Accord d'entreprise AGENCE VALVITAL

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE VALVITAL

Le 16/12/2025


ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE CIVILE.

Entre les soussignés :

La société XXXXXXXXXXXXXX, SASU au capital de XXXXXXXXXXXX € inscrite au RC de XXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXXXX, et sise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'une part,

Et

Les salariés de l'entreprise appelés à ratifier le présent accord par référendum conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail, après consultation du Comité Social et Économique.

Ci-après dénommés « les Salariés »

D'autre part,


PRÉAMBULE

La société XXXXXXXXXXXXXXXXX exerce une activité d'agence de voyages, soumise à la Convention Collective Nationale des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245).
L'activité de conseil en voyages est caractérisée par une forte saisonnalité avec des périodes de haute activité (notamment les périodes de réservation pour les cures) et des périodes plus calmes.
Afin de :
  • Mieux répondre aux fluctuations d'activité liées à la saisonnalité du secteur du thermalisme,
  • Améliorer la qualité de service client pendant les périodes de forte affluence (en termes de réservation de cures),
  • Optimiser l'organisation du travail au sein de l'équipe des conseillers voyages,
  • Permettre une meilleure conciliation vie professionnelle/vie personnelle,
  • Assurer une répartition équitable du temps de travail sur l'année,
Les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l'année, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
Le présent accord a fait l'objet d'une consultation du Comité Social et Économique en date du 26 novembre 2025 qui a rendu un avis favorable

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés des établissements de XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXX de l'entreprise XXXXXXXXXXXX, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) par exemple contrats de remplacement, contrats saisonniers et contrats de surcroit d’activité.
Sont exclus du présent accord (sauf pour l’article 2) :
  • Les cadres dirigeants,
  • Les salariés soumis à une convention de forfait en jours,
  • Les salariés mineurs.
Un salarié saisonnier ne peut pas être soumis à une modulation annuelle complète, puisqu’il n’est pas présent toute l’année. Son compteur sera aménagé au prorata de sa période d’emploi.
D’une manière générale, lorsque le salarié n’est présent qu’une partie de l’année, son compteur de modulation est établi au prorata de sa période de présence, conformément au principe posé à l’article 3.2.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

À compter du 1er janvier 2026, la période d’acquisition des congés payés des salariés sera alignée sur l’année civile :
  • Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • Les congés acquis au cours d’une année civile seront pris l’année suivante.
Pour assurer une transition harmonieuse :
  • Les droits aux congés payés restants au 1er juin 2025 seront portés sur le compteur de congés à prendre en 2026.
  • Les congés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 seront également portés sur le compteur de congés à prendre en 2026.
  • Les salariés conserveront l’intégralité de leurs droits, aucun jour acquis ne sera perdu.

ARTICLE 3 – DURÉE DU TRAVAIL DE RÉFÉRENCE

3.1 Durée annuelle de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à

1 607 heures, correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine sur l'année, conformément à la durée légale du travail.

Cette durée s'entend déduction faite :
  • Des jours de congés payés légaux (25 jours ouvrés),
  • Des jours fériés tombant un jour ouvré,
  • Des jours de repos hebdomadaire.
Afin de faciliter la mise en place de la modulation, par le présent accord, les parties conviennent de fixer la période d’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre, en dérogation à l'article L. 3141-11 du Code du travail. Les congés payés seront donc annualisés du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et ce, à compter du 1er janvier 2026.

3.2 Limites de la modulation

La durée hebdomadaire de travail pourra varier selon les besoins de l'activité dans les limites suivantes :

Limites basses :

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heures
  • Possibilité exceptionnelle de semaines non travaillées en accord avec le salarié
Les semaines comportant 0 heure travaillée n’ont pas la nature d’un chômage partiel. Elles s’inscrivent dans le cadre du dispositif de modulation et n’emportent aucune réduction de rémunération du fait du lissage.

Limites hautes :

  • Durée maximale hebdomadaire : 44 heures
  • Durée moyenne sur 12 semaines consécutives : 42 heures maximum
  • Respect des durées maximales quotidiennes : 10 heures par jour

ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

4.1 Période annuelle

La période de référence pour le calcul de la modulation est fixée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour la première année d'application, la période débutera à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

4.2 Année incomplète

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera calculée au prorata temporis.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE

5.1 Périodes prévisionnelles d'activité

Périodes de haute activité : augmentation du temps de travail, avec possibilité de travail le samedimatin 

Périodes de basse activité : réduction du temps de travail


Ces périodes seront identifiées chaque année et soumises au Comité Social et Economique pour avis au mois de décembre de l’année N-1.

5.2 Programme indicatif annuel

Un programme indicatif de modulation sera établi par l'employeur pour l'année à venir et communiqué
  • Aux salariés permanents avant le

    15 décembre de l'année précédente.

