Accord d'entreprise AGENCE DEVELOPP ET RESERVATION TOURISTIQUE DE L AISNE

Accord relative au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société AGENCE DEVELOPP ET RESERVATION TOURISTIQUE DE L AISNE

Le 04/11/2020


























ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AGENCE AISNE TOURISME


Entre :

L’Agence de Développement Touristique de l'Aisne,
dont le siège social est situé Parc Foch - Avenue du Maréchal Foch 02007 LAON cedex
représentée par Monsieur _ _ _ _ _ _ , Directeur, agissant par délégation du Conseil d’administration, ci-après désignée Aisne Tourisme d'une part,

et:

les Instances représentatives du Personnel dans le cadre du C.S.E dûment mandaté à cet effet, d’autre part,

il est conclu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).



ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de l’Agence Aisne Tourisme relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.


ARTICLE 2- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3- CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 206 jours par an hors journée solidarité.

3. 1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ainsi les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

3. 3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.


ARTICLE 4- ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 48 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 59 heures au total.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs en vigueur dans la convention collective IDCC 1909 des organismes de tourisme.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


ARTICLE 5- ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

A leur demande, des cadres répondant aux conditions du forfait annuel en jours, pourront bénéficier d’un forfait en nombres de jours réduits par rapport au forfait annuel de 206 jours hors journée solidarité avec une rémunération proportionnelle.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux, sur une base par exemple de :
  • 165 jours (80%)
  • 124 jours (60%)
  • 103 jours (50%)

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits jours réduits conclus en cours de période de référence. De même le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre sur l’exercice. La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit sera lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois.

ARTICLE 6- DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail), les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 3 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande 15 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 100 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l'année suivante.

Si le nombre de jours travaillés dépasse 206 jours après réduction éventuelle du nombre de jours de congés reportés dans les conditions prévues à l’article L 223-9 du code du travail, le collaborateur bénéficiera au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jour égal à ce dépassement.


ARTICLE 7- SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION


Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant l’outil de pointage de gestion du temps mis à sa disposition.
Cet outil fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;

Ce document de suivi sera validé par le responsable hiérarchique.

7. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé 55 jours sur une période de 3 mois et que le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec la direction est organisé sans délai.

7. 3 Entretien périodique

Un entretien individuel chaque semestre sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

7. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.


ARTICLE 8- REMUNERATION ET TRAVAIL DIMANCHE ET JOURS FERIES


8.1 Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

8.2 Travail dimanche et jours fériés

Tout travail le dimanche ou un jour férié doit être soumis à une autorisation écrite de la direction.
Si le salarié au forfait jour travaille le dimanche, la journée est majorée de 50%.
Si le salarié travaille un jour férié, la journée est majorée de 100%.

ARTICLE 9- SUIVI DE L'ACCORD


Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.

ARTICLE 10- ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11- INTERPRETATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 12- REVISION DE L'ACCORD


Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 13- DENONCIATION DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 14- DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX


La direction adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives dans l'association.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction à la Direccte de l’Aisne et au greffe du conseil de prud'hommes de Laon (lieu de conclusion de l'accord).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés concernés seront informés de la signature de cet accord.


ARTICLE 15- ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021




Fait à Laon, le 4 novembre 2020
En deux exemplaires originaux.

Le Représentant du CSELe Directeur de l’association







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