Accord d'entreprise AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Le 20/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES-VACANCES


Signataires :


L’AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (AER BFC),

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.000.000,00 euros
Dont le siège social est situé : 46 Avenue Villarceau- 25000 BESANÇON
792 201 766 R.C.S. BESANÇON
Représentée par…………………, agissant en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

ci-après désignée « la société »,

d’une part

Et


-

…………………, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège cadre,


-

…………………, membre titulaire du Comité Social et Economique, collège non-cadre.


ci-après désignée « les membres du CSE»,

d’autre part

PREAMBULE


Les chèques-vacances ont été instaurés par l’ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 afin d’encourager le droit aux vacances pour tous et permettre aux salariés ayant des revenus modestes de bénéficier d’une contribution employeur abondant leur participation.

La loi du 22 juillet 2009 et l’ordonnance n° 2015-333 du 26 mars 2015 ont assoupli les conditions d’attribution des chèques-vacances pour les entreprises de moins de 50 salariés sans comité social et économique gérant les activités sociales et culturelles et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion.

La mise en place de chèques-vacances au sein de l’AER BFC répond au souhait conjoint des parties de faciliter l’accès des salariés de l’entreprise aux vacances et loisirs, dans des conditions financières préférentielles.

Aucune disposition de la Convention Collective des organismes de développement économique applicable à l'entreprise n’existant en matière d’attribution de chèques vacances, la conclusion du présent accord s’est avérée nécessaire, en application des articles L.411-8 à 10 du Code du tourisme.


Il est arrêté et négocié les dispositions révisées suivantes :


Article 1 : Cadre et champ d’application

  • Cadre légal

L’adoption du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
  • Bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’AER BFC, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation – à temps complet ou à temps partiel) comptant au moins 3 mois d’ancienneté au moment de la distribution des chèques-vacances.

Le bénéfice des chèques-vacances est réservé aux salariés toujours présents dans les effectifs de la société le jour de leur distribution.

Les stagiaires et intérimaires, sont exclus du dispositif.

Les salariés peuvent choisir individuellement de bénéficier du dispositif des chèques-vacances qui a donc un caractère optionnel et qui repose sur l’adhésion volontaire de chaque salarié.

Les salariés qui souhaitent en bénéficier devront formuler leur demande à la direction avant le 15 janvier de chaque année à l’aide du formulaire mis à leur disposition.

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier du dispositif devront signer une décharge stipulant le renoncement au dispositif pour l’année en cours.

Au moment de formuler leur demande, les salariés seront informés :

-De la valeur faciale des chèques-vacances ;
-Du montant de la contribution patronale ;
- Du montant de la contribution salariale.

Article 2 : Modalités d’attribution et contribution patronale

L’AER BFC a décidé d’allouer un montant de 150 € de chèques-vacances par bénéficiaire.

La contribution financière de la l’AER BFC à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :

  • 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 4 005 € pour l’année 2026.


Article 3 : Participation salariale

La participation salariale à l’acquisition des chèques-vacances est déterminée comme suit :

  • 20 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

  • 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération brute mensuelle moyenne du bénéficiaire au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevé sur le bulletin de paie du salarié sur le mois de leur distribution.

Article 4 : Exonérations

En application de l’article L.411-9 du Code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS ainsi que de la contribution versement mobilités.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles (article L. 411-10 1° du code du tourisme) ;

  • le montant de la contribution de l’employeur n’excède pas 30% du SMIC mensuel par salarié et par an ;

  • La contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives (article L.411-10 3° du Code du tourisme).

Article 5 Dispositions finales


5.1 Durée – révision – dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1e janvier 2026. Dans ce cadre, les modalités définies par le présent accord s'imposent à l'ensemble des salariés visés dans le champ d'application tel que défini à l’article 1 ci-dessus.

Le présent accord peut faire l'objet d'une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par le Code du Travail.

5.2 Date d’entrée en vigueur et d’effet


Le présent avenant de révision entrera en vigueur conformément au souhait des parties,

à compter du 1er janvier 2026, suite à sa signature et son dépôt par la partie la plus diligente.


Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux :

-Deux exemplaires signés à conserver par chacune des parties ;
-Un exemplaire pour la DDETSPP du Doubs ;
- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Le présent avenant sera également déposé auprès de la DDETSPP du Doubs sous forme dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
________________________________

A Besançon, fait le

Pour la société :Les membres titulaires du CSE :

La Directrice générale………………….
…………………..

………………….

Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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