Dont le siège social est situé 472 rue Barthelemy Thimonnier à BRIGNAIS (69530) SIRET : 902 724 426 00033 Représentée par Monsieur XXXX Agissant en qualité de Président
D'UNE PART,
ET :
Les salariés de la Société AGILAE QUALIE
Statuant à la majorité des 2/3 lors de la consultation à bulletin secret du 24 juillet au 8 août (dont PV ci-joint)
D'AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Société AGILAE QUALIE est une société d’ingénierie spécialisée en gestion de projets industriels.
Forte de ces expériences cumulées dans la gestion de projets multi-techniques, en France et à l’international, la Société AGILAE QUALIE a développé une offre complète de services et de conseil, avec comme objectifs la sécurisation et la performance des projets, au travers de sa double expertise.
Les chefs de projets et ingénieurs projets allient l’expertise technique et l’expertise en gestion de projets. Ils interviennent sur toutes les phases de réalisation des projets clients, en maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre.
De par son secteur d’intervention très éclectique, la Société AGILAE QUALIE souhaite favoriser l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs en apportant une certaine souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature des activités déployées par la Société AGILAE QUALIE et des contraintes imposées par les clients, multi-techniques et multi-métiers.
Cet accord a pour objectif de gérer au mieux les différentes situations et/ou organisations de travail qui peuvent se présenter en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, sachant que tous les collaborateurs n’ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes contraintes s’agissant de la gestion de leur temps de travail.
Ainsi, afin de favoriser le bien-être au travail des salariés, et de concilier les impératifs de la vie professionnelle et de la vie personnelle, la Direction de la Société AGILAE QUALIE entend déployer un nouveau mécanisme permettant de gérer de manière plus souple certaines situations de travail.
Les discussions ayant menées à la rédaction du présent accord, ont été réalisées en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, d’autre part les possibilités et les besoins de la Société AGILAE QUALIE.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail au sein de la Société AGILAE QUALIE par dérogation aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études Techniques.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article I.1 – Champ d’application Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, l’ensemble des salariés relevant du statut professionnel Cadre, à savoir les salariés classés à partir de la position 1.1, Coefficient 95 de la grille de classification conventionnelle des ingénieurs et cadres relevant de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486).
Article I.2 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, une fois qu’il aura été approuvé dans l’entreprise, à la majorité des 2/3 du personnel, et lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt, et au plus tard le 1er septembre 2025.
Dans ce cadre, la Société AGILAE QUALIE va organiser dans un délai de 15 jours suivant la communication aux salariés de ce projet d’accord, une consultation de l’ensemble des salariés de la société.
Cette consultation se déroulera à bulletins secrets, selon des modalités qui seront définies par la Société AGILAE QUALIE, qu’elle portera par écrit à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Le résultat de la consultation du personnel sera consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord et sera affiché dans la société.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article II. 1 : Nombre de jours compris et période de référence du forfait :
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Ce nombre s’obtient, en déduisant du nombre total de jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, et le cas échéant les jours de repos liés au forfait. Ce nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours d’année ou dans l’hypothèse où la convention de forfait serait signée en cours d’année. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou bien ne prenant pas sur une année l’intégralité de leurs droits, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 01.01 N et expire le 31.12 N.
Article II. 2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du forfait :
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le contrat de travail pourra prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (réunions, rendez-vous clients, etc…).
a/ Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos sur l’année qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier. Ce nombre de jours de repos sera déterminé et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.
Ce nombre de jour de repos sera déterminé chaque année selon la formule figurant en Annexe I du présent accord.
En cas d’année incomplète de travail, le nombre de jours de repos supplémentaire sera réduit au prorata temporis.
La Société AGILAE QUALIE rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année. Par conséquent, les salariés sous convention de forfait « réduit » en jours de travail sur l’année, ne peuvent pas prétendre à un droit à jours de repos annuels (voir ci-dessous – b/).
Les parties conviennent que les salariés soumis à un forfait jours devront prendre leur journée de repos à un rythme d’une journée par mois dans le limite du nombre de jours cumulé et impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile.
Dans un souci de bonne organisation et de continuité du service de la société, les salariés devront informer préalablement la Direction de la Société AGILAE QUALIE et leur supérieur hiérarchique direct, dans un délai raisonnable avant la prise de leur repos, selon les modalités suivantes :
L’information quant à la prise du repos devra se faire par écrit, par la remise à la direction ou au supérieur hiérarchique, 48 heures avant la prise de ce repos, d’une fiche de notification écrite, telle que fournie par la Société AGILAE QUALIE.
Cette notification devra préciser la date et la durée de ce repos.
