Accord d'entreprise AGENCE MARITIME DE SEINE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES ENFANT MALADE REMUNERES ET AU DON DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AGENCE MARITIME DE SEINE

Le 18/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS ENFANT MALADE REMUNÉRÉS ET AU DON DE JOURS DE REPOS



Entre :
Agence Maritime de Seine représentée par XXXX, en qualité de

Directeur,

D’une part,
Et :
L’élu titulaire du Comité Social et Économique, représenté par

XXXX,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Lors de la réunion du 18 février 2025, les représentants du personnel ont exprimé leur souhait d'obtenir des congés rémunérés pour enfant malade.
La direction a accueilli favorablement cette demande et a donc étudié les modalités de mise en place de ces congés.
Le présent accord vient préciser les modalités d’application des lois suivantes :
  • Loi n°2014-459 du 9 mai 2014, publiée au JO du 10 mai 2014, qui prévoit la possibilité pour tout salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade.
  • Loi n°2018-84 du 13 février 2018, publiée au JO du 14 février 2018, qui a élargi ce dispositif aux salariés dont le conjoint (lié par le mariage ou un Pacs) est gravement malade, handicapé ou victime d’un accident grave.
  • Loi n°2020-692 du 8 juin 2020, publiée au JO du 9 juin 2020, visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.
Ces dispositions sont codifiées aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail.

  • OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place des congés pour enfant malade, afin de permettre aux salariés de s’absenter ponctuellement pour s’occuper de leur(s) enfant(s) en cas de maladie.
  • BENEFICIAIRES
Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans à charge peut bénéficier des dispositions prévues par le présent accord, sous réserve de la présentation d’un justificatif médical.
  • MODALITES D’OCTROI DES CONGES ENFANT MALADE
Conformément aux dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L.513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Pour les enfants de moins de 6 ans : le salarié bénéficie de deux jours de congés rémunérés par an et par enfant en cas de maladie.

Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans inclus : le salarié bénéficie d’un jour de congé rémunéré par an et par enfant en cas de maladie.

Le nombre total de jours d’absence pour enfant malade est

plafonné à six jours par année civile, tous enfants confondus.

  • DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIÉS

4.1 Cadre légal

Conformément aux articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, tout salarié peut, sur la base du volontariat et avec l’accord de l’employeur, céder anonymement et sans contrepartie tout ou partie de ses jours de repos non pris (hors 4 premières semaines de congés payés), au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume :
  • La charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • La charge d’un enfant décédé âgé de moins de 25 ans ;
  • La charge d’un enfant à charge au sens de la sécurité sociale, dont la pathologie grave est survenue avant ses 20 ans ;
  • Ou dont le conjoint (lié par le mariage ou un Pacs) est gravement malade, handicapé ou victime d’un accident grave nécessitant une présence soutenue.
Le bénéficiaire conserve sa rémunération pendant les jours d'absence, lesquels sont assimilés à du temps de travail effectif (ancienneté, congés, RTT, prévoyance, etc.).

4.2 Jours cessibles

Les jours pouvant être cédés sont :
  • Les jours de congés payés correspondant à la 5e semaine ;
  • Les jours de RTT ;
  • Les jours de récupération.
Un salarié peut céder jusqu’à 5 jours par année civile.

4.3 Modalités de don

Les dons sont effectués via un formulaire transmis au service RH, précisant le nombre et le type de jours cédés. Les dons peuvent être faits à destination :
  • D’un salarié déterminé (anonymat garanti pour le donateur) ;
  • Ou d’un fonds de solidarité anonyme mutualisé mis en place par l’entreprise.
Les jours cédés doivent être encore valides à la date du don. Aucun report n’est autorisé pour des jours expirés.

4.4 Fonds de solidarité

Un Fonds de solidarité est mis en place pour centraliser les dons non ciblés. Ce fonds pourra contenir jusqu’à 1 000 jours.
Le fonds est alimenté en continu par les dons. Lorsqu’un salarié fait une demande, celle-ci est examinée sous 7 jours ouvrés (ou 48h en cas d’urgence) par la direction. L’attribution est limitée à 20 jours ouvrés par événement, renouvelable sous justificatif médical.

4.5 Justificatifs à fournir par le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire devra fournir, selon le cas :
  • Un certificat médical attestant du caractère grave et de la nécessité d'une présence soutenue (sans mention de la pathologie) ;
  • Ou un certificat de décès de l’enfant concerné.

4.6 Conditions générales

  • Tous les salariés, en CDD ou CDI, peuvent être donateurs ou bénéficiaires sans condition d’ancienneté ;
  • La rémunération, les droits à congés et les avantages sont maintenus pour le bénéficiaire ;
  • Le dispositif est fondé sur le volontariat et le respect strict de l’anonymat.

  • DURÉE ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un bilan de mise en œuvre du présent accord sera réalisé annuellement, en présence de la direction et des représentants du personnel, afin d’évaluer :
L’utilisation du dispositif de congés pour enfant malade ;
Le nombre de jours cédés et utilisés dans le cadre du don de jours de repos ;
Le fonctionnement et l’état du fonds de solidarité.
Ce bilan fera l’objet d’un compte rendu présenté au Comité Social et Économique.
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
  • PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet :
  • d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) ;
  • d’un exemplaire remis à chaque partie signataire ;
  • d’un affichage dans les locaux de l’entreprise pour information des salariés.


Fait à Grand Couronne,
Le 18/06/2025.



XXXXXXXX

Représentant du PersonnelDirecteur

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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