Accord d'entreprise AGEVAL SOLUTIONS
Avenant à l'accord collectif sur la durée du travail
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société AGEVAL SOLUTIONS
Le 18/06/2026
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Reprise des données
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
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AVENANT A L’ACCORD COLLECTIFSUR LA DURÉE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
AGEVAL SOLUTIONS
Dont le siège social se situe à ANGERS (49000)
3 rue Jean Zay
Représentée parlegérant de la société STAMERIUS,Président personne morale de la société AGEVAL SOLUTIONS
Immatriculée au R.C.S. d'ANGERS
N° SIRET : 753 998 640 00050
Code APE : 5829C
ET
LeComité Social et Économique (CSE) ,
Représenté parla secrétairedu CSE, letrésorierdu CSEet 2titulaires CADRE du CSE,
Membrestitulaires élus à la majorité des suffrages exprimés,
SOMMAIRE
Article 1 - Bénéficiaires de l’accord 4
Article 2 - Définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires 4
Article 3 - Réalisation d'heures supplémentaires et délai de prévenance 5
Article 4 - Majoration de salaire 5
Article 5 - Heures supplémentaires et durée collective de travail 6
Article 6 - Heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail 7
Article 6-2 – Caractéristiques et ouverture des droits à repos et réduction d’horaires 8
6-2-1 Prise de repos compensateur équivalent 9
6-2-2 Prise de la réduction d’horaire 10
Article 7 – Contingent d'heures supplémentaires 10
Article 8 – Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu 11
Article 8-1 Caractéristiques et ouverture des droits à repos 11
Article 9 - Durée de l’avenant 12
Article 10 - Commission de suivi 12
Article 13 - Dépôt et publicité 13
PRÉAMBULE
Le présentavenant estconclu, dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du code du travail, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.
Ilfait suiteaux travauxde la Commission de suiviqui s’est réunieafin de contrôler la conformité au présent avenant de l'organisation générale du travail des salariés réalisant des heures supplémentaires.
Les objectifs decetterévision annuelleétaient les suivants :
Clarifier le process de traitement desheures supplémentaires
Clarifier les modalités de prise des RTT
Après discussion avec lesreprésentantsdu personnel, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du présentavenant. La négociation entre l'employeur et les élus du personnel, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise,s'est déroulée dans le respect des règles définies dans l'article L. 2232-29 du code du travail, enrespectant un préavis de deux moisfaisantsuite à la réunion du CSE en date du09 avril 2026.
En conséquence, les dispositions du présent avenant se substituentet abrogent les dispositions antérieurement contenues dans l’accordcollectif sur la durée du travail en date du 17 juin 2021et danssesavenantsdes10 octobre 2023et 17 juin 2025.
Pour rappel, on entend par :
Jours calendaires : tous les jours du calendrier de l’année civile
Jours ouvrables : les jours qui peuvent être légalement travaillés (lundi au samedi inclus)
Jours ouvrés : les jours effectivement travaillésdans l’entreprise(lundi au vendredi inclus)
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise,
— quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein
— à l'exception des salariés exclus du champ d'application de la durée légale du travail (notamment cadres dirigeants, salariés signataires d'une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année).
Article2 -Définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires
Le temps de travail effectif est légalement défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
Conformément aux dispositions légales, il est fait un décompte des heures supplémentaires par semaine.
Pour apprécier les heures supplémentairesréalisées par les salariés de la société, il aétédécidé que la semaine débute lelundi à00h00et se termine ledimanche à 24h00.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectiftel qu'il est défini par les dispositions légales et conventionnelles applicables à la société.
Il est précisé queseules les absences légalementou conventionnellementassimilées à du temps de travail effectifseront prisesen considérationpour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Par ailleurs, lefait que la rémunération du salarié soit maintenue durant une absence ne présume pas de l'assimilation de cette dernière à du temps de travail effectif.
Article3-Réalisation d'heures supplémentaires et délai de prévenance
Ilest convenu que laduréecollectivehebdomadaire dutravail detous lessalariésest de 37heuresetque laréalisation d'heures supplémentairesau-delà de ces 37 heuresrelèvesoitd'une demande expresse d'un des supérieurs hiérarchiques dusalarié, soit de l’initiative du salariésous réserve de la validationpréalable, par mail,de sa hiérarchie.