La Société AGILAE QUALIE rappelle que le principe est la liberté de prise du repos par le salarié, mais par exception, notamment afin d’éviter une désorganisation du service et/ou d’assurer la bonne continuité du service, la demande de repos pourra faire l’objet d’un report sur décision de la direction et/ou du supérieur hiérarchique. Tel pourra être le cas, notamment, en cas de nécessité de service, ou de prises simultanées de repos par plusieurs salariés y compris notamment s’ils ne travaillent pas au sein du même service ou sur un même dossier.
b/ Dans le cadre d’un forfait annuel « réduit », c’est-à-dire un forfait de moins de 218 jours de travail
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel « réduit » ne peuvent pas bénéficier de jours de repos sur l’année, ni de jours de repos supplémentaires.
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera, chaque année, de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique ou la direction, au cours duquel seront évoquées, la charge de travail de l'intéressé qui doit rester raisonnable, l'organisation de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération du salarié.
Outre cet entretien annuel, chaque salarié soumis à un forfait en jours, pourra librement communiquer à tout moment au cours de l’année, avec la direction et/ou son supérieur hiérarchique, et selon le moyen à sa convenance, sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail au sein de la société.
Article II. 3 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives
des congés payés en vigueur dans la Société;
des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
Par principe, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche, sauf dérogation particulière (exemple : salons professionnels) justifiant que ce jour puisse être régulièrement ou occasionnellement travaillé.
La Société AGILAE QUALIE rappelle que l’attribution de jours de repos annuels aux salariés sous convention de forfait en jours de travail sur l’année a uniquement pour but d’éviter en pratique un dépassement du plafond légal de 218 jours de travail sur l’année.
Dans le cadre du forfait annuel de 218 jours de travail, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jour de repos sur l’année qui peut varier chaque année en fonction notamment du calendrier. Ce nombre de jours de repos sera déterminé et précisé au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.
Article II. 4 : Rémunération
Le présent accord annule et remplace les dispositions conventionnelles en vigueur.
La rémunération des salariés tient compte des responsabilités qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions.
Elle est a minima égale au minimum conventionnelle applicable à l’échelon du salarié
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée, sous déduction de toute période non travaillée et non rémunérée.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
SALAIRE MENSUEL BRUT REEL / 22
et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44. Cette règle sera appliquée pour la déduction des absences.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Article II. 6 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence. Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Article II.7 : Embauche / départ en cours d’année – incidences des absences
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article II. 8 :Contrôle et suivi de la durée du travail
a/ Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés concernés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veille notamment à prévenir toute surcharge de travail et à garantir le respect des durées minimales de repos.
À cette fin, un document individuel de suivi du temps de travail est tenu par chaque salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Ce document, auto déclaratif et établi sur une base hebdomadaire, permet de comptabiliser de manière détaillée : la date des jours travaillés ; les jours de repos hebdomadaire ; les jours de congés payés ; les jours fériés chômés ; les jours de repos au titre de la RTT ; ainsi que les autres jours d’absence, avec indication de leur nature.
Ce document de suivi, essentiel pour évaluer l’organisation, l’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait jours, est transmis chaque semaine à la direction. Cette procédure permet à la hiérarchie d’assurer un suivi rigoureux et régulier des conditions de travail et de s’assurer du respect de la législation sociale en matière de durée du travail et de repos.
b/ Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail au sein de la Société
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les 4 mois (soit 3 entretiens par an). En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
c/ Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours (préciser le nombre de jours), sans attendre l’entretien annuel.
Article II. 9 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Dans le cadre de leurs fonctions au sein de la Société AGILAE QUALIE, les salariés sont amenés à utiliser, pour et dans le cadre de leur activité professionnelle, un ou des dispositifs issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), comme par exemples les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes numériques, etc. La Société AGILAE QUALIE entend réaffirmer, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.
Afin de respecter et de faire respecter ce droit individuel à la déconnexion, la Société AGILAE QUALIE rappelle :
le
droit individuel à ne pas répondre aux mails professionnels ou aux communications téléphoniques qui pourraient être réceptionnés hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures.
Qu’il est recommandé de tenir éteint, les dispositifs professionnels issus des (NTIC) Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, avant 7 heures ou après 22 heures, comme par exemple les smartphones, les ordinateurs portables ou non, les tablettes numériques, etc.
Qu’il est recommandé d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou de communications téléphoniques professionnelles hors temps de travail, ou avant 7 heures ou après 22 heures.
La Société AGILAE QUALIE demande donc à tous les salariés concernés, de bien vouloir respecter ces « bonnes » pratiques permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle et son droit à la déconnexion.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article III. 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Article III. 2 : Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se revoient de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi de déploiement et de l’application de cet accord au sein de la Société AGILAE QUALIE. En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront se réunir pour réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
Article III. 3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Article III. 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord et le PV de consultation des salariés, seront déposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur, Président de la Société AGILAE. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LYON. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. A BRIGNAIS Le 24 juillet 2025