Accord d'entreprise AGIS

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2020

26 accords de la société AGIS

Le 27/02/2019




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2019
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :



La société AGIS dont le siège social est situé au 802 rue sainte Genevieve, ZI Courtine, 84 000 Avignon, au capital de 8 117 600 euros, représentée par Monsieur ……………, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat FO, représenté par Monsieur …………….


d'autre part,


Préambule



Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 06 février 2019
- 26 février 2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Considérant le calendrier imposé par les textes, lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération. Elle fera l’objet d’un accord distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2018 de 1.23 %

Il a été convenu à compter du 01 Mars 2019 :

  • d’une augmentation générale de 1.6 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation, ainsi que les forfaits astreinte de maintenance. Cf annexe jointe.

  • D’une revalorisation de la prime de tutorat de 30 euros, la fixant ainsi à 90 euros.

  • D’une revalorisation de la prime d’habillage de 0.13 euros sur le site d’Herbignac, la fixant ainsi à 1.20 euros. La prime d’habillage versée sous forme de compensation équivalente à 5 mn par poste est supprimée pour les sites de Tarare, plateforme et Avignon. Elle est remplacée par une prime d’habillage de 1.20 euros.

  • D’une hausse du salaire de référence applicable à l’entreprise pour le coefficient AM 215 à hauteur de 2100 euros et pour le coefficient AM 225 à hauteur de 2200 euros.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1.6 % de la masse salariale desdites catégories.

Enfin, il est convenu d’ouvrir en 2019 une négociation concernant l’accord CET de la société AGIS du 11 décembre 2013.


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 01 juillet 2017, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 08 septembre 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT ; (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront précisés dans un accord distinct, conformément aux précisions apportées par l’instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 août 2018.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 et ses avenants du 31 août 2015 et du 29 août 2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 01 Janvier 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 22 mai 2012.


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Avignon.


ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Avignon, le 27 février 2019, en 4 exemplaires

Pour la direction

………………

Pour le Syndicat FO

…………….

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