Accord d'entreprise AGENCE DE LA SAULIRE

ACCORD SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE DE LA SAULIRE

Le 12/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société AGENCE DE LA SAULIRE, SAS dont le siège social est situé Résidence Le Plein Soleil – Méribel Mottaret – 73550 LES ALLUES, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 329 234 645


Représenté par Monsieur, Président, dûment habilité à la signature des présentes,

Appelée ci-après « la SOCIETE »

D’une part

Et


Les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 suite au référendum organisé le 29 novembre 2024.


D’autre part

Table des matières
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PREAMBULE PAGEREF _Toc181179173 \h 3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc181179174 \h 3

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc181179175 \h 3

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc181179176 \h 3
Article 2 : Durée du travail PAGEREF _Toc181179177 \h 4
Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc181179178 \h 7
Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc181179179 \h 8
Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle PAGEREF _Toc181179180 \h 9
Article 6 : Rémunération PAGEREF _Toc181179181 \h 9
Article 7 : Absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc181179182 \h 9
Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc181179183 \h 10
Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle PAGEREF _Toc181179184 \h 10
Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc181179185 \h 10

TITRE III : TEMPS DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc181179186 \h 11

Article 11 : Temps de trajet domicile – lieu de travail PAGEREF _Toc181179187 \h 11
Article 12 : Temps de trajet domicile – lieu de mission PAGEREF _Toc181179188 \h 11
Article 13 : Déplacements professionnels et déplacement personnel PAGEREF _Toc181179189 \h 12

TITRE IV : ASTREINTES PAGEREF _Toc181179190 \h 12

Article 14 : Définitions PAGEREF _Toc181179191 \h 12
Article 15 : Moyens mis à disposition du salarié PAGEREF _Toc181179192 \h 13
Article 16 : Mode d’organisation et d’information des salariés PAGEREF _Toc181179193 \h 13
Article 17 : Indemnisation PAGEREF _Toc181179194 \h 14

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc181179195 \h 15

Article 18 : Primauté de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc181179196 \h 15
Article 19 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc181179197 \h 15
Article 20 : Commission de suivi PAGEREF _Toc181179198 \h 15
Article 21 : Signature, dépôt et publicité PAGEREF _Toc181179199 \h 15
Article 22 : Révision PAGEREF _Toc181179200 \h 16
Article 23 : Dénonciation PAGEREF _Toc181179201 \h 16

PREAMBULE


La SOCIETE a comme activité la gestion d’une agence immobilière située à Méribel-Mottaret et à Courchevel -La Tania.

La SOCIETE a mis en place un accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail le 26 décembre 2001 ; cet accord, applicable depuis le 1er janvier 2002, n’est plus adapté aux conditions de travail des salariés et à l’activité de l’agence immobilière.

Cet accord a donc été dénoncé par la SOCIETE par courrier recommandé avec AR du 23 octobre 20024, envoyé à l’Union syndicale CFDT de la Savoie, signataire de cet accord.

Suite à la dénonciation de cet accord, la SOCIETE a engagé des nouvelles négociations en vue de conclure un nouvel accord d’aménagement du temps de travail plus adapté aux variations d’activité de la SOCIETE et aux attentes des salariés.

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec les salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par la SOCIETE.


Il a donc été arrêté ce qui suit :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la SOCIETE, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit leur classification (cadre et non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier (IDCC 1527).

Concernant la durée du travail, les salariés cadres en forfait jours se verront appliquer l’article 19.9 de la CCN de l’Immobilier.

Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

Cet accord est applicable à l’établissement actuel de la SOCIETE situé aux ALLUES ainsi qu’aux établissements futurs que la SOCIETE serait amenée à créer partout en France Métropolitaine.

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la SOCIETE de faire face à d’importantes variations de l’activité en lien avec l’ouverture des Stations d’hiver des 3 VALLEES.


Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins de la SOCIETE en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations saisonnières de l’activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et au chômage partiel en période de basse activité.


Article 2 : Durée du travail

2.1 Définition


L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,
- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les salariés embauchés sur la base de 39 heures par semaine pourront également être soumis à l’annualisation de leur temps de travail.

2.2 Durée annuelle du travail


A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé par le Code du travail à 1607 heures par an, que les salariés soient embauchés base 35 heures ou base 39 heures.

La durée annuelle de travail attendue (DAA) sera réajustée chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour ouvré de la semaine.

