Accord d'entreprise AGIR COPILOT

Accord collectif d'entreprise sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGIR COPILOT

Le 31/08/2023


SARL AGIR COPILOT
293 avenue des Granges Bardes
01000 BOURG EN BRESSE
N°SIRET : 821 696 309 00011



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre les soussignés,


LA SARL AGIR COPILOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 821 696 309 00011, dont le siège social est situé 293 avenue des Granges Bardes – 01000 BOURG EN BRESSE, représentée par ……………………………, agissant en sa qualité de co-gérant
d'une part,

Et


Les deux-tiers au moins du personnel ayant approuvé le projet d'accord soumis à leur vote par la direction dans le cadre d’un référendum dont les résultats ont été constatés par un procès-verbal annexé au présent accord,
d'autre part,

Préambule et champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Il s'applique à tous les salariés de la SARL AGIR COPILOT, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et des salariés en forfait annuel en jours.
Cet accord a pour objet d’améliorer le régime de majoration des heures supplémentaires découlant de l’application de la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes du 09/12/1974 (IDCC 787).
Article 1 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures.
Pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires, le décompte des heures se fait dans le cadre de la semaine, étant précisé que la semaine débute le lundi à 00 heure et se termine le dimanche à minuit. Cette règle de décompte ne s’applique pas en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine relevant des articles L.3121-44 et suivants du code du travail.
Article 2 - Majoration de salaire
Toutes les heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure sont majorées de 25 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure sont majorées conformément aux dispositions légales.

Ces dispositions s’appliquent aussi bien au personnel qui travaille sur la base de 35 heures par semaine et qui effectue occasionnellement des heures supplémentaires qu’à celui dont l’horaire hebdomadaire habituel est supérieur à 35 heures.
Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
Article 5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin d'assurer le suivi du présent accord et/ou en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que la Direction réunir le personnel afin de trouver en solution sur demande de l’une ou l’autre des parties dans un délai de 3 semaines à compter de la date à laquelle une demande sera formulée par un membre du personnel. Une telle réunion pourra être également initiée par la société.
Article 6 – Révision et dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par chacune des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur ou les représentants du personnel peuvent également demander la révision de certaines clauses.
Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par ………………………………………, représentant légal de l'entreprise. Le procès-verbal du référendum organisé pour recueillir l’approbation des 2/3 au moins du personnel est annexé au présent accord et fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour le dépôt légal (soit en 4 exemplaires). Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en 3 exemplaires originaux sur 3 pages, à BOURG-EN-BRESSE, le 31 août 2023,

Pour la société 

………………………………………………………,

Co-gérant




Procès-verbal du référendum en annexe

Mise à jour : 2023-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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