Accord d'entreprise AGEVAL SOLUTIONS

Avenant accord collectif sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société AGEVAL SOLUTIONS

Le 17/06/2025


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • AGEVAL SOLUTIONS

Dont le siège social se situe à ANGERS (49000)
3 rue Jean Zay
Représentée par le gérant de la société STAMERIUS, Président personne morale de la société AGEVAL SOLUTIONS
Immatriculée au R.C.S. d'ANGERS
N° SIRET : 753 998 640 00050
Code APE : 5829C

ET

  • Le Comité Social et Économique (CSE),

Représenté par les quatre membres titulaires élus à la majorité des suffrages exprimés,

SOMMAIRE


TOC \o "1-9" \z \u \h
Article 1 - Bénéficiaires de l’accord PAGEREF _Toc201747519 \h 3
Article 2 - Définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires PAGEREF _Toc201747520 \h 4
Article 3 - Réalisation d'heures supplémentaires et délai de prévenance PAGEREF _Toc201747521 \h 4
Article 4 - Majoration de salaire PAGEREF _Toc201747522 \h 5
Article 5 - Heures supplémentaires et durée collective de travail PAGEREF _Toc201747523 \h 5
Article 6 - Heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail PAGEREF _Toc201747524 \h 6
Article 6-1 – Caractéristiques et ouverture de la possibilité d’une rémunération pour certaines heures PAGEREF _Toc201747525 \h 6
Article 6-2 – Caractéristiques et ouverture des droits à repos et réduction d’horaires PAGEREF _Toc201747526 \h 7
6-2-1 Prise de repos compensateur équivalent PAGEREF _Toc201747527 \h 8
6-2-2 Prise de la réduction d’horaire PAGEREF _Toc201747528 \h 8
Article 7 – Contingent d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc201747529 \h 9
Article 8 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu PAGEREF _Toc201747530 \h 9
Article 8-1 Caractéristiques et ouverture des droits à repos PAGEREF _Toc201747531 \h 10
Article 8-2 Prise du repos PAGEREF _Toc201747532 \h 10
Article 9 - Durée de l’avenant PAGEREF _Toc201747533 \h 10
Article 10 - Commission de suivi PAGEREF _Toc201747534 \h 10
Article 11 - Révision PAGEREF _Toc201747535 \h 11
Article 12 - Dénonciation PAGEREF _Toc201747536 \h 11
Article 13 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc201747537 \h 12


PRÉAMBULE




Le présent avenant est conclu, dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du code du travail, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Il fait suite aux travaux de la Commission de suivi qui s’est réunie afin de contrôler la conformité au présent avenant de l'organisation générale du travail des salariés réalisant des heures supplémentaires.

Les objectifs de cette révision annuelle étaient les suivants :
  • Etudier la possibilité d’un paiement des heures supplémentaires
  • Améliorer les conditions de prise du repos compensateur

Après discussion avec les représentants du personnel, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du présent avenant. La négociation entre l'employeur et les élus du personnel, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, s'est déroulée dans le respect des règles définies dans l'article L. 2232-29 du code du travail, en respectant un préavis de deux mois faisant suite à la réunion du CSE en date du 25 février 2025.
En conséquence, les dispositions du présent avenant se substituent et abrogent les dispositions antérieurement contenues dans l’accord collectif sur la durée du travail en date du 17 juin 2021 et dans l’avenant du 10 octobre 2023.

Pour rappel, on entend par :
  • Jours calendaires : tous les jours du calendrier de l’année civile
  • Jours ouvrables : les jours qui peuvent être légalement travaillés (lundi au samedi inclus)
  • Jours ouvrés : les jours effectivement travaillés dans l’entreprise (lundi au vendredi inclus)


Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Bénéficiaires de l’accord


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise,
— quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein
— à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail (notamment cadres dirigeants, salariés signataires d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année).
Article 2 - Définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires


Le temps de travail effectif est légalement défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Conformément aux dispositions légales, il est fait un décompte des heures supplémentaires par semaine.

Pour apprécier les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la société, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales et conventionnelles applicables à la société.

Il est précisé que seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif seront prises en considération pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par ailleurs, le fait que la rémunération du salarié soit maintenue durant une absence ne présume pas de l'assimilation de cette dernière à du temps de travail effectif.

Article 3 - Réalisation d'heures supplémentaires et délai de prévenance


Il est convenu que la durée collective hebdomadaire du travail de tous les salariés est de 37 heures et que la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de ces 37 heures relève soit d'une demande expresse d'un des supérieurs hiérarchiques du salarié, soit de l’initiative du salarié sous réserve de la validation de sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires au-delà de 37 heures prises en compte dans le cadre du présent accord seront celles qui auront été avalisées par la société et rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées aux salariés.

