Accord collectif d'entreprise relatif à l’annualisation de la durée de travail
Entre
La société
AGENOR VALENCIENNES, SAS, au capital de 864 786€, code NAF 8121Z, dont le siège est situé : Parc d’activité de l’aérodrome Ouest à LA SENTINELLE ( 59 174).
Siret 905 057 915 00019 Représentée par Madame Magali BLAS agissant en qualité de Directrice d’Agence.
D’une part,
Et
Le comité social économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du XXXXX janvier 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par : -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREAMBULE :
Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité qui est la propreté, la Direction a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail par l’annualisation, ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
Compte-tenu des contraintes de fermeture des écoles, et notamment durant les vacances scolaires, dénommées dans le cadre du présent accord ; au cours desquelles la prestation est interrompue, il est convenu d’organiser, la modulation par annualisation du temps de travail des salariés affectés sur ce marché, à laquelle est assortie du lissage de la rémunération dans l’objectif de permettre à chaque salarié de percevoir une rémunération à caractère permanent.
C’est dans ces conditions que le présent accord intervient, prévoyant les modalités de mise en place et de fonctionnement de l’annualisation du temps de travail et de la rémunération.
1/ CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel comme à temps complet, dont il rendu indispensable un lissage de leur durée de travail par les exigences du client (Ecole maternelle, primaire, collège, lycée, tout autre site comportant une saisonnalité dans l’activité ou irrégularité dans le rythme de travail…).
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations importantes de travail, constatées lors des périodes de fermetures des sites de travail.
Les salariés concernés ne travailleront pas lors des périodes de fermeture des sites sur lesquels ils sont affectés.
Ces périodes de fermeture sont définies pour la zone concernée par arrêté ministériel, dont le calendrier est publié et consultable sur le site de l’éducation nationale.
Durant ces périodes de fermeture, et afin d’éviter toute variation importante de leur rémunération entre les périodes d’activité et les périodes hors activité, les salariés concernés conserveront le versement de leur rémunération lissée sur l’année selon le volume horaire défini par le présent accord en tenant compte des périodes de non-activité.
2/ PERIODE DE REFERENCE :
La durée du travail se calcule annuellement. L’application de cet accord se fera en année civile et débutera au 1er janvier 2025. Ainsi, pour la première année d’application, la durée se calculera du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
3/ MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE CIVILE :
Décompte de la durée du travail :
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de travail est fixée à une durée inférieure à 1607 heures par an conformément à l’article L3123-1 du code du travail compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et du retranchement des jours fériés.
La durée du travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier :
Dans la limite maximale fixée à 149 heures par mois, soit 34.38 heures par semaine
Cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée minimale prévue par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sous réserve des exceptions prévues par ces mêmes dispositions.
Toutefois et conformément aux dispositions législatives, il est possible de déroger à cette durée minimale pour les salariés dont l’ancienneté est antérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition, soit juillet 2014, ou selon la volonté du salarié pour des contraintes relevant de la vie personnelle, CDD de moins de 7 jours et CDD de remplacement.
Les durées de travail sont définies dans le cadre du planning prévisionnel (article 5).
Les heures complémentaires :
Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail et de l’article 6.2.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, les salariés dont la durée annuelle de travail est contractuellement inférieure à 1607 heures, pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
Le paiement de ces heures interviendra dans le cadre fixé à l’article « Lissage de la rémunération du salarié à temps partiel » du présent accord.
Seules les heures demandées par la Direction ou expressément acceptées par celle-ci ont la qualité d’heures complémentaires.
Lissage de la rémunération du salarié à temps partiel :
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de basse activité.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 11% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.
Une régularisation de la rémunération versée au cours de la période de référence, sera opérée sur la paie du mois de décembre de chaque année. Cette régularisation tiendra compte des heures réellement travaillées de chaque salarié, de la déduction des jours fériés, des éventuelles absences constatées et des heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement accomplies.
Le versement de la prime de fin d’année n’est pas impacté par le lissage de la rémunération. Cette dernière sera donc versée à l’ensemble des salariés des sites concernés dans les conditions prévues dans la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
4/ MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE CIVILE :
Décompte de la durée de travail
Pour les salariés à temps complet, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et du retranchement des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier : Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées. L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines. Il est précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour.
Les heures supplémentaires :
Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Lissage de la rémunération du salarié à temps complet :
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de basse activité.
Le taux de majoration est celui prévu par la loi et la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés :
Taux normal : pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an
Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L3121-22 du code du travail.
