Accord d'entreprise AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION PRIVEE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE DE SECURITE ET DE PROTECTION PRIVEE

Le 15/07/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE ASPP

ENTRE :

La Société ASPP

SARL inscrite sous le n° SIREN 453 126 427 au RCS de BOURG EN BRESSE, dont le siège social est sis 31 Avenue Arsène d’Arsonval – 01000 BOURG EN BRESSE

Représentée par

Monsieur …, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.


Ci-après dénommée, « La société », d’une part

ET

en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise,

L'ensemble des membres élus du CSE, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,

PREAMBULE


La société ASPP (Agence de Sécurité et Protection Privée) exerce une activité de sécurité privée.

La durée de travail des salariés est amenée à évoluer de façon conséquente, en fonction des tournées, des évènements, et plus globalement des contingences des clients de la société, laquelle doit s’intégrer dans un marché concurrentiel.

Dans ce cadre, la Direction de la société ASPP a souhaité repenser l’organisation de la durée du travail, et plus spécifiquement l’organisation des heures supplémentaires.

En effet, afin de conserver une souplesse dans l’organisation du travail des équipes tout en limitant le coût lié à l’exercice des heures supplémentaires, une modification du taux de majoration des heures supplémentaires a été envisagée. En outre, afin notamment de garder un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il a été évoqué de mettre en place un repos compensateur de remplacement.

En application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail la société, dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés, pourvue d’un CSE mais sans délégué syndical, a fait connaitre son intention de négocier sur le thème susvisé, avec les membres titulaires du CSE. Dans ce cadre, deux réunions ont lieu avec le CSE en date du 30 juin 2025 et du 15 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, qu’il soit conclu avant ou après les présentes.


CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou sous contrat de travail intermittent, dès lors qu’ils exercent leur activité à temps complet et dont la durée de travail est décomptée en heures.
Sont toutefois exclus de cet accord :
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;
  • les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.



ARTICLE 2 – RAPPEL DES PRINCIPES EN MATIERE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail fixée à 35 heures.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
La convention collective de la branche de la prévention et la sécurité prévoit, en son article 7.10 relatif au « Contingent annuel d'heures supplémentaires », prévoit que : « Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer quarante-six heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail. »

ARTICLE 3 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Par dérogation et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, la majoration de toutes les heures supplémentaires est fixée à un taux unique égal à 10%.

ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


La rémunération des heures supplémentaires et des majorations prévues ci-dessus peut être remplacée, au choix du salarié, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise sept (7) heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.
Il est pris dans les conditions suivantes :
  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 – DUREE ET ECONOMIE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu en application des modalités de négociation des accords d’entreprise prévues par le Code du travail pour les entreprises comptant un effectif de moins 50 salariés, ayant un CSE, mais dépourvues de délégués syndicaux.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er août 2025.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré régulièrement par la Direction et par les membres du Comité social et économique dans le cadre de l’exercice de leurs attributions.

La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord,
- de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées,
- de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.

Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.


Article 7 – RÉVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la révision de l’accord.

Chaque partie habilitée par les dispositions légales et règlementaires peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

A l’issue de ce délai, les parties habilitées à négocier l’avenant se réuniront pour négocier sur les propositions de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.


Article 8 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la dénonciation en matière de négociation collective.

Conformément aux conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur et applicables au jour de la dénonciation en matière de négociation collective, et notamment en cas de disparition du Comité social et économique, l’initiative de la dénonciation pourra émaner des salariés, dans les conditions fixées par le Code du travail.


ARTICLE 9 – INFORMATION – PUBLICITE


Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la société.

Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE, et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche de la prévention et la sécurité, à l’adresse électronique suivante : cppni@lapreventionsecurite.org.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à BOURG EN BRESSE,

Le 15 juillet 2025


Pour la SociétéPour le Comité social et économique

Monsieur … Les membres titulaires

Gérant

Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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