Accord d'entreprise AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET D'ATTRACTIVITE DE LA SARTHE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE EN MATIERE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE L’ASSOCIATION SARTHE TOURISME PERSONNEL NON-CADRE

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET D'ATTRACTIVITE DE LA SARTHE

Le 06/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

EN MATIERE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE

L’ASSOCIATION SARTHE TOURISME

PERSONNEL NON-CADRE



Entre les soussignés :


  • L’Association Agence de développement touristique et d’attractivité de la Sarthe, ci-après dénommée SARTHE TOURISME,

Dont le siège social est situé 46 avenue François Mitterrand, 72000 LE MANS,

Représentée par M……, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D'une part,


Et


  • M…..,

En sa qualité d’élu suppléant au CSE, en remplacement de M….., élue titulaire absente,

D'autre part,




Préambule


Il est rappelé que l’Association SARTHE TOURISME fait, au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise, application d’un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire défini par accord d’entreprise en date du 14 mai 2012.

En date du 04/12/2024 les parties signataires ont conclu un avenant extinction à l’accord d’entreprise précité en date du 14 mai 2012, de sorte que cet accord d’entreprise, et par voie de conséquence le régime de prévoyance qu’il instaure, prendront fin le 31 décembre 2024.

C’est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu de mettre en place, par la voie du présent accord d’entreprise, un nouveau régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au profit du personnel non-cadre au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et ce, à compter du 1er janvier 2025, en tenant compte de l’évolution récente de la réglementation qui impose notamment :

  • d’organiser le maintien des garanties au profit des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, au titre des périodes de suspension du contrat de travail dès lors qu’elles sont indemnisées,

  • et de faire référence, en termes de catégories objectives, à la définition des cadres et non cadres prévue aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 précité.

C’est dans ces conditions qu’au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 21 et 28 novembre 2024, il a été arrêté et décidé ce qui suit et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Article 1. Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet d’instituer, à compter du 1er janvier 2025, un nouveau régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au profit des salariés non-cadres de l’Association SARTHE TOURISME dans les conditions définies ci-après.


Article 2. Personnel bénéficiaire


Le régime de prévoyance complémentaire mis en place par le présent accord d’entreprise s’applique au personnel non-cadre de l’Association SARTHE TOURISME à savoir, les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

L’adhésion à ce régime est obligatoire, de sorte que l’ensemble des salariés de l’Association SARTHE TOURISME visés au paragraphe précédent est tenu d’y adhérer.


Article 3. Garanties


Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information et les conditions générales afférentes au contrat collectif souscrit par l’Association auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, résumées dans la notice d’information qui est remise par l’Association aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Association, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives aux contrat responsable.

Cette notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’Association et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires de prévoyance est remise à chaque salarié. Il en ira de même en cas de modification des garanties.
Cette notice sera également remise à chaque nouvel arrivant.


Article 4. Financement


Article 4.1. Montant et assiette de la cotisation


Les taux de cotisation servant au financement du régime de prévoyance sont fixés, par référence au contrat d'assurances instituant la couverture des garanties collectives de prévoyance au bénéfice des salariés non-cadres, en pourcentage du salaire annuel brut comme suit :

Jusqu’à 1 PASS
De 1 à 4 PASS
2,57 %
4,30 %


Les taux détaillés dans les tableaux ci-dessus sont mentionnés à titre indicatif.

Pour rappel, le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale est modifié périodiquement par voie réglementaire.


Article 4.2. Répartition des cotisations


La cotisation servant au financement du présent régime est en charge par l’Association et par les salariés bénéficiaires dans les proportions suivantes :

Jusqu’à 1 PASS
De 1 à 4 PASS
Part patronale : 60 % de la cotisation
Part salariale : 40 % de la cotisation

Part patronale : 60 % de la cotisation
Part salariale : 40 % de la cotisation






Pour rappel, les taux détaillés dans les tableaux ci-dessus sont mentionnés à titre indicatif.

Article 4.3. Modification de l’économie du régime

En cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, soit les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif, soit le montant de la cotisation évoluera à la hausse dans les conditions définies par l’organisme assureur.


Article 4.4. Incidence de la suspension du contrat de travail

Article 4.4.1. Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés (et, le cas échéant, pour leurs ayants droit) dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour cause de maladie, maternité, congé d’adoption, accident, activité partielle et activité partielle de longue durée), pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
 
  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
 
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
 
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment :
  • en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée (que l’activité soit totalement suspendue ou que les horaires soient réduits),
  • et en cas de congé rémunéré par l’employeur (congé mobilité, congé de reclassement…).

Dans ces hypothèses, l’employeur continue à verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie objective dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
 
Pour sa part, le salarié doit également continuer à s’acquitter de la part salariale de la contribution calculée selon les règles prévues par le régime, soit par prélèvement sur son bulletin de salaire, soit par tout autre moyen, sauf si maintien des garanties à titre gratuit.


L’assiette de cette cotisation est définie par le contrat d’assurances collectives et/ou les annexes s’y rapportant, ou, à défaut, constituée par le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Article 4.4.2. Si la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation

En dehors de ces cas, les garanties sont suspendues à compter de la suspension du contrat de travail, sauf exceptions mentionnées au contrat d’assurances et/ou dans ses annexes s’y rapportant.





Article 5. Portabilité


Les salariés dont le contrat de travail sera rompu, pourront conserver le bénéfice du présent régime dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles applicables à l’Association ou, à défaut, par les dispositions légales.


Article 6. Organisme assureur


Les garanties collectives et obligatoires en matière de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés non cadres de l’Association SARTHE TOURISME au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, font l’objet d’un contrat collectif souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

La couverture d’assurances collective est souscrite sous les références … et auprès de l’organisme assureur suivant :

  • MALAKOFF HUMANIS, situé 21 rue Laffitte - 75009 Paris.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord d’entreprise, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord d’entreprise.


Article 7. Information du personnel


Article 7.1. Information collective

Le personnel sera informé du présent accord d’entreprise par voie d’affichage.

Article 7.2. Information individuelle


Par ailleurs, le présent accord d’entreprise sera transmis individuellement au personnel bénéficiaire visé à l’article 2 par remise en main propre contre décharge.



Article 8. Revalorisation des rentes en cours d’exercice


Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 9. Modalités de suivi et d'évaluation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord d’entreprise afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de la Direction et des membres titulaires du CSE.
Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.


Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er janvier 2025.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11. Révision


Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’Association,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par écrit, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.


Article 12. Dénonciation


Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 13. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord d’entreprise sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS des Pays-de-la-Loire, DDETS (PP) de la Sarthe ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage de l’Association,

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Comptabilité.


Fait au Mans
En 4 exemplaires originaux
Le 06 décembre 2024





M…..
En sa qualité d’élu suppléant au CSE
En remplacement de M…., élue titulaire absente

Pour l’Association SARTHE TOURISME M….

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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