Les heures supplémentairesau-delàde 37 heuresprises en comptedans le cadre duprésent accord seront celles qui auront été avalisées par la société et rendues nécessairesparla réalisation des tâches confiées aux salariés.
La demande de l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires prendra en considération, pour chaque salarié concerné :
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel défini à l'article7du présent accord ;
La situation familiale ou de santé ;
Undélai de prévenancefixé à3 jours ouvrés pour l'ensemble des salariés.
Lorsque la demande de la société respectera les trois critères sus-énoncés, les salariés concernés ne pourront s'opposer à la réalisation d'heures supplémentaires.
Tout refus, sauf motif légitime,sera susceptible d'exposer le salarié à une sanction disciplinaire.
Dans l'hypothèse où la demande de la sociéténe pouvaitrespecter l'un ou plusieursde cescritères,la sociétéferait appel au volontariat pour la réalisation d'heures supplémentaires.
Article4-Majoration de salaire
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration à 10 % pour toutes les heures hebdomadaires effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure.
Les heures qui seront réalisées au-delà de la 43ème heure donneront lieu à une majoration de 50 %.
Ces taux ont pour objet de déterminer la valeur des heures supplémentaires, soit pour leur paiement lorsque celui-ci est prévu par le présent accord, soit pour leur conversion en repos.
Ainsi, le présent article fixe uniquement les taux de majoration applicables. Il ne détermine pas, à lui seul, le mode de compensation des heures supplémentaires.
Le mode de compensation applicable est défini :
à l’article 5 pour les heures réalisées dans le cadre de la durée collective de travail de 37 heures ;
à l’article 6 pour les heures réalisées au-delà de 37 heures.
Les heures supplémentaires ne donnent donc lieu à paiement que dans les cas expressément prévus par le présent accord. Dans les autres cas, elles sont compensées sous forme de repos, selon les modalités définies aux articles 5 et 6.
Il est précisé que la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de 43 heures ne pourra se faire qu'après une demande écrite d'un supérieur hiérarchique, en raison de circonstances exceptionnelles qui seront détaillées au sein de la demande.
Article5-Heures supplémentaires et durée collective de travail
Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée collective de travail, soit 37 heures, les parties conviennent d'opter pour le régime des journées dereposcomplémentaires(nomméesRTT), ce quisignifie que le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire sera remplacé par desjournées de repos complémentairestenant compted'une majoration selon un coefficient égal à 1,10.
Chaque année, le nombre de jours de repos complémentaires sera calculé comme suivant :
(NSA - NCP - NJF) * (DCT - DLT)* 1,10 |
||
DLJT |
NSA = Nombre de semaines dans l'année
NCP = Nombre de semaines de congés payés
NJF = Nombre de semaines comprenant un jour férié sur un jour normalement travaillé
DCT = Durée collective de travail
DLT = Durée légale de travail
DLJT = Durée légale journalière de travail
En cas de résultat décimal, le nombre de jours de repos complémentaires auxquels auront droit les salariés sera arrondi à la demi-journéeimmédiatement supérieure.
Il est précisé que l'acquisition des jours de repos complémentaires sera mensuelle et prévisionnelle.
Aussi, lessalariés acquerront mensuellement un nombre de joursde repos qui sera égal au nombre de repos calculé pour une année, divisé par le nombre de mois dans l'année considérée.
Il est convenu que le nombre de jours de repos complémentaires calculé pour l’année à venir fera l'objet d'un recalcul dans l'hypothèse d'une ou plusieurs absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.
La prise des jours de repos relève de l’initiative du salarié et n’est pas imposée par la société.
Les jours de repos sont demandés par le salarié via le logicielEurécia et sont soumis à validation du manager, au regard des nécessités de service.
Le manager peut refuser ou reporter une demande lorsque les contraintes de service le justifient. Dans cette hypothèse, il indique au salarié les motifs du refus ou du reportvia Euréciaet l’invite à proposer une nouvelle date compatible avec l’organisation du service.
Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le31 décembre de chaque année, sans possibilité de report. Il appartient au salarié d’en anticiper la prise au cours de l’année, sous réserve de la validation managériale.