Pour 2025, la durée annuelle attendue est ainsi de :
  • 365 jours dans l’année,
  • 104 samedis et dimanches,
  • 25 jours de congés payés ouvrés,
  • 10 jours fériés chômés,
= 226 jours travaillés dans l’année x 7 heures,
=

1582 heures de travail attendues sur l’année 2025 sur la base de 35 heures en moyenne par semaine,

= 226 jours travaillés dans l’année x 7,8 heures
=

1762,80 heures de travail attendues sur l’année 2025 sur la base de 39 heures en moyenne par semaine.


En 2025, si les salariés sont amenés à effectuer des heures entre 1582 heures et 1607 heures, ces heures seront des heures excédentaires, rémunérées comme des heures normales.

Si les salariés sont amenés à effectuer des heures au-delà de 1607 heures, alors ces heures seront des heures supplémentaires, payées avec les majorations y afférentes.

Pour les salariés embauchés base 39 heures, les heures effectuées entre 35 et 39 heures sont des heures supplémentaires, majorées à 25% et réglées immédiatement avec le salaire du mois en cours.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

Il est rappelé que les salariés bénéficient de jours de congé supplémentaire en fonction de l’ancienneté acquise à raison de :
  • 1 jours après 10 ans d’ancienneté,
  • 2 jours après 15 ans d’ancienneté,
  • 3 jours après 20 ans d’ancienneté,
  • 4 jours après 25 ans d’ancienneté.

Ces jours de congé supplémentaire viendront impactés la DAA des salariés concernés.

2.3 Période de référence


La durée du travail des salariés permanent se calcule annuellement entre 1er décembre N et le 30 novembre N+1.


La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.







2.4 Fonctionnement de l’annualisation


Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

Même si la durée du travail peut atteindre 48 heures par semaine, une telle durée du travail hebdomadaire doit rester exceptionnelle.

Il est convenu des règles suivantes pour éviter des dérives dans les heures effectuée au-delà de 35 heures par semaine :

  • Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures ou de 39 heures ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel doivent impérativement être compensées pendant la période de référence annuelle ou la durée du contrat pour les salariés embauchés en CDD.


  • Seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier l’existence d’un reliquat d’heures positif ou négatif, notamment : Absence pendant la période de référence n’ayant pas permis la récupération des heures accumulées, événements particuliers, liés notamment à des phénomènes météorologiques obligeant la SOCIETE à prendre des mesures d’urgence, sortie du salarié en cours de période de référence, validation par écrit par la direction d’un reliquat d’heures exceptionnelles à reporter sur l’année N+1.


Les heures effectuées au-delà de la DAA, mais également au-delà de 1607 heures (seuil de déclenchement des heures supplémentaires) pour les salariés à temps plein ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel devront donc rester exceptionnelles et validées par le supérieur hiérarchique.


2.5 Horaire quotidien


L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Pour tous les salariés, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de la SOCIETE l’imposera. Cette limite de 12 heures ne pourra être réalisée qu’avec l’accord préalable de la Direction ou en cas d’intervention dans le cadre d’astreintes (voir supra article 14 et suivants du présent accord).

2.6 Repos quotidien


Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

Le salarié dont le repos quotidien aura été ramené à une durée inférieure à 11 heures se verra attribuer des périodes au moins équivalentes de repos.

Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, une contrepartie financière équivalente aux périodes de repos non pris sera versée au salarié au plus tard :
  • avec le dernier salaire pour un salarié en contrat de travail à durée déterminée (notamment saisonnier),
  • avec le salaire du mois de décembre, pour un salarié permanent.

2.7 Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.


Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1 Programmations prévisionnelles du temps de travail des salariés


Les salariés recevront leur planning individuel 7 jours à l’avance, avec leurs heures de travail à effectuer sur la période considérée.

Le temps de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.

Le supérieur hiérarchique a la maîtrise du temps de travail de ses équipes ; il doit donc s’organiser de telle façon que la durée annuelle de travail prévue dans le planning prévisionnel soit respecté.

Le planning donné aux salariés n’est que prévisionnel ; il peut à ce titre être modifié dans les conditions prévues à l’article 3.2. Les salariés et les chefs de service devront veiller à ce que ces modifications soient anticipées le plus possible et restent exceptionnelles, pour faire face à une situation d’urgence ou d’imprévus.

Le salarié devra remettre à la Direction sa feuille de temps dûment remplie toutes les semaines.

3.2 Délai de modifications d’horaires


L’horaire prévu pour une période de 7 jours donnés par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la SOCIETE ou à la demande du salarié sous validation du manager.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
  • Délai de prévenance : 24 heures.


