Accord d'entreprise AGIS

Accord relatif au périmètre de mise en place et au fonctionnement du comité social et économique 06/02/2023 - 02/04/2027

Application de l'accord
Début : 06/02/2023
Fin : 02/04/2027

37 accords de la société AGIS

Le 31/01/2023


ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La Société AGIS, dont le siège social est situé 802, rue Sainte Geneviève, ZI de Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par Monsieur ……, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :


Le syndicat FO, représenté par Monsieur ……., délégué syndical central


D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de rectification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Par accord du 13 juillet 2018, les parties se sont entendues sur la mise en place et le fonctionnement des premiers CSE d’établissements ainsi que du CSE central au sein de la société AGIS.
Ces élections ont eu lieu le 25 octobre 2018 et le 08 novembre 2018.

Les mandats devaient initialement prendre fin le 07 novembre 2022.

Toutefois, par accord unanime signé en date du 05 juillet 2022, les parties se sont accordées sur une prorogation des mandats jusqu’au 24 mars 2023.

Il a donc été convenu d’organiser le renouvellement des CSE d’établissements dans la quinzaine précédant la date du 24 mars 2023.

Aussi, le présent accord a pour objet de déterminer le périmètre de renouvellement du CSE au sein de la Société AGIS conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.

Au travers cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder notamment, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) ainsi que les grands principes relatifs à la création et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).

Il est également précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 31 janvier 2022.

Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral renouvelant le CSE.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :

ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)


Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :

- AGIS Avignon site et siège social, sis 802 rue Ste Geneviève, 84 000 AVIGNON


- AGIS Tarare site et plate-forme, sis ZI du Cantubas et ZI du pied de la montagne, 69 170 TARARE


- AGIS Herbignac, sis ZAC du Clos du Poivre, 44 410 HERBIGNAC


Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.

La répartition des sièges entre établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L. 2316-8 du code du travail.


ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC


La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.

L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.


ARTICLE III - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement

Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.


III.1 - Composition

Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.

Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.

Chaque CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint pourront également être désignés sous réserve des dispositions contraires prévues au Règlement Intérieur du CSEE concerné.

III.2 - Réunions

Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 12, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

III.3 - Attributions


Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.

III.4 - Budget

  • Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et ASC)




  • Budget des Activités Sociales et Culturelles


  • Budget de Fonctionnement




ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)



IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement

La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des salariés.
En ce sens, le Société souhaite permettre aux CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels participent à l’atteinte de cet objectif prioritaire.

A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place dans tous les établissements composés d’un CSEE.

Une CSSCT est ainsi mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article I du présent accord.

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VI du présent accord.

IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement

Chacune des CSSCTE comprend quatre membres représentants du personnel, dont un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du travail, excepté s’il y a vacance d’un siège du premier ou du second collège.
Dans ce cas celui-ci pourra être pourvu par un membre de l’autre collège.

Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice

Il est tout d’abord rappelé qu’aucun des CSSCTE crée ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE qui ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.


Les missions qui peuvent être confiées aux CSSCTE sont ainsi les suivantes, sachant que cette énumération n’impose pas au CSEE d’avoir saisi la CSSCTE préalablement à sa (ses) réunions plénières concernées lors des consultations ponctuelles, et en tout état de cause avant le rendu d’avis, le CSEE gardant à chaque fois la possibilité d’opter soit pour un traitement direct des consultations ponctuelles soit pour un traitement et analyse de celles-ci après travaux de la CSSCTE :


  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
  • Proposer au CSE des actions permettant de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Proposer au CSE des actions d’amélioration des postes ou de prévention des accidents du travail et ou maladies professionnelles
  • Proposer au CSE des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ; Elle suivra l’évolution des actions sécurité du site, des indicateurs sécurité et l’évolution du contenu du document unique d’évaluation des risques.
  • Réaliser ou remonter toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

En aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.


IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement


Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des établissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.

Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.
De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.


ARTICLE V - Autres Commissions


Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein des CSE d’établissement ou du CSE Central, d’autres commissions que les CSSCTE et la CSSCTC.

ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central


Le CSEC devant nécessairement être mis en place à la suite de l’élection des différents CSE d’établissement, les parties conviennent d’en préciser les modalités de fonctionnement et de composition dans le mois suivant l’élection des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement.

Ces dispositions feront l’objet d’un accord.


ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)

Une CSSCTC devant nécessairement être mise en place simultanément au CSEC, les parties conviennent d’en préciser les attributions, le fonctionnement et la composition par le biais de l’accord cité à l’article VI du présent accord.

ARTICLE VIII - Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE IX - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE sur demande de la direction ou de ses membres.


ARTICLE X - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE XI - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avignon.


ARTICLE XII - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article III.4 « Budget » ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.







Fait en 5 exemplaires originauxA Avignon, le 31 janvier 2023










Pour l'organisation syndicale F.O.,Pour la direction
M. …..M. ….

Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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