La demande de l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires prendra en considération, pour chaque salarié concerné :
  • Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel défini à l'article 6 du présent accord ;
  • La situation familiale ou de santé ;
  • Un délai de prévenance fixé à 3 jours ouvrés pour l'ensemble des salariés.

Lorsque la demande de la société respectera les trois critères sus-énoncés, les salariés concernés ne pourront s'opposer à la réalisation d'heures supplémentaires.
Tout refus, sauf motif légitime, sera susceptible d'exposer le salarié à une sanction disciplinaire.

Dans l'hypothèse où la demande de la société ne pouvait respecter l'un ou plusieurs de ces critères, la société ferait appel au volontariat pour la réalisation d'heures supplémentaires.

Article 4 - Majoration de salaire

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration à 10 % pour toutes les heures hebdomadaires effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure.

Les heures qui seront réalisées au-delà de la 43ème heure donneront lieu à une majoration de 50 %.
Il est précisé que la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de 43 heures ne pourra se faire qu'après une demande écrite d'un supérieur hiérarchique, en raison de circonstances exceptionnelles qui seront détaillées au sein de la demande.

Article 5 - Heures supplémentaires et durée collective de travail
Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée collective de travail, soit 37 heures, les parties conviennent d'opter pour le régime des journées de repos complémentaire, ce qui signifie que le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire sera remplacé par des repos complémentaires tenant compte d'une majoration selon un coefficient égal à 1,10.
Chaque année, le nombre de jours de repos complémentaires sera calculé comme suivant :


(NSA - NCP - NJF) * (DCT - DLT) * 1,10


DLJT


NSA = Nombre de semaines dans l'année

NCP = Nombre de semaines de congés payés

NJF = Nombre de semaines comprenant un jour férié sur un jour normalement travaillé

DCT = Durée collective de travail

DLT = Durée légale de travail

DLJT = Durée légale journalière de travail


En cas de résultat décimal, le nombre de jours de repos complémentaires auxquels auront droit les salariés sera arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.

Il est précisé que l'acquisition des jours de repos complémentaires sera mensuelle et prévisionnelle.
Aussi, les salariés acquerront mensuellement un nombre de jours de repos qui sera égal au nombre de repos calculé pour une année, divisé par le nombre de mois dans l'année considérée.
Il est convenu que le nombre de jours de repos complémentaires calculé pour l’année à venir fera l'objet d'un recalcul dans l'hypothèse d'une ou plusieurs absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.

La pose des jours de repos ne sera pas imposée par la société.

Article 6 - Heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail

Article 6-1 – Caractéristiques et ouverture de la possibilité d’une rémunération pour certaines heures
S’agissant des quatre premières heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail à savoir, de 38 à 41 heures, la possibilité d’une rémunération de ces heures est proposée aux salariés. Cette rémunération inclut systématiquement la majoration prévue à l’article 4 du présent avenant.

La limite apportée au nombre d’heures concernées vise à préserver les temps de repos et la santé des salariés effectuant des heures supplémentaires.

Afin de bénéficier de ce paiement, le salarié devra s’être manifesté par mail auprès de son manager et de l’équipe RH (en utilisant l’adresse rh@ageval.fr) avant le 24 du mois en cours.
Les heures effectuées entre le 1er jour du mois et le dernier jour de la semaine précédant le 24 du mois seront payées le mois en cours. Les heures effectuées après seront payées sur le mois suivant.

Le choix par le salarié de la rémunération de ses quatre premières heures supplémentaires n’est valable que pour le mois en cours et devra être formulé explicitement dès lors que la situation se reproduira.

Article 6-2 – Caractéristiques et ouverture des droits à repos et réduction d’horaires
Nonobstant le cas dans lequel le salarié fait la demande expresse de paiement de ses quatre premières heures supplémentaires, l’intégralité des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective de travail sera récupérée.
Pour ce faire, les parties laissent la possibilité aux salariés d'opter pour l'un des deux régimes alternatifs suivants :
  • Le régime du repos compensateur équivalent global, ce qui signifie que le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire sera remplacé par un repos compensateur équivalent tenant compte des majorations visées à l'article 4 du présent accord.
Dès lors que le droit à repos compensateur acquis atteindra 3,7 heures, (3 heures et 42 minutes) les salariés pourront demander à en bénéficier.
  • Le régime de la réduction d'horaires, ce qui signifie que le salarié qui aura réalisé des heures supplémentaires pourra bénéficier d'une réduction de sa durée du travail journalière ou hebdomadaire à due concurrence des heures supplémentaires préalablement réalisées.
Il est entendu que dans cette hypothèse, la réduction à laquelle aura droit le salarié sera augmentée des majorations visées à l'article 4 du présent accord.
La réduction d'horaire pourra être demandée par les salariés dès la comptabilisation de la première heure de réduction d'horaires majorée.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées dans un compteur consultable dans l’outil informatique RH mis à disposition des salariés par la société.