Si le collaborateurs’est vu refuser la prise de RTT au cours du dernier trimestre, les jours non prisseront reportéset devront alors être posés avant le 31 janvier de l’année suivante.
Article 6-Heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail
Article 6-1–Caractéristiques et ouverture de la possibilité d’une rémunérationpour certaines heures
S’agissant des quatre premières heures supplémentaires réaliséesau-delà de la durée collective de travailà savoir,de 38à 41heures,la possibilité d’une rémunération detout ou partie deces heures estproposée aux salariés.Cette rémunération inclutsystématiquementla majoration prévue à l’article 4 du présent avenant.
La limite apportée au nombre d’heures concernées vise à préserver les temps de repos et la santé des salariés effectuant des heures supplémentaires.
Avant le 24 du mois, afinque ces heures soient traitées par le service RH :
Le salarié devraimpérativement :
Saisirles heures dans logiciel SIRH (Eurécia)
Indiquer dansce mêmelogiciel sonchoixde traitement
Le managerdevra impérativement valider les temps saisis dansEurécia.
Une procédure est disponible dans le logiciel Agedrive2.
Les heures effectuées entre le 1er jour du mois et le dernier jour de la semaineprécédant le 24 du mois seront payées le mois en cours. Les heures effectuées après seront payées sur le mois suivant.
Le choixpar le salarié de la rémunération deses quatre premières heures supplémentaires n’est valable que pour le mois en cours et devra être formuléexplicitementdès lors que la situation se reproduira.
Les heures supplémentaires réalisées doivent être saisies impérativement au moment de leur réalisation.
Article 6-2 – Caractéristiques et ouverture des droits à repos et réduction d’horaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures par semaine sont en principe récupérées.
Par exception, le salarié peut demander le paiement desquatre premières heures supplémentaires, dans les conditions prévues par l’accord.
Lorsque les heures supplémentaires ne sont pas payées, elles donnent droit à du temps de récupération. Ce temps de récupération comprend :
les heures supplémentaires réalisées ;
la majoration applicable à ces heures.
Le salarié peut utiliser ce temps de récupération de deux manières:
Prendre un repos compensateur
Le salarié peut utiliser ses heures de récupération pour poser un repos compensateur.
Ce repos est pris par demi-journée ou par journée, selon les règles prévues par l’accord.
Le salarié peut demander à prendre ce repos dès que son compteur atteint 3,7 heures, soit 3 heures et 42 minutes, ce qui correspond à une demi-journée.
Réduire ponctuellement ses horaires
Le salarié peut aussi utiliser ses heures de récupération pour réduire ponctuellement ses horaires de travail.
Par exemple, il peut demander à :
commencer plus tard ;
terminer plus tôt ;
réduire son temps de travail sur une journée ;
réduire son temps de travail sur une semaine.
Cette réduction d’horaires est possible dès que le salarié dispose d’au moins une heurede récupération majorée.
Elle est soumise aux modalités de demande et de validation prévues par l’accord.
Les heures seront saisies dansEurécia, dans le module absence, en sélectionnant le motif « heure de récupération ».
En toute hypothèse, les heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées dans un compteurconsultable dans l’outil informatique RH mis à disposition des salariés par la société.
Afin de faciliter leur traitement, toutes les heures de repos seront comptabilisées au sein d'un seul et même compteur.
Les heures de repos seront déduites du compteur à due concurrence de leur prise, soit un nombre d'heures dans le cadre d'une réduction d'horaires ou3,7 heures (3 heures et 42 minutes) pardemi-journée de repos compensateur équivalent.
Aussi, le choix du salarié d'opter, en cours d'année, pour l'un de ces deux régimes ne le prive pas, par la suite, d'opter pour l'autre de ces régimes.
6-2-1Prise de reposcompensateuréquivalent
Le repos compensateur ne pourra être pris que pardemi-journéeou journéedans un délaimaximum de3mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombred'heures permettant l'octroide cette demi-journéeou journéede repos.Le cas échéant,il pourrait se voir imposer la prise de son repos compensateur par la société dans un délai maximum d'1 an.
Dans cette hypothèse, la société proposera au salarié une date de prise du repos. Le salarié pourra refuser cette date une seule fois. À la suite de ce refus, la société fixera une nouvelle date de prise du repos, qui s’imposera au salarié.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, afin d’assurer une continuité de service.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposéepar le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance.
