ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES
ENTRE
La Société XXXX Siège social : XXXX - 83190 OLLIOULES SIRET : XXX Code NAF : 4321A Représentée par Monsieur XXXXX, Gérant
ET
Le personnel de la Société XXXX, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L2232-22 du code du travail.
PREAMBULE
En l’absence de membres du Comité Economique et Social, la Direction de la Société XXXX a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en heures.
Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de la Société XXXX d’un dispositif de conventions de forfaits en heures dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment des ETAM et des Cadres et des articles L3121-53 à L3121-66 du Code de Travail.
La mise en place de cet accord de forfaits en heure a pour objectif de faire face à la fluctuation de l’activité.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Champ d’Application
Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés de la société XXXXXX répondant à des critères spécifiques.
Une convention individuelle de forfait en heures sur une année n'instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Il est expressément convenu entre les parties qu’au sein de l’entreprise, seuls répondent aux critères légaux susvisés les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée de manière certaine et disposant du niveau d’autonomie nécessaire dans l'organisation journalière de leur emploi du temps pour ajuster leur présence aux aléas des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés qui disposent de flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre exactement l’horaire collectif applicable au sein, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les salariés cadres ou ETAM relevant au minimum de la position F de la grille de classification de la Convention Collective Nationale du Bâtiment.
Le présent accord s'applique aux salariés éligibles sous contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.
Le présent accord s’accompagne pour les personnes éligibles de la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année. Celle-ci fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.
Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
ARTICLE 2 – Période de référence
La période de référence correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 – Durée du travail
Sur la période de référence, la durée de temps de travail effectif correspond au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail qui est de 39 heures par semaine soit un forfait annuel de 2028 heures.
La durée du travail ne peut pas être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par la convention collective nationale du Bâtiment.
3.1. Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2. La durée maximale journalière
La durée maximale journalière ne peut pas dépasser 10 heures.
3.3. La durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une même semaine.
Sur une période de 12 semaines consécutives, en moyenne :
Etam : 45 heures par semaine
Cadres : 46 heures par semaine.
Sur un semestre civil, la durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 44 heures.
ARTICLE 4 – Le lissage de la rémunération
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait-heures sur une année justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié.
Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, et afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes d’activité (dans la limite légale de l’horaire maximal hebdomadaire),
la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année. Ainsi les salariés concernés bénéficient d’une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
En fin de période, les heures effectuées au-delà du forfait en Heures prévu au contrat seront rémunérées et majorées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables. Soit une mise en paiement sur le mois de décembre de l’année en cours des heures supplémentaires validées sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur et selon les besoins du service.
Le cas échéant, à cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire d’origine conventionnelle, contractuelle, d’usage ou résultant d’une décision unilatérale de l’entreprise.
Le bulletin de paie mensuel fait apparaître le nombre annuel d’heures de travail sur lequel est calculée la rémunération.
ARTICLE 5 – Absences et départs au cours de la période de référence
5.1. Absences du salarié au cours de la période de référence
Les absences indemnisées
Lorsque l’absence du salarié donne lieu à une rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les absences considérées comme du travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés, elles ne peuvent pas donner lieu à récupération.
Les absences non indemnisées
Lorsque l’absence du salarié ne donne pas lieu à une rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence. Les jours d’absence ne sont pas pris en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jour de repos. Elles peuvent donner lieu à récupération.
5.2. Départ du salarié au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est déterminée proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
ARTICLE 6 – Modalités du décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de Forfait-Heures fait l’objet d’un décompte annuel sur la base des éléments déclarés et validés dans l’outil de suivi des temps de l’entreprise.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en cohérence avec leurs responsabilités. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires.
Le salarié sous forfait annuel en heures bénéficie de la réglementation légale relative aux jours fériés et aux congés payés.
En début de mois, les salariés valident le relevé du nombre d’heures travaillées sur le mois précédent ainsi que les jours de repos, de congés et autres motifs d’absence sur la période. (Repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur via l’outil de suivi et transmise à la Direction.
ARTICLE 7 – Entretien annuel individuel
Au-delà des informations qui seront régulièrement transmises aux représentants du personnel relatives au recours aux conventions de forfait telles que requises par le présent dispositif, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année sera reçu en entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.
Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet, qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Les parties devront se réunir, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de la lettre de demande de révision, en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions d’origines, objets de la demande, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société XXXXX, dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société XXXX dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société XXXXX collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société XXXXX ou des salariés représentant les 2/3 du personnel, le présent accord continu de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal de résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société XXXXXX sur la plateforme en ligne télé Accords et envoyés au Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de la Société XXXX.