ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
AU SEIN DE L’ASSOCIATION SARTHE TOURISME
Entre les soussignés :
L’Association Agence de développement touristique et d’attractivité de la Sarthe, ci-après dénommée SARTHE TOURISME,
Dont le siège social est situé 46 avenue François Mitterrand, 72000 LE MANS,
Représentée par M….., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D'une part,
Et
M…..,
En sa qualité d’élu suppléant au CSE, en remplacement de M….., élue titulaire absente,
D'autre part,
Préambule
Il est rappelé que l’Association SARTHE TOURISME fait, au jour de la conclusion du présent accord d’entreprise, application d’un régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire défini par accord d’entreprise en date du 14 mai 2012.
En date du 04/12/2024, les parties signataires ont conclu un avenant extinction à l’accord d’entreprise précité en date du 14 mai 2012, de sorte que cet accord d’entreprise, et par voie de conséquence le régime frais de santé qu’il instaure, prendront fin le 31 décembre 2024.
C’est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu de mettre en place, par la voie du présent accord d’entreprise, un nouveau régime de remboursement de frais de santé au profit du personnel de l’Association SARTHE TOURISME et ce, à compter du 1er janvier 2025 en tenant compte de l’évolution récente de la réglementation qui impose notamment :
d’organiser le maintien des garanties au profit des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, au titre des périodes de suspension du contrat de travail dès lors qu’elles sont indemnisées,
et de faire référence, en termes de catégories objectives, à la définition des cadres et non cadres prévue aux articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
C’est dans ces conditions qu’au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 21 et 28 novembre2024, il a été arrêté et décidé ce qui suit et ce, conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-7, I du Code de la Sécurité Sociale,
Article 1. Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’instituer, à compter du 1er janvier 2025, un nouveau régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé au profit du personnel de l’Association SARTHE TOURISME dans les conditions définies ci-après.
Article 2. Personnel bénéficiaire
Article 2.1. Caractère obligatoire et collectif du régime
Le régime complémentaire de frais de santé mis en place par le présent accord d’entreprise s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble du personnel de l’Association SARTHE TOURISME.
L’adhésion au présent régime est obligatoire, sauf cas de dispense autorisés dans les conditions définies ci-après (article 2.2.).
Article 2.2. Cas de dispense autorisés
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7, D. 911-2 et R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés d’adhésion :
Les salariés et apprentis sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission :
sans justificatif pour ceux dont la durée du contrat de travail est inférieure à 12 mois,
sous réserve de la justification, par écrit, d’une couverture pour le même type de garanties, souscrite à titre individuel, pour ceux dont le contrat de travail est d’une durée au moins égale à 12 mois ;
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture au régime collectif et obligatoire, hors portabilité, est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d’un régime frais de santé solidaire et responsable ;
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire, cette dispense jouant jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche, pour la durée restant à courir entre leur embauche et la date d’échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurances mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
d’un régime collectif d’entreprise à adhésion obligatoire remplissant les conditions d’exonération fixées par le 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale,
du régime de protection sociale complémentaire des fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements (décret du 19 septembre 2007) ou des collectivités territoriales et de ses établissements (décret du 8 novembre 2011),
d’un contrat d’assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi n°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin »,
du régime local d'assurance maladie complémentaire du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Les apprentis ou salariés à temps partiel dont l’adhésion au système de garanties, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les salariés répondant à l’un des cas de dispense autorisés énoncés ci-dessus et qui entendent faire valoir un tel cas de dispense, doivent en faire la demande par écrit auprès de l’Association, accompagnée des justificatifs nécessaires.
A défaut d’écrit et de justificatifs adressés à l’employeur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Le maintien des dérogations est subordonné à la
fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur.
A défaut de remise de ce justificatif, le salarié sera automatiquement affilié au régime de l’Association.
Les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
En renonçant à l’affiliation au régime de frais de santé, le salarié est informé qu’il renonce à tout remboursement au titre dudit régime s’il expose des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également :
à la part patronale des cotisations,
au bénéficie de la portabilité en cas de chômage indemnisé,
et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989.
Article 2.3. Ayants droit
La couverture des ayants droit des salariés bénéficiaires du présent régime est obligatoire.
Sont considérés comme ayants droit au titre du présent régime :
le conjoint partenaire de PACS et concubin notoire du salarié bénéficiaire (et assimilés),
et les enfants à charge du salarié bénéficiaire,
tels que définis par l’organisme assureur dans le contrat collectif de frais de santé et la notice d’information qui définit notamment les garanties prévues par le contrat et leurs modalités d'application, dont une copie a été remise individuellement à chaque salarié et le sera auprès de tout nouvel embauché.