Ce délai de prévenance court se justifie par les circonstances exceptionnelles auxquelles est amené à faire face la SOCIETE et qui nécessite une réaction et une adaptation rapide de ses effectifs.

En cas d’événements graves ou imprévisibles (baisse imprévisible de l’activité, intempérie ou conditions météorologiques particulières, etc.), le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit, jusqu’à la veille au soir pour le lendemain matin, voire dans les situations les plus exceptionnelles au jour même.

Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel sera communiquée au salarié concerné par tout moyen :

logiciel de gestion du temps, SMS, appel téléphonique, email ….





Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires

4.1 Définition


Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine) ;
  • Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures pour les salariés à temps plein (sauf seuil de déclenchement des heures supplémentaire différent pour prendre en compte certaines absences du salarié) ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.

Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.

Il est précisé que pour les salariés embauchés sur la base de 35 heures par semaine, les heures supplémentaires effectuées toutes les semaines entre 35 et 39 heures seront réglées au terme du mois en cours.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires et limites des heures complémentaires


Pour les salariés à temps plein, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel donnent droit à un repos obligatoire, qui sera décompté et octroyé conformément aux dispositions du code du travail.

Le contingent se calcule sur la période du 1er décembre N au 30 novembre N+1.

Pour les salariés à temps partiel, les éventuelles heures complémentaires accomplies ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.


4.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires


En application de L. 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé au taux de 25 % pour les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 43 heures par semaine, et de 50% pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure.

Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit à :

  • 10% de majoration pour les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle
  • 25% de majoration pour les heures effectuées entre 10% et 1/3 de la durée contractuelle.

Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle
Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, la SOCIETE se réserve le droit de mettre les salariés en congé payés sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.

Article 6 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Pour les salariés embauchés sur la base de 39 heures par semaine, ils seront rémunérés tous les mois sur la base de 169 heures.


Article 7 : Absences en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :

  • Concernant le temps de travail : Seront ainsi imputées sur le compte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).

  • Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures (ou de 39 heures pour les salariés embauchés sur cette durée).

Lorsque l’absence du salarié est due à des raisons de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixée à 1607 heures sera recalculé.
Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la SOCIETE.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.
Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle
En fin de période annuelle ou autre (notamment pour les CDD dont la durée d’embauche est inférieure à un an), la SOCIETE vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

Dans l’hypothèse des contrats à durée déterminée, la régularisation s’effectuera avec le dernier bulletin de salaire du contrat.


Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail

10.1 - Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel


L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus de deux interruptions d’activité ou une interruption supérieure à quatre heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.


10.2 - Contrat de travail des salariés à temps partiel


L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,
  • les éléments de sa rémunération,
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;
  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

TITRE III : TEMPS DE DEPLACEMENT


Article 11 : Temps de trajet domicile – lieu de travail


Il est rappelé que le temps de trajet habituel domicile / travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Le trajet habituel domicile -travail est de 30 minutes.

Ce temps de trajet domicile – lieu de travail ne peut donner lieu à aucune indemnisation ou compensation de quelle que nature que ce soit, quel que soit le lieu de résidence habituelle du salarié.

Si le salarié choisit d’avoir une résidence éloignée de son lieu de travail, il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour respecter ses horaires de travail. Cet éloignement ne devra en aucun cas constituer une gêne pour l’exécution de ses missions.

Le temps de trajet domicile – lieu de travail s’entend de tout trajet au départ du domicile pour se rendre au lieu de travail, qu’importe que le lieu de travail soit différent en fonction des jours dans la semaine, ou en fonction des semaines dans le mois.

Ainsi, un salarié amené à se rendre, depuis son domicile, à l’une ou l’autre des agences de la SOCIETE, existantes ou futures, accomplit toujours un trajet domicile-lieu de travail.

Il en va de même concernant le trajet de retour au domicile.


Article 12 : Temps de trajet domicile – lieu de mission

En application des dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou sur le lieu de mission n’est pas du temps de travail effectif ; toutefois, s’il dépasse le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que le temps de trajet domicile – lieu de travail « habituel » est fixé à 30 minutes pour tous les salariés de manière forfaitaire, quel que soit le lieu de leur domicile, leur lieu de travail habituel et le temps mis pour se rendre du domicile à ce lieu de travail et inversement.

Le temps de trajet qualifié d’inhabituel pour se rendre sur un lieu de mission devra donc être supérieur à 30 minutes pour un aller et à 30 minutes pour un retour pour pouvoir être qualifié de « temps de trajet inhabituel ».

