La société ADIB (AGENCE DIFFUSION POUR INDUSTRIE BATIMENT)
Société par actions simplifiée, au capital de 150.000 euros, Inscrite au RCS de Boulogne Sur Mer, sous le numéro 344 571 104 Dont le siège social est situé à Z.I. DE LA PETITE DIMERIE, rue d’HESDIN à FRUGES (62310), Représentée par la société xxx,
D’une part,
Et
M. xxx en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 novembre 2023.
D’autre part.
PREAMBULE
Après avoir rappelé que :
La société adib a fait l’acquisition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce MAT INTER dans les conditions arrêtées par le Tribunal de commerce de Versailles dans sa décision du 4 mars 2025. Ainsi, le Tribunal de commerce de Versailles a ordonné : « le transfert des 12 contrats de travail repris selon la liste fournie […]».
S’agissant d’une cession des éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce MAT INTER, les salariés de la société MAT INTER attachés au fond de commerce et désignés par la décision du TC de Versailles du 4 mars 2025 ont été transférés conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail au sein de la société ADIB, le 5 mars 2025.
Ces salariés ont été transférés avec leur statut collectif conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Conformément aux dispositions de ce même article, les opérations de transfert ont opéré une mise en cause des accords collectifs qui s’appliquaient aux salariés transférés, à la date de l’opération de transfert concernée.
Des négociations ont été engagées au sein de la société ADIB aux fins de parvenir à la signature d’un accord de substitution permettant d’harmoniser pour la totalité des salariés de la société, le statut collectif applicable.
En ce sens, il a été décidé et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail a été transféré vers la société ADIB à l’occasion de la cession de fonds de commerce opérée le 4 mars 2025.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés, issus de la société MAT INTER.
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE SUBSTITUTION
A compter du 1er juillet 2025, les salariés transférés cesseront de bénéficier du statut collectif en vigueur au sein de leur société d’origine (MAT INTER) que celui-ci soit issu d’accords collectifs, d’engagement unilatéraux ou d’usages.
Le présent accord met ainsi un terme, à compter du 1er juillet 2025 à l’application de :
La convention collective négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) ;
L’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales de l’employeur, notamment :
Les engagements unilatéraux de l’employeur relatifs aux primes et avantages salariaux notamment Primes d’assiduité, Primes de treizième mois,
La décision unilatérale de l’employeur relative au régime de prévoyance invalidité, incapacité, décès des salariés cadres,
La décision unilatérale de l’employeur relative au régime de prévoyance invalidité, incapacité, décès des salariés non-cadres,
La décision unilatérale de l’employeur relative au régime frais de santé,
La décision unilatérale de l’employeur relative au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies PERo,
L’engagement unilatéral de l’employeur sur l’indemnité de déplacement domicile-lieu de travail,
L’engagement unilatérale et/ou l’usage de l’employeur relatif aux chèques vacances, leurs modalités d’attribution, leur valeur faciale et le montant de la participation de l’employeur,
L’usage relatif à la non application de la carence de 3 jours pour un seul arrêt de travail pour maladie au cours d’une année civile,
l’usage relatif aux chèques CADHOC.
En conséquence, seront seules applicables aux salariés transférés issu de la société MAT INTER, les dispositions du statut collectif de la société ADIB, à savoir :
La Convention Collective Nationale applicable compte tenu de l’activité réelle et principale de la société, à savoir la convention collective de l’Import-Export (IDCC 0043), ainsi que la totalité de ses annexes et avenants étendus ;
L’ensemble des usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société ADIB. A titre d’information et sans que cette liste soit exhaustive :
La décision unilatérale sur la prime de vacances,
La décision unilatérale à l’aide patronale transport,
Les décisions unilatérales relatives à la prime de partage de la valeur,
La décision unilatérale de l’employeur du 1er janvier 2020 relative au régime de prévoyance des cadres,
La décision unilatérale de l’employeur du 1er juillet 2013 relative au régime de prévoyance des non-cadres,
La décision unilatérale de l’employeur du 1er janvier 2020 relative au régime frais de santé de l’ensemble des salariés,
Il convient de noter que s’agissant de décisions unilatérales de l’employeur, la précision de celles-ci au sein du présent accord n’a pas pour effet de leur conférer, selon la commune intention des parties, le régime juridique des accords collectifs.
L’ensemble des accords d’entreprise et leurs avenants actuellement en vigueur. A titre informatif, il s’agit notamment de :
Le règlement PEI CONVERGENCE III.
ARTICLE 3 – CLASSIFICATION
Les salariés seront intégrés dans la grille de classification issue de la convention collective de l’Import-Export, ce qui engendrera une modification de leur classification à compter du 1er juillet 2025.
