Accord d'entreprise AGIS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place, à la composition et au fonctionnement du comité social et économique central

Application de l'accord
Début : 30/11/2018
Fin : 08/11/2022

26 accords de la société AGIS

Le 30/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE, A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Entre

La Société AGIS, dont le siège social est situé 802, rue Sainte Geneviève, ZI de Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par M. ………………., en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et


L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, à savoir :

L’organisation syndicale FO, représentée par M. …………….., délégué syndical central

D’autre part,

PREAMBULE


Considérant qu’aux termes de l’article L. 2313-1 du Code du Travail un CSE Central doit être mis en place au sein de l’entreprise, dès lors que celle-ci comporte au mois deux établissements distincts,

Considérant l’accord d’entreprise relatif au périmètre de mise en place et au fonctionnement du comité social et économique signé en date du 13 juillet 2018,

Considérant que ledit accord reconnait l’existence de trois établissements distincts au sein de l’entreprise Agis :
  • Etablissement d’Avignon,
  • Etablissement de Tarare,
  • Etablissement d’Herbignac.

Considérant l’élection des membres des Comité social et économique d’établissement et la proclamation des résultats en date du 08 novembre 2018.

Considérant les dispositions de l’article VI dudit accord prévoyant expressément que « Le CSEC devant nécessairement être mis en place à la suite de l’élection des différents CSE d’établissement, les parties conviennent d’en préciser les modalités de fonctionnement et de composition dans le mois suivant l’élection des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement »

Considérant par ailleurs les dispositions de l’article VII du même accord précisant qu’une « CSSCTC devant nécessairement être mise en place simultanément au CSEC, les parties conviennent d’en préciser les attributions, le fonctionnement et la composition par le biais de l’avenant cité à l’article VI du présent accord »

Considérant ainsi que les parties se sont réunies en date du 19 novembre 2018

, afin de fixer les modalités pratiques de mise en place et de fonctionnement du CSE central au sein de l’entreprise,


Considérant que les parties ont plus particulièrement souhaité que soit définie, au travers du présent accord, la composition du CSEC afin d’assurer une juste représentation des différents CSEE au sein de ladite instance.

Considérant que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être contenues dans le Règlement Intérieur du CSEC.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :



ARTICLE I - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de désignation des membres du CSE Central (CSEC)



I.1 - Composition


Le CSEC est composé d’une délégation de représentants des CSE d’établissement élue dans les conditions et formes définies ci-après.

Le CSEC est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants.

Le CSE Central est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Le secrétaire adjoint étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, il est membre de droit de la Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale.


I.2 - Rappel des différents établissements distincts et de la répartition des effectifs par catégories professionnelles


A titre indicatif, les effectifs de la société sont répartis, sur les trois établissements distincts suivants dans lesquels ont été constitués un Comité social et économique d’établissement (CSEE) conformément à l'accord d'entreprise signé en date du 13 Juillet 2018 :


Ouvriers / Employés

Agent de maitrise

Cadres

Etablissement Avignon site et siège social

155
53
16

Etablissement Tarare site et plate-forme

211
27
7

Etablissement Herbignac

167
16
6

I.3 - Répartition des sièges par établissement


Le CSEC sera composé de 11 membres élus titulaires et 11 membres élus suppléants.

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :


Collège 1 (ouvriers – employés)
Collège 2 (Techniciens Agents de maîtrise)
Collège 3 (ingénieurs – cadres)

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Avignon site et siège social

2

2

1

1

1

1

Tarare site et plate-forme

3

3

1

1

Herbignac

3

3





I.4 - Mode de scrutin et date des élections


Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d'un collège unique.

Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Le Président du CSE d’établissement ne participe pas au vote.

Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d’établissement.

I.5 - Éligibilité - Dépôt des candidatures


Conformément à la législation, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE d'Etablissement.

Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE Central.

En revanche, un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE Central.

Les candidats se feront connaître en début de séance.

I.6 - Représentants syndicaux au Comité social et économique Central


Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissements, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces Comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE Central avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSE Central est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

I.7 - Affichage des résultats des élections


Après proclamation par le Président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE Central sera affichée au siège de l'entreprise.

I.8 - Durée des mandats des élus au Comité social et économique Central

Les membres du CSE Central sont élus pour une durée maximale de 4 ans, toutefois la cessation du mandat de membre du CSE d’établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE Central.

ARTICLE II - Dispositions générales relatives aux attributions et aux modalités de fonctionnement du CSE Central (CSEC)



II.1 - Attributions


De manière non exhaustive, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Il en résulte que l’ensemble des informations consultations récurrentes prévues s’effectueront au niveau du CSEC, et ce sauf si l’employeur en décide autrement.

Il en va de même pour les consultations ponctuelles qui concernaient l’ensemble de l’entreprise


II.2 - Réunions

Le CSE Central se réunit trois fois par an au sein d’un établissement de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres et/ou à la demande de l’employeur.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE Central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.


ARTICLE III - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)


Une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central conformément à l’article L. 2316-18 du Code du Travail



III.1 - Nombre de membres à la CSSCT Centrale

La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.

L’un de ces trois membres devra nécessairement occuper la fonction de secrétaire adjoint au CSE Central conformément à ses prérogatives en matière en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les membres de la CSSCT Centrale sont désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

III.2 - Missions déléguées à la CSSCT Centrale et leurs modalités d'exercice


Les missions confiées à la CSSCT Centrale seront définies avec les élus au CSE Central et précisées dans le règlement intérieur du CSEC.

En aucune manière, les membres de la CSSCT Centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE Central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

III.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT Centrale


La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT Centrale se réunit au minimum une fois par an, avant l’une des réunions du CSEC Central visées à l’article II.2 du présent accord.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT Centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.

Lors de la première mise en place du CSE Central, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT Centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

ARTICLE IV - Autres commissions centrales

Les parties sont convenues qu’aucune autre commission que celle mentionnée à l’article III du présent accord ne sera créée au niveau du CSEC.

ARTICLE V - Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


ARTICLE VI - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSEC sur demande de la direction ou de ses membres. Suite à la mise en place du CSEC et après une période de 12 mois, une évaluation du fonctionnement du CSEC sera prévue lors d’une réunion.


ARTICLE VII - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE VIII - Publicité et Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avignon.


ARTICLE IX - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale


Les parties signataires conviennent que les dispositions de les articles I.2 et I.3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait en 5 exemplaires originauxA Avignon, le 30 novembre 2018



Pour l'organisation syndicale F.O.,Pour la société Agis
M. ………………., DSCDirecteur général
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