Accord d'entreprise AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL

Accord relatif à la négociation annuelle sur les salaires

Application de l'accord
Début : 24/03/2023
Fin : 31/12/2023

14 accords de la société AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL

Le 02/03/2023








ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES



Application de l’accord 

Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023


Entre :


L’Association « Agir Ensemble pour la Santé au Travail », en abrégé AGESTRA, dont le siège social est situé 1 rue de Courcelles 57070 METZ, représentée par son Directeur Général,
d’une part,
et
les organisations syndicales suivantes :
  • CFE-CGC Santé au Travail, représentée par sa Déléguée Syndicale,
  • CFTC Santé, représentée par sa Déléguée Syndicale,
d’autre part.

Dûment habilités à négocier et signer le présent accord.

Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle sur les rémunérations s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentées au sein d’AGESTRA.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

1ère réunion le 25 janvier 2023,
2ème réunion le 2 mars 2023.

Lors de la première réunion d’ouverture, la Direction
  • A rappelé la situation d’AGESTRA, Association de droit privé à but non lucratif ne pouvant financer les augmentations de coûts que par une augmentation des cotisations et/ou en faisant des économies ;
  • A fourni des données chiffrées permettant de situer les rémunérations des salariés d’AGESTRA par rapport aux autres Services de Prévention et de Santé au Travail (151 SPSTI / données « rapport de branche 2022, Présanse ») ;
  • A communiqué le taux de revalorisation conventionnelle des salaires préconisé par « Presanse » de 3.5%, accord portant sur les rémunérations annuelles minimales garanties ;
  • A exprimé le souhait d’appliquer une augmentation par catégorie sur le salaire réel, catégorie allant jusqu‘à la classe 13. Concernant les autres classes, de 14 à 21, ce sont des revalorisations individuelles et non générales qui seront appliquées.

Après négociations, les dispositions suivantes ont été arrêtées :

  • Revalorisation salariale pour l’année 2023
  • Rémunération des jours fériés chômés sans condition d’ancienneté

Article 1 - Dispositions spécifiques aux non cadres


Une augmentation collective sera réalisée exclusivement pour les classes allant de 1 à 13, présentes à la date du 1er janvier 2023, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Les principes de cette revalorisation sont les suivants :

  • Appartenir du 1er janvier 2023 aux classes 1 à 13 de la convention collective ;
  • Revalorisation du salaire mensuel de base réel pouvant aller jusqu’à 4,5% pour les classes 1 à 9 ;
  • Revalorisation du salaire mensuel de base réel pouvant aller jusqu’à 3,5% pour les classes 10 à 13. 

Il est à préciser que la prime d’ancienneté étant calculée sur le salaire conventionnel, celle-ci sera revalorisée à hauteur de 3.5 % selon l’accord de branche.

Soit une enveloppe évaluée à environ 180 000 €.

Article 2 - Individualisation des augmentations pour les classes 14 à 21


Une enveloppe d’augmentation individuelle sera dédiée à l’ensemble des salariés appartenant aux classes 14 à 21, présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois au 1er janvier 2023, à l’exclusion des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Elle sera répartie sur des ajustements individuels qui permettront d’agir selon les axes suivants :
  • Reconnaissance de l’engagement dans le poste occupé ou d’un investissement particulier permettant de faire évoluer sensiblement la qualité du service rendu aux adhérents ou en interne ;
  • Adaptations des niveaux de salaires internes et externes ;
  • Gestion des évolutions de poste : responsabilité, périmètre, compétences, ….

Article 3 - Rémunération des jours fériés

L’article L3133-3 du Code du travail prévoit que « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant

au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ». La rémunération est conservée dans son intégralité si le salarié justifie d’au moins 3 mois d’ancienneté.

La Direction décide, qu’à compter du 1er janvier 2023, quel que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, le salaire sera maintenu les jours fériés chômés.
Cette décision n’est pas rétroactive.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2023.
Sauf mention contraire présente dans les dispositions définies à cet accord, l’application du présent accord prendra fin automatiquement à l’issue de l’année mentionnée, sans se transformer en accord indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des mesures tant à la situation qu’aux objectifs économiques et sociaux de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 5 - Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;
  • deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettre par la suite le dossier à la DREETS compétente ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Metz, le 02/03/2023
Pour AGESTRA,


Le Directeur Général,







.
Pour les organisations syndicales représentatives,

CFE-CGC Santé au Travail,
, Déléguée Syndicale.

CFTC Santé,
, Déléguée Syndicale.

Mise à jour : 2023-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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