Il est mis en œuvre une grille de transposition de classification au sein de la société ADIB telle qu’annexée au présent accord.
Les dénominations et classifications des fonctions exercées figureront sur le bulletin de paie délivré avec le salaire du premier mois civil suivant la date d’effet du présent accord.
ARTICLE 4 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions conventionnelles relatives au Compte Epargne TEMPS (CET) de MAT INTER sont mises en cause.
Il convient de noter que la société ADIB ne disposant pas de CET, il n’est plus possible pour les salariés transférés d’alimenter leur CET. Ce principe est acté dans le présent accord et prend effet dès la date de conclusion du présent accord.
Les salariés disposant de droits dans ce CET devront demander la monétisation de la totalité de leurs droits au CET au service RH de la société ADIB avant le 31 décembre 2025.
A cet effet, il sera remis aux salariés concernés, un formulaire à compléter et à rendre au service RH.
En tout état de cause, les droits non pris ou pour lesquels la monétisation n’aura pas été demandée à la date du 31 décembre 2025 seront réglés lors de la paye suivant celle du mois de décembre 2025, soit la paye relative au mois de janvier 2026.
Les salariés issus de la société MAT INTER bénéficiaient de régimes de prévoyance complémentaires.
Dans un souci d’harmonisation et d’uniformisation, le présent accord de substitution confirme la mise en cause et donc la fin de l’application de l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi que celles résultant d’usages et d’engagements unilatéraux relatives aux régimes de prévoyance lourde existant au sein de MAT INTER.
Il s’ensuit que les salariés issus de la société MAT INTER seront affiliés et bénéficieront des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicables au sein de la société ADIB.
Les salariés concernés seront dûment informés et se verront remettre la notice d’information afférente.
Article 5.2 – Frais de santé
Les salariés issus de MAT INTER bénéficiaient d’un régime frais de santé résultant d’un engagement unilatéral de MAT INTER.
Dans un souci d’harmonisation et d’uniformisation, le présent accord de substitution dénonce ce régime frais de santé applicable au sein de la société MAT INTER.
Les salariés transférés, issus de la société MAT INTER bénéficieront des dispositions relatives au régime frais de santé applicable au sein de la société ADIB.
Les salariés concernés seront dûment informés et se verront remettre la décision unilatérale ainsi que la notice d’information afférente.
Article 5.3 – Retraite supplémentaire
Au sein de la société MAT INTER, les salariés bénéficiaient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (PERO), résultant d’un engagement unilatéral de MAT INTER. Ce régime était financé en partie par le salarié (cotisation de 2% sur sa rémunération brute) et en partie par l’employeur (cotisation de 5% sur la rémunération brute).
Ce régime de retraite supplémentaire appliqué au sein de la société MAT INTER est dénoncé et ne trouvera plus à s’appliquer.
ARTICLE 6- DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2025.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS
En vue de permettre une bonne application du présent accord, la commission de suivi sera composée comme suit :
D’un représentant de la Direction,
Du signataire de l’accord et/ou d’un membre du CSE.
La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions. La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet accord au sein de la société ADIB.
ARTICLE 8 - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales applicables. Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.
ARTICLE 9 - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.accords-depot.travail.gouv.fr Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, ce texte sera consultable sur l’intranet de la société ADIB.
Fait à Fruges, le
17 juin 2025
Le membre titulaire du CSE
Pour la société ADIB :
M. xxx
M. xxx
ANNEXE :
grille de transposition de classification
au sein de la société adib
Intitulé de poste
Catégorie (ouvrier/employé/Technicien
/agent de maîtrise/cadre)
Classification selon la CCN du négoce des matériaux de construction
Classification selon la CCN de l’Import Export
Niveau, Echelon, Coefficient
Coefficient
Opérateur Logistique polyvalent Employé Niveau II – Echelon C – Coefficient 195 E2 Opérateur Logistique polyvalent sénior Employé Niveau IV – Echelon B – Coefficient 270 E5 Opérateur Logistique Polyvalent – Responsable d’équipe Employé Niveau IV – Echelon C – Coefficient 290 E7
Assistant Achats Appro Employé Niveau III – Echelon C – Coefficient 245 E3 Chargée clientèle et ADV
Technicien Niveau IV – Echelon C – Coefficient 290 E5 Assistante commerciale grands comptes
Agent de Maîtrise Niveau IV – Echelon A – Coefficient 250 M9 Chargé clientèle Export Agent de Maîtrise Niveau V – Echelon A – Coefficient 310 M9
Responsable Achats Appro Cadre Niveau VI – Echelon A – Coefficient 350 C15 Manager Commercial Cadre Niveau VII – Echelon C – Coefficient 490 C15 Directeur commercial Cadre Niveau VII – Echelon C – Coefficient 490 C16