Afin de faciliter leur traitement, toutes les heures de repos seront comptabilisées au sein d'un seul et même compteur.
Les heures de repos seront déduites du compteur à due concurrence de leur prise, soit un nombre d'heures dans le cadre d'une réduction d'horaires ou 3,7 heures (3 heures et 42 minutes) par demi-journée de repos compensateur équivalent.

Aussi, le choix du salarié d'opter, en cours d'année, pour l'un de ces deux régimes ne le prive pas, par la suite, d'opter pour l'autre de ces régimes.

6-2-1 Prise de repos compensateur équivalent

Le repos compensateur ne pourra être pris que par demi-journée ou journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi de cette demi-journée ou journée de repos.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance.
À défaut, une nouvelle date sera proposée au salarié, ce dernier devant donner son accord.

Si le salarié n'effectuait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à repos compensateur dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, il pourrait se voir imposer la prise de son repos compensateur par la société dans un délai maximum d'1 an.

La prise de repos compensateur donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié recevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.


6-2-2 Prise de la réduction d’horaire


La réduction d'horaires ne pourra être demandée que dans un délai maximum de 2 mois suivant l'acquisition de la première heure majorée.

Les heures de réduction d'horaires seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Si l'organisation du travail le permet, la demande du salarié sera validée par un supérieur hiérarchique au minimum 2 jours ouvrés avant le jour sur lequel sera appliquée la réduction.

Si le salarié n'effectuait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à réduction d'horaires dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, il pourrait se voir imposer la prise de la réduction par la société dans un délai maximum d'1 an.

Dans l'hypothèse où le compteur du salarié comprendrait plus de 3,7 heures de repos (3 heures et 42 minutes) et qu'aucune demande n'était effectuée en vue de bénéficier de ses droits à réduction d'horaires dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, le régime de la prise des repos compensateurs s'appliquerait.
Dès lors, le salarié pourrait se voir imposer une demi-journée ou journée de repos compensateur dans un délai maximum d'1 an.

Les heures de réduction d'horaires donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié recevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 7 – Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable à la société et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par année civile pour les salariés ETAM et à 300 heures par année civile pour les salariés cadres.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

En toute hypothèse, par application de l'article L. 3121-30 du Code du travail, les heures ouvrant droit au repos compensateur mentionnés à l’article 5 du présent accord ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 8 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu
Article 8-1 Caractéristiques et ouverture des droits à repos

Le salarié ayant accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficiera d'une contrepartie obligatoire en repos.

Au regard de l’article L3121-38 et compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 150 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 3,7 heures (3 heures et 42 minutes).

Article 8-2 Prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Les modalités liées à la prise de ce repos sont identiques à celles définies à l’article 6-2 du présent accord.

La contrepartie obligatoire en repos donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié recevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 9 - Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

Article 10 - Commission de suivi


L'application du présent accord sera suivi par une commission ad’hoc composée de Monsieur Jérôme BIOTTEAU, d’un représentant de l’équipe RH et des représentants du personnel titulaires et suppléants et ce, afin d'assurer un équilibre entre la représentation salariée et employeur.

Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent avenant de l'organisation générale du travail des salariés réalisant des heures supplémentaires.

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent avenant à l’accord ou de ses avenants futurs se régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'avenant se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'avenant à l’accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

Article 11 - Révision


Une nouvelle révision de cet accord sur le temps de travail pourra être envisagée, sous réserve d’un préavis de deux mois, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial et son avenant, sauf en cas de mise en conformité de l’accord et de son présent avenant à la demande de l’administration du travail.

Article 12 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant à l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur Jérôme BIOTTEAU, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'ANGERS.

Les éventuels futurs avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à ANGERS, le 17 juin 2025.

En autant d'exemplaires que nécessaires aux mesures de remise aux signataires et de dépôt.






Gérant de la société STAMERIUS,
Président personne morale de la Société AGEVAL SOLUTIONS






Membres titulaires élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Secrétaire du CSETrésorier du CSE





Titulaire CADRE CSE Titulaire CADRE CSE

Mise à jour : 2025-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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