Accord d'entreprise AGENCE MARITIME BRESTOISE

CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE MARITIME BRESTOISE

Le 15/09/2025








Convention annuelle de forfait en jours


Entre :

La société Agence Maritime Brestoise (AMB)

Dont le siège social est situé 40 rue Victor Fenoux 29 200 BREST
Représentée par Monsieur …agissant en qualité de Directeur

D'une part,

Et

Les élus titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés :

Représentés par Monsieur …, Titulaire CSE Collège Ouvriers, Employés et Monsieur…, Titulaire CSE collège Techniciens, Agents de maitrise et Cadres.

D'autre part,
Il a été conclu le présent accord :

Préambule

La mise en place du forfait annuel en jours permet d’adapter au mieux les situations de travail avec l’organisation de l’activité et d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • Champ d’application
  • Nombre de jours travaillés dans l’année et période
  • Convention individuelle de forfait jours
  • Exclusion du décompte horaire
  • Jours de repos liés au forfait annuel en jours
  • Prise des jours de repos
  • Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période
  • Suivi de la charge de travail
  • Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Modalités de révision de l’accord
  • Formalités de communication et de publicité de l’accord
Article 1 – Champ d’application

Une convention annuelle en jours peut être conclue avec :

  • Le salarié qui dispose d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel il est intégré ;
  • Le salarié dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Il est précisé que, sont notamment concernés par ce régime, les

Techniciens, Agents de maitrise et Cadres de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et Activités Auxiliaires de Transport ainsi que ceux de la Convention Collective Nationale Unifiée Ports et Manutention, sous réserve d’appartenir aux catégories de salariés visées ci-dessus.


Sont notamment concernés : Les Responsables de service et Déclarants en douane.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, n’en demeurent pas moins tenu d’informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils doivent organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation et les contraintes de l’entreprise.

Ils doivent également suivre les règles relatives aux congés payés (ordre des départs, délai de prévenance, etc.) applicables au sein de la Société.

Le régime de forfait annuel jours est le régime applicable aux nouveaux embauchés et aux salariés déjà en poste dès lors qu’ils y sont éligibles et que les parties actent de leur accord dans le cadre du contrat de travail ou d’un avenant.

Article 2 - Nombre de jours travaillés dans l’année et période

Le nombre conventionnel de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an, journée de solidarité incluse, à l’exception des salariés entrés ou sortis en cours de période et/ou qui n’auraient pas de droit à congés payés complet, de 25 congés payés ouvrés et dont le forfait annuel en jours sera recalculé au regard de leur date d’entrée ou de sortie et au regard des congés payés réellement acquis à prendre sur la période et/ou pris y compris par anticipation.

Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés est apprécié sur l’année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N).

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il peut être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. Les Parties rappellent que le salarié alors concerné ne peut pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 3 – Convention individuelle de forfait jours

L’application du dispositif de forfait annuel en jours est conditionnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année, la possibilité de renoncer à des jours de repos, et le droit à la déconnexion, dans la limite de 218 jours par an, la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de l’entretien annuel et des modalités de suivi de la charge de travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné à l’occasion de son embauche ou de son passage en forfait jours.

Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Ce salarié bénéficie d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses missions.

Elle est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire.

Le salarié soumis à un tel forfait est en conséquence exclu des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heure.

Article 4 - Exclusion du décompte horaire

Le temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le salarié en forfait jours n’a pas à respecter un encadrement ou une organisation précise de ses horaires de travail. Il n’est normalement pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.
Néanmoins, la Direction entend garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

Le salarié en forfait jours bénéficie du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés chômés dans l’entreprise.

Par ailleurs, le salarié en forfait est tenu de respecter un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures.

Article 5 - Jours de repos liés au forfait annuel en jours

Le salarié dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficie d’un nombre de jours de repos liés au forfait jours annuel, désignés par commodité sous le terme d’absences forfait jour « AFJ » au sein de la Société. Le nombre d’AFJ évolue chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

À titre informatif, le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminé, tous les ans, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour une année complète d’activité et pour le salarié justifiant d’un droit complet à congés payés = 365 (jours annuels)
- 104 (repos hebdomadaires)
- 25 (congés payés annuels)
- nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré
- 218 jours travaillés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, jours de fractionnement, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 6 - Prise des jours de repos

6.1. Principe du rôle actif du salarié dans la prise effective et tout au long de l’année de ses jours de repos

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions.

Le salarié doit veiller à prendre l’intégralité de ses jours de repos tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N.

Afin de garantir la prise effective des jours, de veiller à la santé et sécurité du salarié et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur la présence et l’absence des collaborateurs.


Pour établir son planning d’absence, le salarié :
  • prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de la Société, en particulier les réunions de travail ou la nécessité de superviser ou d’encadrer un certain nombre d’opérations ;
  • assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
  • assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié communique avant le début de la période concernée sa demande d’absence à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse éventuellement formuler des observations.

6.2. A titre exceptionnel, report ou paiement majoré des jours de repos non pris en raison de l’activité

À titre exceptionnel, si le salarié a été mis dans l’impossibilité de prendre ses jours de repos au cours de l’année pour des raisons manifestement imputables à l’activité, il pourra demander à ce que l’entreprise les lui rachète ou à les reporter sur le début de l’année suivante.

Dans ce cas, les journées travaillées au-delà du forfait dans ces conditions donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10% (rémunération journalière × nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé × taux de majoration).

6.3. Renonciation à des jours de repos

Le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 jours. Cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 225 jours.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%.

