ACCORD COLLECTIF PORTANT AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
AGIRENERGY,
Société par actions simplifiée, Au capital de 9 000,00 Euros, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 509 476 644 RCS BORDEAUX, Code APE : 43.21A, Numéro d'identification : 509 476 644 00026, Dont le siège social est situé 190 Route de Crezen, 24640 STE EULALIE D’ANS. Agissant par l’intermédiaire de la Présidence, la SEM 24 PERIGORD ENERGIES, elle-même représentée par son Directeur Général. Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 727 631 218 100 à l’URSSAF d'Aquitaine située 3 rue Théodore Blanc Quartier du lac, 33084 BORDEAUX CEDEX.
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et,
Monsieur,
En sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25/06/2024.
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de mieux répondre aux demandes et aux besoins de la clientèle, tout en préservant les droits et conditions de travail du personnel.
En effet, la société AGIRENERGY est spécialisée dans la pose de panneaux photovoltaïques, d’installations de climatisations, pompes à chaleur, etc.
Elle relève à ce titre des conventions collectives des entreprises du Bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres), qui prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures, hors aménagement du temps de travail sur l’année.
L’activité de la société est sujette à des fluctuations et à des contraintes d’organisation des chantiers dictées notamment par des impératifs de délais.
Compte tenu de ces éléments et de l’activité de la société qui implique une flexibilité et une souplesse dans le recours aux heures supplémentaires, les parties conviennent que l’évolution de ce contingent annuel d’heures supplémentaires est aujourd’hui nécessaire.
Toutefois, la société AGIRENERGY a engagé ces négociations en rappelant que l’accomplissement d’heures supplémentaires, en ce qu’il augmente la charge de travail des salariés, doit impérativement être encadré dans des limites raisonnables et respectueuses de la qualité de vie au travail.
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, un accord d’entreprise peut déroger à un accord de niveau supérieur sur ce thème.
C’est dans cette perspective qu’il a été convenu de conclure un accord collectif d’entreprise destiné à :
Accroître le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de branche ;
Convenir des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de la prise des contreparties en repos le cas échéant.
A la suite de discussions, les parties sont donc parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, avec le membre élu titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
1.1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
1.2 : Définition des heures supplémentaires
Pour apprécier les heures supplémentaires, il est tenu compte de la semaine civile, laquelle débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà du seuil de 35 heures de travail effectif, apprécié au cours de chaque semaine civile.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de :
Définir le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable dans la société ;
Fixer l’ensemble des conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent, ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux
salariés engagés en qualité d’ouvriers, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein.
Il ne s’appliquera pas aux salariés en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaire et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
ARTICLE 4 - CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les parties conviennent d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise à
400 heures par an et par salarié.
Ce contingent s’applique quelle que soit l’organisation du temps de travail retenue dans l’entreprise.
Pour l'appréciation du contingent annuel d'heures supplémentaires, la période s'entend de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles ouvrant éventuellement droit au repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à prorata temporis.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel prévu par le présent accord sont rémunérées sur la base des taux définis par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Lorsque la société envisage de dépasser le contingent d’heures supplémentaires, il consulte en amont le Comité Social et Economique (CSE) sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord.
ARTICLE 6 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
6.1 : CARACTÉRISTIQUES, OUVERTURE ET DURÉE
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire en repos est égale à cent
(100) % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent. Autrement dit, une (1) heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire d’une (1) heure.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès qu’il atteint une demi-journée de travail selon l’horaire de référence.
6.2 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : PRISE DU REPOS La prise du repos par le salarié est obligatoire.
Le salarié peut bénéficier de son repos par journées ou demi-journées dans un délai maximum de trois (3) mois après l'ouverture du droit.
La valorisation d'une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.
Le salarié adresse sa demande à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité et en respectant un délai de prévenance permettant à l’employeur d’y répondre dans un délai de sept (7) jours calendaires. Eu égard aux nécessités de service, l’employeur pourra différer la prise effective du repos dans un délai maximal de douze (12) mois.
Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l'employeur.
Conformément à l'article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans le délai de trois (3) mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de l’ouverture du droit. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l'employeur. 6.3 : DECOMPTE ET INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d'une demi-journée ou d'une journée de repos.
6.4 : MODALITÉS D'INFORMATION DES SALARIÉS
Les salariés sont informés mensuellement du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye. 6.5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d'une indemnisation équivalente.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.
ARTICLE 8 – PORTÉE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective actuellement applicable à la société, compte tenu de son activité.
Les stipulations du présent accord prévalent également, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. ARTICLE 9 – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.
ARTICLE 11 - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - SUIVI DE L’IMPACT SUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DES SALARIES
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En particulier, et comme rappelé dans le préambule de l’accord, la Direction est soucieuse d’assurer une charge de travail raisonnable à l’ensemble de son personnel.
Il est convenu que chaque partie pourra solliciter, dans la limite d’une fois par an, l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’impact de l’application de l’accord sur la santé et sécurité du personnel.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 12 - INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société AGIRENERGY, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La Société AGIRENERGY transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PERIGUEUX. Fait à SAINTE EULALIE D’ANS, le 27/09/2024. En autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour la société AGIRENERGY :
SEM 24 PERIGORD ENERGIES Présidente, Représentée par Monsieur, Directeur Général