Accord d'entreprise AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ROUEN NORMANDIE

Accord congés payés supplémentaires et renoncement aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGENCE LOCALE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ROUEN NORMANDIE

Le 16/09/2022




SPL ALTERN

Accord congés payés supplémentaires

et renoncement jours fractionnement


SPL ALTERN

Accord congés payés supplémentaires

et renoncement jours fractionnement












Entre les soussignés,


La Société Publique Locale ALTERN, dont le siège est situé 9 bis rue jeanne d’Arc, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le n°909 383 911 000 23, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur Général,



D’une part,



Et


Les membres du personnel,



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord relatif à l’attribution de congés supplémentaires se substitue à toutes règles internes ou usages, en vigueur au sein de ALTERN, préexistant à la mise en place de l’accord, portant sur les mêmes thèmes ou qui seraient contraires aux dispositions du présent accord.


Après consultation des membres du personnel, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise sur les congés payés. Cet accord a pour objectif de décrire les modalités de mise en place de 2 jours de congés supplémentaires et le renoncement au droit au congé de fractionnement.

  • CHAPITRE 1 – CADRE GENERAL

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut.

Les droits à congé s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.



  • CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL


ARTICLE 2. CONGES SUPPLEMENTAIRES

La SPL ALTERN accorde 2 jours de congés payés en sus des 25 jours ouvrés de congés payés réglementaires à la date de signature de cet accord. Les membres du personnel par conséquence renoncent à leurs jours de fractionnement (article 2).
Les modalités d’acquisition seront définies dans de le chapitre 3 de ce présent accord.

CHAPITRE 3 – RENONCEMENT AU JOUR DE FRACTIONNEMENT

ARTICLE 3.1 DEFINITION DU JOUR DE FRACTIONNEMENT

Selon le Code du travail, il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu'une fraction des congés payés principaux (c'est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c'est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).
Selon la convention collective SYNTEC applicable à l’entreprise, il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
OU
  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.

ARTICLE 3.2 DECISION DE RENONCEMENT AUX JOURS DE CONGES DE FRACTIONNEMENT ET COMPENSATION

Il a été ainsi décidé de renoncer aux congés de fractionnement au profit de 2 jours de congés payés supplémentaires par an. Ces 2 jours de congés supplémentaires s’ajoutent aux 25 jours ouvrés de congés payés légaux. Ils sont crédités au compteur de congés « 0,17 » de CP acquis par mois (2/12 = 0,17).
En cas d’embauche en cours de période de référence de l’acquisition des congés (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante), les 2 jours de congés supplémentaires seront proratisés sur le temps de présence entre la date d’arrivée et le 31 mai suivant.
Pour les départs en cours d’année, les 2 jours de congés supplémentaires seront proratisés sur le temps de présence entre le 1er juin et la date de départ.
  • CHAPITRE 4 – MODALITES DE CONSULTATION DU PERSONNEL

  • ARTICLE 4-1 – CONDITIONS

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, l’accord est signé par le Directeur Général et doit être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel pour être considéré comme un accord d’entreprise valide.


  • ARTICLE 4-2 – ORGANISATION

  • Conformément à l’article L2232-21 du code du travail, la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.
Dès le lendemain de la communication du projet d’accord, l’employeur :

  • remettra à chaque salarié une copie de l’accord ;
  • fixera une date et une heure de scrutin,
  • affichera la liste des électeurs comportant pour chacun, le nom, le prénom, la date de naissance, la date d’entrée dans la Société.

La consultation est organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral.
  • Conformément au décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 relatif aux modalités d’approbation par consultation des salariés d’accords d’entreprise, la consultation du personnel aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe.
  • La liste des électeurs est tenue à la disposition du personnel.
L’organisation du bureau de vote s’effectue, pendant le temps de travail selon les modalités suivantes :

1 bureau :

  • 1 Président(e) : en principe le salarié le plus âgé
  • 2 Assesseurs : 1 représentant ETAM et 1 représentant CADRE.
  • 1 isoloir
  • 1 urne fermée
  • 2 bulletins (OUI et NON) et 1 enveloppe.

  • ARTICLE 4-3 – ELECTORAT

Les électeurs de l’accord sont les salariés de l’entreprise (sauf apprentis).

  • ARTICLE 4-4 – PUBLICITE DU RESULTAT

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal déposé à la DREETS, en même temps que l’accord.

  • CHAPITRE 5 – MODALITES D'APPLICATION

  • ARTICLE 5-1 – INFORMATION DES SALARIES

La Société informera les salariés de leur droit en matière de congés payés.


  • ARTICLE 5-2 – MISE EN PLACE, DUREE, DENONCIATION

L'accord entrera en application rétroactivement le 1er mars 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.


  • ARTICLE 5-3 – NOTIFICATION ET DEPOT LEGAL

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à chaque salarié.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : voie d’affichage.

Fait à Rouen, le 16/09/2022


Pour ALTERN,Pour les membres du personnel
Le Directeur Général

Annexe à l’accord conclu le 05/10/2022 entre la direction de la SPL ALTERN et les salariés

Les salariés de la SPL ALTERN qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir approuvé à la majorité des 2/3.

NOM et prénom du salarié

Signature

Mise à jour : 2022-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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