La signature de l’avenant relatif à la renonciation à des jours de repos est conclu avant la fin de la période. Il ne vaut que pour la période de référence au titre de laquelle il aura été conclu et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Bien qu’il suppose l’accord de l’employeur, ce dispositif reste entièrement basé sur le volontariat du salarié.

Article 7 - Traitement des absences, des arrivées et des départs en cours de période

7.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront recalculés à due concurrence. Il sera tenu compte des jours de congés payés réellement pris.
7.2. Incidence des absences

Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s'imputent sur le nombre de jours travaillés sur l’année.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 8 - Suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le Responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

À ce titre, la Direction sensibilise et rappelle aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Il est également rappelé que, compte tenu de leur autonomie, les salariés en forfait jours ne peuvent se voir imposer des plages horaires de travail en dehors d’impératifs liés à l’exercice de leurs missions (réunion de travail avec des intervenants extérieurs, avec les équipes etc.).

8.1. Modalités de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, la Direction demande à l’ensemble des salariés en forfait jours de déclarer mensuellement les journées travaillées et non travaillées dans le cadre d’un dispositif informatique et d’indiquer leur qualification (CP, AFJ…) et le cumul de repos pris depuis le début de la période.

En tant que co-acteur du suivi de ses jours travaillés, chaque salarié devra indiquer le nombre de jours travaillés depuis le début de la période en conformité avec la convention individuelle de forfait jours à laquelle il est assujetti. Il indiquera également le nombre d’AFJ pris depuis le début de la période.

Sur la base de ce dispositif de suivi auto-déclaratif, le responsable hiérarchique analyse mensuellement le document de suivi afin de contrôler l’organisation et la charge de travail du salarié. S’il constate une charge de travail importante, il doit se rapprocher par tout moyen du salarié pour en analyser les causes et prendre, des mesures correctives.

Le responsable hiérarchique veille également à rappeler aux salariés les périodes propices et non propices à la pose de congés, afin d’assurer la prise effective des AFJ, et CP.

8.2. Entretien annuel de suivi

Au-delà, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un échange avec son manager dédié :

  • à sa charge de travail ;
  • à l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • ainsi qu’à sa rémunération.

Le compte-rendu de cet échange est formalisé sur un document indépendant et dédié au forfait jours.

Au regard des constats effectués, le salarié et le Responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

8.3. Alerte et entretien à la demande

Au regard de l’autonomie dont il bénéficie dans l'organisation de son temps de travail, le salarié doit pouvoir exprimer, au besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail et à son organisation du travail. Le salarié peut alors, à tout moment, demander, auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines, l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le responsable hiérarchique du salarié concerné et la Direction des Ressources Humaines doivent organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

8.4. Mesures complémentaires

S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, notamment les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction des Ressources Humaines et/ou le responsable hiérarchique pouvant notamment consister, à leur initiative, à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 8.3, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.
Le Comité Social et Économique sera, en outre, tenu informé, chaque année, des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.

Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés. Les représentants du personnel seront également tenus au courant du nombre d’alertes émises par les salariés sur leur charge de travail.

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours, il est précisé, que lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail, pour les salariés soumis au présent dispositif, il sera attiré l’attention du médecin du travail, tant par l’entreprise que par le salarié, de la soumission de ce dernier à une convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Article 9 - Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle

9.1. Respect répartition de la charge

Le responsable hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

9.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas légaux applicables en matière de repos quotidien (Article L3131-1 du Code du Travail) et hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-5 du Code du Travail), et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le responsable hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

9.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

L’amplitude de travail correspond au nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée (l’amplitude de travail ne correspond pas à du temps de travail effectif mais au nombre d’heures entre le début et la fin de la journée de travail, et ce compris les temps de pause, dont la pause déjeuner). Cette amplitude doit, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 12 heures.

La Direction des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

En cas de forte amplitude de travail, c’est-à-dire si la durée entre le début et la fin de la journée de travail est sensiblement supérieure à 12 heures, impliquant notamment en raison d’un travail en soirée par exemple, une demi-journée de repos supplémentaire pourra être accordée aux salariés, conformément aux modalités fixées par la Société après validation du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié pourra, si la situation le justifie, être accompagné afin de lui permettre de mener à bien sa mission et en allégeant ses tâches le cas échéant.

9.4. Droit à la déconnexion

Il est convenu que le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, dans le traitement de son travail quotidien.

L’activation d’un message automatique d’absence ainsi que le renvoi de la ligne téléphonique sont préconisés puisqu’ils permettent de matérialiser l’indisponibilité du salarié (hors temps de travail, congés, etc.).

Le salarié soumis au forfait annuel en jour, a l’instar de tout salarié soumis au présent accord, est soumis au droit à la déconnexion conformément à l’accord afférent applicable au sein de la Société.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur

le 1er jour du mois suivant son dépôt pour une durée indéterminée.


Article 11 - Modalités de révision de l’accord

Les parties signataires auront la faculté de réviser le présent accord en raison d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures ou d’évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction. Les modalités de révision interviendront selon les dispositions légales en vigueur.

Toute disposition modifiant le présent accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 12 - Formalités de communication et de publicité de l’accord

En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la DREETS et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.

Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis au Comité Social et Economique et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à BREST le 15 septembre 2025

Monsieur …

Directeur de l’Agence Maritime Brestoise

Monsieur … Monsieur …

Titulaire CSETitulaire CSE

Collège ouvriers, employésCollège Techniciens, agents de maitrise,

cadres

Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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