Le lieu de mission peut être le lieu d’un salon professionnel, d’une formation, d’une réunion, se déroulant dans un lieu extérieur aux agences de la SOCIETE

La part de ce temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Le temps de trajet (aller/retour) supérieur à 30 minutes pour se rendre sur un lieu de mission et en revenir est indemnisé à hauteur du taux horaire du salarié concerné et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Par exemple, un salarié part en mission à Paris ; il part de son domicile, met 1 heure pour se rendre à la gare d’ALBERTVILLE, puis 4 heures pour se rendre à la gare de Lyon, lieu de rendez-vous.

Le temps de trajet « habituel » forfaitaire est de 30 minutes. Le temps de trajet « inhabituel » est donc de : 5 heures – 30 minutes, soit 4h30 ; ce temps supplémentaire de trajet sera indemnisé à hauteur de 4,50 heures x taux horaire brut du salarié pour l’aller.

Le salarié saisira sur le logiciel de gestion de temps les heures de travail effectif, les temps de pause ou d’attente n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, de même il saisira les heures effectuées pour le trajet sur le logiciel de gestion de temps en sélectionnant l’évènement déplacement.

La prise en charge des frais de déplacements se fera à partir d’un trajet normal entre le point de départ et le point d’arrivée. Aucun détour effectué par le salarié ne sera pris en charge par la SOCIETE.


Article 13 : Déplacements professionnels et déplacement personnel
Lors du déplacement professionnel, le salarié peut décider d’allonger son séjour ; il prendra alors en charge les frais supplémentaires de ce voyage. La responsabilité de la SOCIETE ne pourra en aucun cas être engagée en dehors du temps de mission théorique, pour quelle que raison que ce soit.

Le salarié devra prévenir avant toute réservation à minima son manager et le service RH et prévenir de la fin de sa mission par tout moyen (mail, sms…).

Si, sur son temps personnel, le salarié rencontre des difficultés de transports, d’hébergement ou autre, la SOCIETE ne peut en être tenu pour responsable ou débiteur des frais supplémentaires engagés par le salarié, à quelque titre que ce soit.


TITRE IV : ASTREINTES


Article 14 : Définitions


14.1 Temps d’astreinte


Le code du travail dans son article L. 3121-9 définit ainsi la période d’astreinte :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (…).»

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les intéressés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de l’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et seuls les temps d'intervention seront décomptés en temps de travail effectif.


14.2 Définition du temps d’intervention en astreinte


Compte-tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition des collaborateurs durant l’astreinte ainsi que de la nature des urgences pouvant survenir, l’intervention pourra se faire à distance par téléphone, ou sur site avec un délai d’intervention variable selon le type d’intervention et son degré d’urgence.

Il n’est donc pas demandé au collaborateur d’astreinte de demeurer à son domicile mais de s’assurer qu’il sera joignable et pourra ainsi être en mesure d’intervenir si besoin dans un délai raisonnable.

Les interventions durant la période d’astreinte sont par nature des missions urgentes (client qui rencontre un problème pour accéder au logement loué, panne des installations électriques, etc.), dont l’exécution est nécessaire pour garantir la continuité du service et/ou l’intégrité et la sécurité des personnes et des biens.

Le caractère urgent est évalué par le salarié d’astreinte en accord avec la politique définie par la SOCIETE.

En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les dispositions légales en matière de temps de travail et de repos.

Les astreintes mises en place par la présente décision, s’appliquent à tous les collaborateurs.

A ce jour, tous les salariés de la SOCIETE sont concernés par les astreintes.


Article 15 : Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la Société. Il s’agira de la mise à disposition d’un téléphone portable, restituable sur simple demande de la hiérarchie.


Article 16 : Mode d’organisation et d’information des salariés

16.1 Périodicité et programmation


L’astreinte est organisée au cours de la saison d’hiver de

décembre à avril par roulement, du samedi heure de fermeture de l’agence au samedi suivant, heure d’ouverture de l’agence, pendant toute la plage de fermeture de l’agence (soirée et nuit).


Lors des plages horaires d’ouverture de l’agence, il ne peut donc pas y avoir d’astreinte.

L’astreinte est organisée sur les 7 jours de la semaine, permettant ainsi aux clients de pouvoir compter sur un service optimum et un dépannage rapide en cas de difficultés liées aux conditions météorologiques, aux problèmes d’accès au logement, etc.

