Accord d'entreprise AGENCEMENT COMMERCES ET PARTICULIERS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGENCEMENT COMMERCES ET PARTICULIERS

Le 20/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés 


La SARL ATCP L’AGENCEUR

Dont le siège social est sis à Saint Martin des Champs (29600), 12 rue Edouard Branly
Représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de gérant, dûment habilité,
Numéro de SIRET : 438 624 983 00013
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’entreprise.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective nationale de l’ameublement (code IDCC 1411) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 150 heures par salarié.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
La société enregistre aussi de fortes difficultés de recrutement qui ne lui permet pas de répondre à ses besoins. Ainsi, la société a la nécessité de recourir à des heures supplémentaires.

Les parties au présent accord se sont donc réunies dans le but d’augmenter le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires afin qu’il corresponde aux besoins de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à celle-ci de répondre au mieux aux difficultés de remplacement des salariés et aux souhaits de ces derniers d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail et conventionnelles, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant leur activité dans l’entreprise qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre à la demande des clients et aux souhaits des salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat mais dans le respect des dispositions liées à la durée de travail.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 150 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale de l’ameublement concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective nationale de l’ameublement prévoit que l’amplitude journalière de travail est de 10 heures, pouvant être portée à 12 heures en cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale de l’ameublement est de 150 heures pour toutes les catégories de salariés.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par année civile et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Ce contingent débutera au 1er janvier 2025.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.

Article 8. Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions

« Contingent annuel d'heures supplémentaires » de l'article 6 résultant de l’accord du 16 février 1999, étendu par arrêté le 1er juin 1999 de la convention collective nationale de l’ameublement IDCC 1411, dont relève la Société.


Article 9. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Article 11. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers (2/3) du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Morlaix


Fait à Saint Martin des Champs
Le vendredi 20 décembre 2024


Pour la société,
xxxxxxxxxx
Pour la société,
xxxxxxxxxx

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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