à l’organisation du temps de travail et aux congés
signé le 19 décembre 2018
Entre
L’association Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne ci-après, dénommée ALEC OE dont le siège est 13, voie de la Cardon, 91120 PALAISEAU SIRET : 527 977 888 000 33 (nouveau : 527 977 888 000 41)
représentée par sa Présidente,
d’une part
et les salariés élus au Comité Social et Economique,
d’autre part
il a été ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant porte révision partielle de l’accord collectif à durée déterminée du 19 décembre 2018 relatif à
l’organisation du temps de travail et les congés.
Article 2 – Durée de l’accord
L’article 2 – Chapitre 1 « Durée de l’accord » de l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail et aux congés signé le 18 décembre 2018 rédigé comme suit :
« Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans »
Est modifié comme suit :
« Le présent avenant de révision est conclu pour une durée de 3 ans »
Article 3 – Dépôt et publicité de l’accord
L’article 6 – Chapitre 1 « dépôt et publicité de l’accord » rédigé comme suit :
« Le présent accord signé par l’ALEC OE est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier, y est joint le procès-verbal des résultats du vote des salariés. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale destinée au dépôt des accords d’entreprise à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire de l’Accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Longjumeau. Le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée sur le site Légifrance. Les mêmes formalités de dépôt sur la plateforme nationale s’appliquent pour les avenants et les textes dénonçant tout ou partie de l’accord. L’avenant est rendu public sur le site Légifrance, par contre les textes de dénonciation de l’accord ne sont pas soumis à l’obligation de publicité. Par ailleurs, en application des articles R 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, l’ALEC OE tiendra un exemplaire de l’accord à disposition du personnel, un avis étant affiché à l’agence d’Orsay.»
Est modifié comme suit :
« Le présent accord signé par l’ALEC OE est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier, y est joint le procès-verbal de la réunion de CSE portant avis des élus du CSE. » En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale destinée au dépôt des accords d’entreprise à l’adresse suivante https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil Un exemplaire de l’Accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Longjumeau. Le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée sur le site Légifrance. Les mêmes formalités de dépôt sur la plateforme nationale s’appliquent pour les avenants et les textes dénonçant tout ou partie de l’accord. L’avenant est rendu public sur le site Légifrance, par contre les textes de dénonciation de l’accord ne sont pas soumis à l’obligation de publicité. Par ailleurs, en application des articles R 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, l’ALEC OE tiendra un exemplaire de l’accord à disposition du personnel, un avis étant affiché au siège à Orsay. »
Article 4 – Le forfait jours
L’article 5 – Chapitre 4 « Nombre de jours travaillés » rédigé comme suit :
« Pour une année civile non bissextile, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité travaillée incluse pour une année complète travaillée. Le décompte est le suivant 365 jours dans l’année - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés chômés - 8 jours de repos _______________________
= 218 jours de travail (y compris la journée de solidarité) Le nombre de jours de repos octroyé au salarié sous convention de forfait jours varie d’une année à l’autre, en fonction du nombre de jours fériés chômés qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés familiaux prévus au chapitre 5 du présent accord viennent le cas échéant en déduction des 218 jours de travail. Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent s’ils le souhaitent et en accord avec l’employeur ou le responsable hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence fixé à 218 jours dans la limite de 3 jours par an, ce qui porterait pour eux le forfait jour à 221 jours de travail. Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, avenant conclu pour une durée maximum de 1 an, il ne peut être reconduit tacitement. Les jours travaillés au-delà du forfait de référence font l’objet d’un majoration égale à 25% et sont récupérés en temps de repos. »
Est modifié comme suit :
« Pour une année civile non bissextile, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité travaillée incluse pour une année complète travaillée. Le décompte est le suivant 365 jours dans l’année - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours de congés payés - 10 jours fériés chômés - 8 jours de repos _______________________
= 218 jours de travail (y compris la journée de solidarité)
Le nombre de jours de repos octroyé au salarié sous convention de forfait jours varie d’une année à l’autre, en fonction du nombre de jours fériés chômés qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire. Des jours de repos supplémentaires pourront être accordés au collaborateur au forfait jour dans un maximum de 5 jours. Les jours de congés familiaux prévus à l’article 5 du présent avenant viennent le cas échéant en déduction des 218 jours de travail. Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent s’ils le souhaitent et en accord avec l’employeur ou le responsable hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence fixé à 218 jours dans la limite de 3 jours par an, ce qui porterait pour eux le forfait jour à 221 jours de travail. Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, avenant conclu pour une durée maximum de 1 an, il ne peut être reconduit tacitement. Les jours travaillés au-delà du forfait de référence font l’objet d’un majoration égale à 25% et sont récupérés en temps de repos. »
Article 5 – Les congés
L’article 12 – Chapitre 5 « Les congés familiaux » rédigé comme suit :
Evènements
Durée du congé en jours
Observations
Mariage/PACS
5
Mariage enfants
2
Naissance
5
Décès enfant
5
Annonce d’un handicap chez l’enfant ou le conjoint
5
Décès d’un parent
3
Déménagement
1
Dans la limite d’une fois tous les 3 ans Enfant malade jusqu’à 14 ans
3
Enfant hospitalisé jusqu’à 18 ans
3
Enfant < 1 an
5
Si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans.
Est modifié comme suit :
Evènements
Durée du congé en jours ouvrés
Observations
Mariage/PACS
5
Mariage enfants
3
Naissance/adoption
5
Décès enfant
12
Annonce d’un handicap chez l’enfant ou le conjoint
5
Décès d’un parent/beau-parent et ascendant direct
3
Déménagement
2
Dans la limite d’une fois tous les 3 ans Enfant malade jusqu’à 14 ans
4
Enfant hospitalisé jusqu’à 18 ans
4
Décès des frères ou sœurs Décès des oncles, tantes ou grands-parents Décès conjoint Décès famille conjoint