Les salariés de la société , consultés sur le projet d’accord.
PREAMBULE
Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.
Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.
La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et aux contraintes légales et réglementaires.
Le présent accord d’entreprise a donc vocation à se substituer à toute autre disposition relative au temps de travail précédemment applicable au sein de la société.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur un période supérieure à la semaine.
Selon l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif représente le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
A l’inverse, les temps de trajet domicile-travail ou domicile-clients et les temps de pause déjeuner ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
La semaine de référence débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés non cadre de la Société, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).
En sont exclus :
Les cadres soumis à une convention de forfait en jours.
Les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures par semaine civile.
Les salariés en temps partiels
OBJET DE LA MODULATION
La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
TITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
Période de référence
La durée de travail est répartie sur une période de référence d’une année commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de cette période correspond au dernier jour de présence dans les effectifs.
La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1 607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).
L’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord est mis en œuvre dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires prévues par le Code du travail.
Organisation du temps de travail
Au cours de la période de référence, le travail sera organisé de la façon suivante :
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 40 heures par semaine ;
La limite inférieure de la modulation est fixée à 35 heures par semaine.
Pour la période de janvier à avril, la durée hebdomadaire du travail sera de 40 heures (8 heures / jour). Pour la période de mai à décembre, la durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures (7 heures / jour).
Délai de prévenance du changement d’horaires de travail
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des salariés signataires. Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles.
Les heures effectuées de janvier à avril,
pourront, sur demande de la société, être portées à 44 heures hebdomadaire en cas de nécessité liée à la période fiscale. Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours. Ces heures donneront lieu à une indemnisation comme suit :
Majoration de salaire de 25% de la 41ème heure à la 43ème heure
Repos compensateur majoré à 50% pour les heures effectuées à compter de la 44ème heure
Ces dépassements présentent un caractère exceptionnel et temporaire, strictement liés aux nécessités de la période fiscale.
Les repos compensateurs devront être pris avant le 31 décembre de chaque année d’acquisition.
Heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires demandées expressément ou ayant une autorisation de la Direction seront prises en compte.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4.2 du présent accord.
Ces heures seront rémunérées ou récupérées au plus tard à la clôture de l’exercice comptable de la période d’acquisition.
REMUNERATION
5.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle, indépendante de l'horaire réel, est calculée sur la base de 35 heures.
S'y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.
5.2 Absences, départ, arrivées en cours de période
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent ont la qualité d’heures supplémentaires et donnent lieu aux majorations prévues à l’article 4 du présent accord.
Les heures payées et non travaillées sont régularisées pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.
En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
JOURS DE REPOS
7.1 Acquisition des jours de repos
Les heures effectuées de janvier à avril seront compensées par des jours de RTT à savoir :
7 jours (ou 14 demi-journées) à fixer au choix du salarié entre les mois de mai à juillet ;
3 jours à fixer aux choix du salarié sur les mois d’octobre, novembre ou décembre ;
2 jours fixés au choix de la Direction.
Ce calendrier est indicatif et pourra faire l'objet de modifications après consultation des salariés signataires. Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.
En cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif, les droits à jours de repos sont proratisés.
Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.
Lors de la prise, les jours de repos se décomptent en jours ouvrés.
Les jours de RTT acquis doivent être pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.À défaut, ils sont perdus, sauf lorsque leur non-prise résulte d’une impossibilité imputable à l’employeur.
Les jours de repos sont pris dans le respect des nécessités de service, sous réserve de la validation préalable par le supérieur hiérarchique.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026, y compris s’il est signé et déposé postérieurement à cette date.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et en respectant un préavis de 3 mois.
SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, les deux partie signataires de l'accord auront pour mission de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elles se réuniront une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution règlementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de l’évolution, après d’adapter le présent accord, le cas échéant.
REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.
NOTIFICATION ET DEPÔT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Rambouillet.