  • Aux salariés saisonniers 15 jours avant chaque saison.
Ce programme précisera :
  • La répartition prévisionnelle de la durée du travail semaine par semaine,
  • Les périodes prévisibles de haute et basse activité,
  • La répartition prévisionnelle des jours de repos.
Le programme indicatif ne constitue pas en tant que tel une modification du contrat de travail. Les modifications ultérieures respecteront les délais de prévenance fixés à l’article 5.

ARTICLE 6 – MODIFICATION ET COMMUNICATION DES HORAIRES

6.1 Délai de prévenance

Toute modification du planning de travail devra respecter un délai de prévenance de

7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles (forte affluence imprévue, absence d'un salarié, événement exceptionnel affectant l'activité), ce délai pourra être réduit à

2 jours ouvrés.

6.2 Modalités de communication

Les plannings individuels de travail seront :
  • Communiqués par écrit (affichage et/ou envoi par email), visible sur le réseau partagé
  • Précisant pour chaque semaine les jours et horaires de travail,
  • Accessibles aux salariés concernés.

6.3 Modification à l'initiative du salarié

Le salarié pourra proposer une modification de son planning sous réserve de l'accord de l'employeur et du respect de l'organisation du service.
Les variations d’horaires intervenant dans les limites prévues au présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 7 – DÉCOMPTE ET LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

7.1 Principe du lissage

Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l'horaire réellement effectué, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de

151,67 heures par mois (35 heures x 52 semaines / 12 mois) pour un temps plein.


7.2 Rémunération mensuelle

Le salaire mensuel de base sera calculé sur la base de 151,67 heures pour un salarié à temps plein et sera versé indépendamment du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois, sous réserve des dispositions relatives au compteur de modulation.

7.3 Maintien des avantages

Tous les éléments de rémunération et avantages acquis (primes, ancienneté, etc.) sont maintenus.

ARTICLE 8 – SUIVI DE LA MODULATION – COMPTEUR INDIVIDUEL

8.1 Compteur de modulation

Un compteur individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié concerné.
Ce compteur enregistrera pour une base de référence de 1 607 heures annuelles :
  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires (crédit d'heures),
  • Les heures non effectuées en-deçà de35 heures hebdomadaires (débit d'heures).

8.2 Régularisation en fin de période

Au terme de la période de référence annuelle pour une base de référence de 1 607 heures annuelles :

Si le compteur est créditeur (heures travaillées > 1 607 heures) :

  • Les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires,
  • Elles seront rémunérées avec les majorations légales (25% jusqu'à 8 heures, 50% au-delà),
  • Ou compensées en repos, si le salarié le souhaite, avec les mêmes majorations.

Si le compteur est débiteur (heures travaillées < 1 607 heures) :

Le trop perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s’analyse en une avance sur espèces. Par conséquent ce trop perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paie, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs paies (jusqu’au moment où la société sera remboursée des sommes dues). Le collaborateur peut demander, par écrit, d’imputer tout ou partie de ses droits à congés payés acquis ou en cours d’acquisition pour réduire son compteur débiteur).
Au 1er janvier de chaque année, le compteur sera remis à zéro.

8.3 Communication du compteur

Chaque salarié se verra communiquer le solde de son compteur de modulation au minimum

trimestriellement et pourra en demander communication à tout moment.


ARTICLE 9 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires :
  • Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence,
  • Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire de 44 heures,
  • Les heures effectuées au-delà de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

9.2 Traitement

Ces heures supplémentaires donneront lieu :
  • À une majoration de 25% pour les 8 premières heures (de la 1 608ème à la 1 972ème heure),
  • À une majoration de 50% au-delà de 1 972h,
  • À l'ouverture des droits à repos compensateur conformément à la réglementation en vigueur.

9.3 Contrepartie de la modulation

En contrepartie de la modulation du temps de travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an.

ARTICLE 10 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

10.1 Principe et Champ d’Application

Les salariés à temps partiel intégrés dans le dispositif bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein, proportionnellement à leur durée de travail. Ils sont soumis à un temps partiel modulé.

10.2 Temps Partiel Modulé

L'organisation du travail des salariés à temps partiel modulé est soumise aux garanties suivantes :
  • Durée minimale hebdomadaire : 10 heures, sauf accord exprès et écrit du salarié.

  • Durée minimale de travail continu : 2 heures.

  • Limites de variation :

  • Durée hebdomadaire : entre 10 heures et 34 heures.

  • Durée mensuelle : entre 43 heures et 148 heures.

10.3 Heures Complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle sont des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
  • Plafond : Limite maximale autorisée jusqu’à un tiers (1/3) de la durée contractuelle.

  • Taux de majoration applicable :

  • 10% pour les heures complémentaires jusqu’à un dixième (1/10) de la durée contractuelle.