En cas de refus,il indique au salarié les motifs du refus ou du report viaEuréciaet l’invite à proposer une nouvelle date compatible avec l’organisation du service.
La prise de repos compensateur donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, ainsi qu’au versement du ticket restaurant dans les conditions habituelles d’attribution.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salariérecevra une indemnité correspondante à ses droits acquis avec son solde de tout compte.
6-2-2 Prise de la réduction d’horaire
La réduction d'horaires ne pourra être demandée que dans un délai maximum de 2 mois suivant l'acquisition de la première heure majorée.
Les heures de réduction d'horaires seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Si l'organisation du travail le permet, la demande du salarié sera validée par un supérieur hiérarchique au minimum 2 joursouvrésavant le jour sur lequel sera appliquée la réduction.
Si le salarié n'effectuait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à réduction d'horaires dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, il pourrait se voir imposer la prise de la réduction par la société dans un délai maximum d'1 an.
Dans l'hypothèse où le compteur du salarié comprendrait plus de3,7 heures de repos(3 heures et 42 minutes) et qu'aucune demande n'était effectuée en vue de bénéficier de ses droits à réduction d'horaires dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, le régime de la prise des repos compensateurs s'appliquerait.
Dès lors, le salarié pourrait se voir imposer unedemi-journée oujournée de repos compensateur dans un délai maximum d'1 an.
Les heures de réduction d'horaires donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, ainsi qu’au versement du ticket restaurant dans les conditions habituelles d’attribution.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié recevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article7–Contingent d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de laconvention collectiveapplicable à la sociétéet conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à220 heures par année civilepour les salariés ETAM et à300 heures par année civilepour les salariés cadres.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.
En toute hypothèse, par application de l'article L. 3121-30 du Code du travail,nes’imputent pas sur le contingent annuel,les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent, incluant les majorations applicables.
Article8–Heures supplémentaires au-delàdu contingent annuel prévu
Article8-1Caractéristiquesetouverturedes droits à repos
Le salariéayantaccompli des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficierad'une contrepartie obligatoire en repos.
Au regard de l’article L3121-38 et compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à150 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint3,7 heures (3 heures et 42 minutes).
Article8-2Prise du repos
La prise du repos par le salarié est obligatoire.
Les modalités liées à la prise de ce repos sont identiques à celles définiesà l’article 6-2du présent accord.
La contrepartie obligatoire en repos donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, ainsi qu’au versement du ticket restaurant dans les conditions habituelles d’attribution.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié recevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article9-Durée del’avenant
Le présentavenantest conclu àduréeindéterminéeet entrera en vigueurle1erjuillet2026.
Article10-Commission de suivi
L'application du présent accord sera suivi par une commissionad’hoc composée dedu gérant de la société, d’un représentant de l’équipe RH et des représentants du personnel titulaires et suppléants et ce, afin d'assurer un équilibre entre la représentation salariée et employeur.
Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présentavenantde l'organisation générale du travail des salariés réalisant des heures supplémentaires.
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présentavenantà l’accordou de ses avenantsfutursse régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'avenantse poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
Àdéfaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'avenant à l’accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Article11-Révision
Une nouvelle révision de cet accord sur le temps de travail pourraêtreenvisagée, sous réserve d’un préavis de deux mois, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataireséluset dans les mêmes formes que l’accord initial et son avenant, sauf en cas de mise enconformité de l’accord et de son présent avenant à la demande de l’administration du travail.
Article 12-Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présentavenant à l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des partiessignatairesélues, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avecavis de réception.
La dénonciation prendraeffet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.
Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuelavenantde substitution.
Article 13-Dépôt et publicité
Le présentavenantsera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, parle gérant de la société, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire del’avenantest également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'ANGERS.
Les éventuelsfutursavenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à ANGERS,le18juin2026.
En autant d'exemplaires que nécessaires aux mesures de remise aux signataireset de dépôt.
Gérant de la société STAMERIUS,
Présidentpersonne morale de laSociétéAGEVAL SOLUTIONS
Membres titulaires élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Secrétairedu CSE Trésorierdu CSE
Titulaire CADRE CSE Titulaire CADRE CSE
Mise à jour : 2026-07-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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