Accord d'entreprise relatif à la modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés
Entre : La société ………………… dont le siège social est situé …………….., représenté par ………………, agissant en qualité de ……………….., Ci-après dénommé « la société » et Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, la société dépourvue de Comité social et économique (CSE), et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Il a été conclu avec le personnel de l’employeur par voie de négociation référendaire. L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 27 novembre 2024, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord. Pour le personnel absent, il leur a également été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. La consultation référendaire a eu lieu le 13 décembre 2024. Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société. Dans le but de simplifier la gestion des congés payés et d’offrir une meilleure visibilité aux salariés, l’objet du présent accord, conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-23 et L 3141-10 du Code du travail, est de modifier le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés, pour en faciliter la gestion. Ainsi, la période d’acquisition et de prise des congés coïncidera avec l’année civile. Dans ce cadre, le présent accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.
Titre I – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
En application de l’article L3141-10, modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui précise qu’une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement, il est convenu :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel). Il s’applique à tous les salariés bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans la société, à savoir la période d’acquisition des congés ainsi que la période de prise des congés payés. Actuellement, les congés s’acquièrent du 1er Juin N-1 au 31 Mai N, en application de la convention nationale collective des Bureaux d’études techniques. Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.
Article 3 - Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de, 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. Elle démarre ainsi le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de la même année. Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N. En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.
Article 4 - Période de prise des congés payés
La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1. Toutefois, conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris par le salarié dès leur acquisition en accord avec l’employeur (congés apparaissant sur la feuille de paie sous la rubrique « congés N ».) La période du congé principal dite période de prise du « congé annuel » demeure fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Article 5 – Modalité de prise du congé principal
Pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur, en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :
Des nécessités du service
Des charges de famille
Les salariés ayant des enfants d’âge scolaire auront priorité pour obtenir leurs congés pour les vacances scolaires.
Il sera tenu compte des possibilités du conjoint dans le secteur public ou privé.
Des conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
De leur activité, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire chez un ou plusieurs autres employeurs
Du roulement des années précédentes
De la durée des services dans la société.
Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié, hors cas exceptionnel. Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
Article 6- Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu d’apporter quelques précisons sur la période transitoire telle que détaillées ci-dessous :
Période d’acquisition
Congés acquis
Période de prise
Commentaires
1er juin 2023 au 31 mai 2024 25 jours ouvrés Du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 Soit 40 jours ouvrables à prendre entre le 1er mai 2024 et le 31 décembre 2025
1er juin 2024 au 31 décembre 2024 15 jours ouvrés 1er mai 2025 au 31 décembre 2025
1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 25 jours ouvrés Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
A noter que les congés payés acquis et non pris au-delà des périodes de prise indiquées ci-dessus seront perdus.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Cf. Annexe 1.
Article 2 - Révision et dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, et selon les modalités en vigueur (lettre recommandée AR à tous les signataires du présent accord). Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’inspection du travail compétente. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur, notamment dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, par le biais d’un avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 3 - Diffusion, publicité et dépôt légal
Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun.
L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Belleville sur Meuse, le 27 novembre 2024, En 3 exemplaires
Pour la Société Pour le personnel de la société ……………………………………..par voie de referendum En sa qualité de ………………cf. Annexe 1
ANNEXE 1
Le personnel de la société
……………………. a été consulté sur le projet en vue de l’établissement du présent accord, par voie de referendum, dont la liste d’émargement et le résultat de scrutin figurent ci-après.
Le projet d’accord d’entreprise relatif à cet accord est également mis en annexe.