Le présent accord rend caduque tout accord d’entreprise antérieur portant sur le Compte Épargne Temps et notamment l’accord instituant ce dispositif signé le 1er juillet 2003.
Le présent accord s’appuie sur les modalités négociées par les partenaires sociaux de la convention collective des organismes de tourisme à travers un accord en date du 31 mai 2018.
Les jours capitalisés dans le cadre du précédent accord sont automatiquement transférés au CET objet du présent accord. Chaque salarié titulaire d’un compte ouvert disposera d’un délai d’un mois après signature du présent accord pour contester le nombre de jours crédités.
Article 1 : Champ d’application - bénéficiaires
Modalités de mise en place
Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert à l’initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un élément de sa rémunération.
Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés sous réserve de justifier d’une ancienneté de 12 mois à l’ouverture du compte. Il peut être ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat. Il ne peut pas être débiteur. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants-droits au même titre que le versement des salaires arriérés.
Article 2 : Alimentation du CET
2-1 Le compte peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, dans la limite de 11 jours ouvrés par an, suivant les modalités ci-après :
tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, ainsi que les congés de fractionnement,
tout ou partie des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 50% des jours acquis,
une partie des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours,
Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et leurs majorations ainsi que les majorations en temps et/ou en salaire pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.
Le compteur individuel ne pourra pas dépasser 50 jours ouvrés. Dès lors qu’il atteindra 40 jours (niveau d’alerte), l’employeur et le salarié conviennent d’un temps d’échange afin d’envisager les modalités permettant de le ramener à un niveau moindre ou pour le moins d’en maitriser l’évolution.
2-2 L’employeur abondera le compte de 1 jour par tranche de 11 jours capitalisés.
Article 3 : Utilisation du CET
3.1 Modalités d’utilisation
Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
Un congé pour convenance personnelle,
Un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique),
Un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale…),
Un congé de fin de carrière,
Un passage de travail de temps complet à temps partiel,
Une cessation totale ou progressive d’activité.
3-2 Conditions
Les modalités de prise de congés sabbatique, pour création d’entreprise, parental et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.
En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre l’employeur et le salarié, dont les représentants du personnel seront alors informés.
L’employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans la limite de 3 mois si l’absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.
3-3 Utilisation du CET pour le compte d’un autre salarié de l’entreprise
Dans le cadre des dispositions des articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en accord avec l’employeur, sous forme de journées ou de demi-journées.
Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Tout salarié pourra connaitre le nombre de jours donnés par l’ensemble des salariés sans connaitre l’identité des donateurs.
En présence de représentants du personnel, l’employeur les informera chaque mois du nombre de journées ou demi-journées demandées et du nombre de journées ou demi-journées indemnisées via les dons.
3-4 Don de jours de repos aux associations
Dans le cadre d’une démarche volontaire et depuis la loi n° 2024-344 du 15 avril 2024, un salarié a la possibilité de faire don d’une partie de ses jours de congés à des associations ou fondations (autre que l’ADT86). Ce don porte sur des jours de repos non pris, qu’ils soient ou non affectés à un compte épargne temps, dans la limite de 3 jours par an. Ces jours sont convertis en une valeur monétaire, correspondant à la rémunération qu’aurait perçue le salarié. L’employeur est alors chargé de reverser cette somme à l’organisme bénéficiaire, choisi d’un commun accord entre lui et le salarié.
Les bénéficiaires sont définis par le code général des impôts :
Les associations et fondations reconnues d’utilité publique qui œuvrent dans des domaines tels que la solidarité, la santé, l’éducation ou l’environnement,
Les fondations universitaires et partenariales qui participent au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Les œuvres et organismes d’intérêts général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel,
Certaines fondations d’entreprise, sous réserve qu’elles respectent les critères de l’intérêt général.
Une convention est établie entre l’employeur et le salarié précisant l’organisme bénéficiaire et les modalités de conversion des jours cédés.
3-5 Utilisation du CET pour la formation
Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour :
Compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par l’OPCO dans le cadre d’un congé individuel de formation,
Se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix,
Compléter l’indemnisation versée par l’employeur dans le cadre d’un Compte Personnel de Formation pris sur son temps personnel pour la partie non indemnisée par l’employeur.
Article 4 : Tenue des comptes
Les CET sont tenus en jours par la direction. Une journée est valorisée à raison de 7 heures ou 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jours à 1/22ème du salaire mensuel.
Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu’il a acquis. Le compteur CET (acquisition, consommation et solde) est consultable en temps réel via un outil de gestion des temps et absences (à date de la signature de l’accord, il s’agit de Lucca Timmi).
Article 5 : Délai de prise du congé
Les congés devront être pris sans limite de durée après leur apport.
Article 6 : Indemnisation du congé
L’indemnité versée au salarié lorsqu’il utilise son compte dans les cas prévus à l’article 3 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.
Elle est versée à l’échéance normale du salaire sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de l’intégralité des droits inscrits au CET n’entraine pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Article 7 : Indemnisation sous forme monétaire
Conformément à l’article L.3151-3 du Code du Travail, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours ouvrables. En clair, les jours de congés acquis au titre des 5 semaines de congés payés ne sont pas indemnisables, seuls le sont les éventuels congés supplémentaires comme les jours de fractionnement.
Les autres modalités d’alimentation du compte sont monétisables.
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :
Décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du signataire du Pacs,
Invalidité du salarié,
Invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente,
Surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d’une attestation de la commission de surendettement,
Cessation anticipée d’activité du salarié dans le cadre d’une préretraite complète non précédée d’un congé de fin de carrière,
Mariage ou conclusion d’un Pacs,
Naissance ou adoption d’un enfant,
Divorce ou rupture d’un Pacs
Achat ou agrandissement de la résidence principale,
Financement du rachat de trimestres de cotisations ou d’années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif, et dans les 6 mois suivant l’évènement correspondant. Dans les autres situations, l’employeur peut opposer un refus au salarié.
Article 8 : Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés, de la monétisation ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG et CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 9 : Garanties
Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l’AGS, dans la limite de six fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excèdent le plafond couvert par l’AGS, une garantie financière sera souscrite par la branche auprès d’un assureur conformément aux dispositions des articles D.3154-2 et suivants du code du travail.
Article 10 : Cessation CET
Le CET prend fin en raison :
De la rupture du contrat de travail,
De la cessation d’activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paie du mois suivant la cessation du CET.
Le solde de compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié aux ayants-droits.
Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 11 : Transfert du CET
En cas de transfert du contrat de travail d’un employeur à un autre, le salarié peut, sur sa demande et sous réserve de l’accord de l’employeur cédant, alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l’ancien CET.
A défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Il peut aussi faire le choix de consigner les sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
Article 13 : Entérinement de l’accord
A défaut d’instance représentative du personnel en raison de la carence de candidats constatée lors des dernières élections CSE, le présent accord sera soumis au vote des salariés et ne pourra être appliqué que si au moins 2/3 expriment un vote favorable.
Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des modalités de dépôt obligatoires à l’initiative de l’employeur. Il fera l’objet d’un affichage sur les tableaux prévus à cet effet dans les locaux du siège social de l’association.
Fait à Poitiers en 3 exemplaires
le
Pour les salariésPour l’association (Confer fiche d’émargement et résultats du vote annexés)