant lequel le salarié devait travailler.
Le dernier jour de congés payés est la veille de la reprise du travail par le salarié.
Pour calculer le nombre de jours de congés pris, tous les jours sont comptés sauf les jours fériés, les samedi et dimanche ; et ce que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.
La répartition des congés doit respecter les règles suivantes :
-Obligation de prendre un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
-Un maximum de 20 jours ouvrés consécutifs peut être pris.
Exception faite de la législation sur les congés payés durant les arrêts liées à la santé, le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis mais des aménagements sont possibles pour les salariés des départements ou des territoires d'outre-mer ou les salariés étrangers qui travaillent en France ou pour tenir compte de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Le salarié doit informer l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre. L'employeur peut refuser d'accorder au salarié les dates de congés souhaitées. Le salarié doit alors prendre son congé à une autre date.
L'employeur doit communiquer à chaque salarié la date des départs en congés fixée. La date de départ est communiquée à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance avant son départ, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié après les lui avoir accordées moins d'un mois avant la date de départ prévue. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (entreprise devant faire face à une commande exceptionnelle, remplacement d'un salarié décédé, etc.), l'employeur peut alors reporter les congés du salarié.
Les conjoints ou les personnes liées par un PACS, travaillant dans la même structure, ont droit à un congé simultané.

  • Les règles organisationnelles propres à la structure
Le collaborateur devra transmettre un prévisionnel par le biais du logiciel de gestion des temps et des activités, des congés payés qu’il souhaite prendre durant l’année N+1, au plus tard le 31 octobre de l’année N. Au plus tard le 30 novembre de l’année N, la direction donnera son accord définitif pour le premier trimestre de l’année N+1 et un accord de principe pour l’ensemble du prévisionnel de l’année N+1. L’accord définitif :
  • Pour le 2ème trimestre de l’année N+1, est le 28 février N+1 ;
  • Pour le 3ème trimestre de l’année N+1, est le 31 mai N+1 ;
  • Pour le 4ème trimestre de l’année N+1, est le 31 août N+1 ;
Des modifications pourront être accordées passées chaque délai, selon les circonstances amenant cette demande de modification, tout en tenant compte de la continuité de l’activité de la structure.
Chaque salarié devra prendre un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.
  • Jours de fractionnement
Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours), il peut alors bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvré, si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre
  • 2 jours ouvrés, si le salarié prend 6 jours minimum de congés en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre.
  • Le don de congés payés
  • Le donateur
Peuvent faire l’objet d’un don uniquement les jours de la 5ème semaine de congés payés et les 2 jours offerts par la structure.
Tout salarié pourra se faire identifier comme « donateur » auprès du service social de l’entreprise ou du service RH. Il sera alors contacté dès qu’un besoin sera identifié. Il sera informé de la situation du salarié à aider et confirmera ou non être donateur. Il formulera son don par écrit.
b. Le receveur
Tout collaborateur dont la situation familiale nécessite une présence régulière auprès d’un proche, et ne pouvant subvenir seul à justifier son absence, pourra avoir recours au Don de congés.

Pour ce faire il devra rencontrer la direction.

Les situations définies par le code du travail ne nécessiteront aucune validation de la direction à savoir :
  • Un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave,
  • Un proche handicapé ou en perte d'autonomie grave,
  • Le décès d’un enfant de moins de 25 ans.

Les autres situations devront faire l’objet d’une validation du comité de direction.

  • Report des jours de congés payés
Par principe, les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre.
Toutefois, conformément à l’article L. 3141-22 du code du travail, il est convenu qu’une partie des congés payés pourront être reportés à l’année N+1 aux conditions suivantes :
-Existence de circonstances exceptionnelles telles qu’un congé maternité/paternité ou le décès d’un proche, etc…
-Le salarié devra formuler sa demande à l’écrit au plus tard le 15 décembre de l’année N et justifier des circonstances extraordinaires qui l’ont conduit à solliciter ce report.
-Le report ne pourra être effectif qu’après accord express de l’employeur et dans la limite de 5 jours de congés par an.
-Rémunération aux conditions légales et conventionnelles.

Il est convenu que les jours de congés reportés non-pris au cours de l’année N+1 ne seront pas reportés à l’année N+2.
  • Phase de transition du changement de période de référence
Dans les compteurs de congés payés, les jours de congés payés acquis en N-1 ou en cours d’acquisition en N au 31 décembre 2025, deviendront au 1er janvier 2026, les jours acquis N-1 sur le compteur de congés payés.
  • Formalités liées à l’accord
  • Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Si une représentation du personnel, telle qu’un comité économique et social, est mise en place, le suivi de l’accord sera fait avec cette institution.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association **** dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 moisLe présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association **** dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de  3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association **** collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’association ****, ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association **** sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord sera accompagné du résultat des votes.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guéret.

Fait à "Ville", le "Date de signature",

Nom, Prénom, Qualité pour la structure
Nom, Prénom, représentant des salariés

Mise à jour : 2025-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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