Les astreintes seront programmées pour chaque collaborateur à raison de 6 jours consécutifs en fonction des besoins du service. Si sur cette période de 6 jours consécutifs, un des jours d’astreinte coïncide avec un jour de congé du salarié, le salarié ne sera pas considéré en astreinte lors de ce jour de congé ; la direction générale prendra alors le relais.

Le planning sera établi par la Direction à l’avance compte tenu d’une rotation en fonction des salariés concernés par l’astreinte.

16.2 Modalités d’information et délais de prévenance

La programmation des astreintes sera portée à la connaissance de chaque collaborateur au moins 15 jours à l'avance.

Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Il sera remis aux collaborateurs concernés, une fois par mois, un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

Ce document pourra se présenter sous format papier annexé au bulletin de salaire ou sous support numérique adressé par email.

16.3 Charge de travail et respect des temps de repos


La programmation et la périodicité des astreintes seront fixées pour éviter une charge excessive de travail des collaborateurs, et en tout état de cause, pour que soit respecter un minimum de 11 heures de repos consécutives.

Les collaborateurs d’astreintes devront veiller à respecter ces temps de repos et à informer leur supérieur hiérarchique en cas de nécessiter de décaler la prise en poste en raison d’intervention.

Ils veilleront également à informer la Direction en cas d’interventions particulièrement longues ou fréquentes, engendrant un temps de travail effectif atteignant 12 heures sur une journée civile (de 0h à 24h) afin que des mesures d’urgence puissent être prises.


Article 17 : Indemnisation

17.1 Indemnisation de la période d’astreinte


La période d’astreinte fera l'objet d'une compensation financière de 10 € bruts forfaitaires pour une journée d’astreinte, soit 60 € bruts par période d’astreinte de 6 jours consécutifs ; si sur cette période de 6 jours consécutifs, un des jours d’astreinte coïncide avec un jour de congé du salarié, le salarié ne sera pas considéré en astreinte lors de ce jour de congé ; la direction générale prendra alors le relais. Le salarié ne sera alors pas indemnisé au titre de l’astreinte pour ce jour de congé.

Si après avoir pris son astreinte, un salarié n’est pas en mesure d’effectuer sa période d’astreinte, il doit en informer au plus vite la Direction qui prendra toute disposition pour assurer son remplacement, avec un salarié volontaire ou à défaut par le salarié désigné par l’entreprise, pour la période restant à courir sur l’astreinte en cours. Dans ce cas, la prime d’astreinte forfaitaire sera versée au prorata temporis à chacune des deux personnes.

17.2 Indemnisation du temps d’intervention


Les temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel.

Le temps d’intervention commence au moment où le salarié d’astreinte est appelé sur le téléphone mobile mis à sa disposition, et se termine :

  • Une fois l’incident résolu en cas de résolution directe par le salarié par téléphone,
  • Lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Le temps d’intervention sera comptabilisé au temps réel passé par le collaborateur.

Ce temps d’intervention sera pris en compte dans du nombre d’heure que doit effectuer le salarié dans le cadre de l’annualisation de son temps de travail.


17.3 Suivi des heures d’astreintes


Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention.

Il précisera le motif de l’intervention.


Il sera transmis mensuellement au plus tard le 5 de chaque mois à la direction.

17.4 Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte


Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon le barème des indemnités kilométriques publié chaque année par l’URSSAF.


TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective de l’Immobilier, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des de l’Immobilier en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 19 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2025.
Article 20 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et deux salariés désignés chaque année.

Si la société est amenée à organiser des élections de CSE et avoir des salariés élus membres du CSE, ces derniers siègeront d’office dans cette commission.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Article 21 : Signature, dépôt et publicité

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur le site internet dédié : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.

Sera joint à cet envoi électronique le PV de consultation des salariés qui ont ratifié l’accord à la majorité des 2/3 lors du référendum du 28 novembre 2024.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la SOCIETE.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche de l’Immobilier à l’adresse suivante :
  • Adresse mail : cppni.1527@gmail.com
Article 22 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 23 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer date certaine à la dénonciation.

La dénonciation ne peut toutefois intervenir que dans le mois précédant chaque date anniversaire de la signature du présent accord.



En cas de dénonciation, quel qu’en soit l’auteur, un préavis de trois (3) mois s’appliquera ; au terme du délai de préavis, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


Fait à MERIBEL,
Le 7 novembre 2024

Pour la SOCIETE AGENCE DE LA SAULIRE

Directrice Générale Déléguée.





Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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