Article 2.4. Cas des couples travaillant dans la même entreprise
Dans la mesure où la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des 2 membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés concernés devront en formuler la demande expresse et par écrit, et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les contributions patronales versées au titre de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale.
Article 3. Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d’information et les conditions générales afférentes au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables » au sens du Code de la Sécurité Sociale.
Les garanties souscrites, résumées dans la notice d’information qui est remise par l’Association aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Association, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables. Cette notice d’information du contrat d’assurances conclu entre l’Association et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires frais de santé a été remise à chaque salarié. Il en ira de même en cas de modification des garanties.
Cette notice sera également remise à chaque nouvel arrivant.
Par ailleurs, les garanties applicables dans le cadre du présent accord d’entreprise pourront évoluer sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
De même, toute évolution réglementaire du contenu du cahier des charges du contrat responsable entraînerait une modification automatique du présent acte sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.
Article 4. Financement
Article 4.1. Montant et répartition de la cotisation
La cotisation servant au financement du régime frais de santé collectif et obligatoire est exprimée en euros. A titre purement indicatif la cotisation globale s’élève, par mois, à un montant de 220,19 € à la date d’adoption du présent accord d’entreprise.
La cotisation servant au financement du présent régime est répartie à hauteur de 65 % pour l’employeur et de 35 % pour chaque salarié bénéficiaire.
La participation de l’employeur est par ailleurs plafonnée à 150 €/mois/salariés. En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurances sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus, sans que cela ne constitue une modification du présent système.
Si le salarié fait le choix de souscrire à des garanties optionnelles ou à un régime surcomplémentaire pour renforcer le niveau de protection mis en place par le présent régime complémentaire, il supportera en totalité le montant du surcoût de cotisation.
Article 4.2. Incidence de la suspension du contrat de travail
Article 4.2.1 Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à indemnisation
Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés (et, le cas échéant, pour leurs ayants droit) dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour cause de maladie, maternité, congé d’adoption, accident, activité partielle et activité partielle de longue durée), pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment :
en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée (que l’activité soit totalement suspendue ou que les horaires soient réduits),
et en cas de congé rémunéré par l’employeur (congé mobilité, congé de reclassement…).
Dans ces hypothèses, l’employeur continue à verser une contribution calculée selon les règles précitées pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour sa part, le salarié doit également continuer à s’acquitter de la part salariale de la contribution calculée selon les règles prévues par le régime, soit par prélèvement sur son bulletin de salaire, soit par tout autre moyen, sauf en cas de maintien des garanties à titre gratuit.
L’assiette de calcul de cette contribution pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée reste inchangée par rapport aux règles exposées à l’article 4.1 du présent accord d’entreprise, sauf exceptions prévues par le contrat d’assurances collectives et/ou les annexes s’y rapportant.
Article 4.2.2. Si la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation
En dehors de ces cas, les garanties sont suspendues à compter de la suspension du contrat de travail, sauf exceptions mentionnées au contrat d’assurances et/ou dans ses annexes s’y rapportant.
Article 5. Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail sera rompu, pourront conserver le bénéfice du présent régime dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles applicables à l’Association ou, à défaut, par les dispositions légales.
Article 6. Organisme assureur
Les garanties collectives et obligatoires en matière de remboursement complémentaire des frais de santé font l’objet d’un contrat collectif souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
La couverture d’assurances collective est souscrite sous les références … et auprès de l’organisme assureur suivant :
MALAKOFF HUMANIS, situé 21 rue Laffitte 75009 Paris
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord d’entreprise, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord d’entreprise.
Article 7. Information du personnel
Article 7.1. Information collective
Le personnel sera informé du présent accord d’entreprise par voie d’affichage.
Article 7.2. Information individuelle
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise sera transmis individuellement au personnel bénéficiaire visé à l’article 2 par remise en main propre contre décharge.
Article 8. Modalités de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée de la Direction et des membres titulaires du CSE.
Elle se réunira au moins une fois par an.
Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.
Article 9. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10. Révision
Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’Association,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 11. Dénonciation
Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.
Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 12. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord d’entreprise sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
auprès de la DREETS des Pays-de-la-Loire, DDETS (PP) de la Sarthe ;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans;
enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage de l’Association,
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Comptabilité
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Fait à Le Mans En 4 exemplaires originaux
Le 06/12/ 2024
M…. En sa qualité d’élu suppléant au CSE En remplacement de M…., élue titulaire absente