Une régularisation de la rémunération versée au cours de la période de référence, sera opérée sur la paie du mois de décembre de chaque année. Cette régularisation tiendra compte des heures réellement travaillées de chaque salarié, de la déduction des jours fériés, des éventuelles absences constatées et des heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement accomplies.
Le versement de la prime de fin d’année n’est pas impacté par le lissage de la rémunération. Cette dernière sera donc versée à l’ensemble des salariés des sites concernés dans les conditions prévues dans la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
5/ CALENDRIER PREVISIONNEL, CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Le calendrier prévisionnel
Un calendrier sera remis chaque mois ou au début de la période de référence aux salariés concernés.
Le calendrier des vacances scolaires n’étant pas fixe d’une année à une autre, la répartition des heures de travail sera ajustée chaque année en fonction du calendrier scolaire.
Dès lors, chaque début d’année scolaire un avenant au contrat de travail sera signé entre l’employeur et le salarié, avec la répartition des heures sur l’année y compris les modalités de la mensualisation en fonction du calendrier scolaire dans le cas d'activités liées à l'enseignement ou au secteur périscolaire. Cet avenant permettra d’ajuster la répartition des heures sur l'année, y compris la mensualisation.
Dans l’hypothèse où le salarié travaillerait chez un ou plusieurs autres employeurs, celui-ci devra indiquer des jours de disponibilité afin que l’employeur soit en mesure d’en tenir compte dans l’élaboration de son calendrier prévisionnel. Le salarié communiquera également le nombre d’heures effectuées chez son ou ses autres employeurs afin que les durées maximales de travail soient respectées.
Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être rapporté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
L’incidence des absences
En cas d’absences, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière de travail, que cette absence intervienne en période hausse ou basse d’activité. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l’article 7 de la CCN au cours de l’année de référence, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus, que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera faite.
Dans le cadre d’une embauche au cours de la période de référence, la durée de travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Incidence des absences non récupérables
L’absence maladie est une absence qui ne peut être récupéré. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.
Incidence des absences récupérables (congé sans solde, ABNA…)
En cas d’absences récupérables, le compteur de l’annualisation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.
6/ CONGES PAYES
La gestion des congés payés dans l’aménagement du temps de travail sur l’année est un élément primordial pour assurer l’équilibre (de « l’annualisation ») en fin de période, le droit au repos des salariés et les engagements contractuels réciproques des parties signataires au contrat.
A cet effet, les parties présentes ont souhaité aménager des dispositions permettant de faire correspondre les périodes dites de faible activité, voire de fermeture totale avec la prise des congés payés des salariés. Dans ces circonstances, il est désormais convenu que les salariés affectés sur les établissements scolaires ou tout autre site dont le nombre de semaines de fermeture est attaché au nombre de semaines de vacances scolaires, devront obligatoirement prendre leurs congés payés durant les périodes de fermeture de l’établissement. Cette information sera diffusée par voie contractuelle dès l’embauche du salarié. Elle figurera dans le contrat de travail.
Les dates de congés payés seront posées et validées annuellement avec le supérieur hiérarchique (manager, chef d’équipe) à chaque début de période de référence.
Pour les salariés affectés sur plusieurs sites, les congés payés seront systématiquement pris sur tous les sites de manière concomitante de sorte que le droit au repos soit respecté.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas acquis suffisamment de congés payés à placer sur la période de référence, soit notamment dans les cas suivants :
En raison d’une arrivée récente dans la société sans congés payés acquis
D’un passage en annualisation en cours de période de référence avec un solde de congés payés insuffisant, voir nul
De retour d’une suspension de contrat de travail avec un solde de congés payés insuffisant, voir nul
Le salarié sera, à défaut donc de pouvoir poser des congés payés sur la période de fermeture, placé en congés sans solde durant cette période.
En aucun cas cette période ne pourra faire l’objet d’un maintien de rémunérations sans prestation de travail correspondante et sans rattrapage des heures correspondantes.
7/ CLAUSE DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois tous les deux ans sur l’aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de l’aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés.
8/ CLAUSE DE RDV – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
9/ DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, mais cessera automatiquement de produire ses effets en cas de perte du marché. Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail. Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
10/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente ne négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises de propreté à l’adresse suivante : Fédération des entreprises de propreté et services associés CPPNI 34, Boulevard Maxime Gorki 94 800 VILLEJUIF
Et ainsi que le prévoient les articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera déposé sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCIENNES.
10/ CONSULTATION DES MEMBRES CSE
Ce présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des membres CSE.