  • Et

    25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième et jusqu'à un tiers de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée légale du travail du salarié au niveau de la durée légale de

35 heures, sauf requalification du contrat en temps plein.

ARTICLE 11 – DÉPART EN COURS DE PÉRIODE ET GESTION DES ABSENCES

11.1 Rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture)

En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte :

Si le compteur est créditeur :

  • Les heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires avec les majorations applicables.

Si le compteur est débiteur :

  • Il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu avec les sommes dues par l’employeur.

11.2 Décompte des absences

Toutes les absences, quelle qu'en soit la nature (maladie, congés, etc.), sont décomptées sur la base de l'horaire réel prévu au planning.
  • Pour les congés supplémentaires (d'ancienneté, de fractionnement) et les absences ne pouvant pas être récupérées (maladie, accident du travail, maternité, événements familiaux…), le compteur de modulation est

    crédité du nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

  • Les heures non travaillées liées aux absences pouvant être récupérées (telles que le congé sans solde, absence injustifiée…) sont déduites (

    débitées) du compteur de modulation.

La prise des 25 jours de congés payés légaux pour une base de référence de 1 607 heures annuelles n’a

aucun impact sur le compteur de modulation. En effet, ces jours ont déjà été pris en compte et déduits dans le calcul de la durée annuelle de travail fixée à 1 607 heures. Ainsi, leur utilisation n’entraîne ni augmentation ni diminution du volume d’heures à effectuer dans le cadre de la modulation. Cette neutralisation spécifique ne s’applique qu’aux 25 jours légaux. Les congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement…) font l’objet du traitement prévu au présent article.

ARTICLE 12 – GARANTIES POUR LES SALARIÉS

12.1 Respect de la vie personnelle

L'employeur veillera à ce que l’aménagement du temps de travail n'entraîne pas une désorganisation excessive de la vie personnelle et familiale des salariés.
  • Un délai minimum de

    11 heures consécutives de repos quotidien sera garanti.

  • Un repos hebdomadaire minimum de

    35 heures consécutives sera respecté.

  • Une pause de

    20 minutes sera accordée dès 6 heures de travail consécutives.

12.2 Droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de leurs horaires de travail planifiés.

12.3 Égalité de traitement

La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail ne pourra en aucun cas avoir pour effet de créer des inégalités de traitement entre les salariés.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan annuel de l'application de l'accord sera présenté au CSE comprenant :
  • Le nombre de salariés concernés,
  • Les volumes d'heures effectuées en modulation,
  • Les éventuelles difficultés rencontrées,
  • Les propositions d'amélioration.

ARTICLE 14 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

14.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2026, sous réserve de sa validation par référendum et de l'accomplissement des formalités de dépôt.

14.2 Période d'observation

Une période d'observation de

12 mois est prévue pour évaluer les effets de l'accord et procéder aux ajustements nécessaires.


ARTICLE 15 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

15.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires.

15.2 Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de

3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ainsi qu'à la DREETS.

ARTICLE 16 – MODALITÉS DE VALIDATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail, le présent accord sera soumis à la consultation du Comité Social et Économique puis à l'approbation des salariés par référendum.

16.1 Consultation du CSE

Le CSE a été informé et consulté conformément aux articles L. 2312-14 et suivants du Code du travail. Le projet d'accord a été soumis pour avis au CSE lors de la réunion du 26 novembre 2025.

16.2 Organisation du référendum

Conditions de validité : Le présent accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions garantissant leur libre choix.

Modalités du vote :

  • Date du scrutin : 15 décembre 2025
  • Mode de scrutin : vote électronique sécurisé. Le vote sera personnel, secret et sans pression conformément à l’article L. 2232-21.
  • Électorat : ensemble des salariés visés à l'article 1 présents à la date du scrutin
  • Information préalable : le texte de l'accord sera communiqué à chaque salarié au moins 15 jours avant le référendum

Question posée : « Approuvez-vous le projet d'accord sur l'aménagement et la modulation du temps de travail ? » ☐ OUI ☐ NON

Un procès-verbal du résultat du référendum sera établi et joint à l'accord lors de son dépôt.

ARTICLE 17 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :
  • Un exemplaire dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes compétent
Un exemplaire sera également remis à chaque salarié concerné et un exemplaire sera affiché sur les panneaux d'information du personnel.

Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le 16 décembre 2025

En 4 exemplaires originaux

Pour l'EntrepriseXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


cachet de l'entreprise

Validation par référendumRésultat du vote du : 15 décembre 2025

  • Nombre de votants : 12
  • Suffrages exprimés : 12
  • Votes favorables : 11
  • Votes défavorables : 1
  • Accord approuvé à la majorité : OUI ☐ / NON ☐

ANNEXES

Annexe 1 : Programme indicatif de modulation pour l'année 2026

Annexe 2 : feuille d'émargement pour le référendum

Annexe 3 : Procès-verbal du référendum

Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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