Accord d'entreprise AGRI TECH'SERVICE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps au sein de la société Agritech Service

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGRI TECH'SERVICE

Le 13/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AGRITECH SERVICE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Agritech Service, SAS au capital de 29 376 Euros, SIRET 378 920 292 00026, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro B 378 920 292, dont le siège social est situé Callouet – 22600 LOUDEAC et représentée par Monsieur xxxxx XXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général de SA WINFARM, elle-même Présidente de la SAS Agritech Service.


Ci-après désignée « 

La Société » ou « l’Entreprise » ou « l’Employeur »

D’une part,


ET :


La délégation du personnel au Comité Social et Economique de la Société Agritech Service, représentée par le membre titulaire suivant :

  • xxxxxx XXXXXX

Représentant la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.
Ci-après désignée « 

Le comité Social et Économique »

D’autre part.

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u 1. DÉFINITIONS PAGEREF _Toc224230717 \h 6

2. OBJET PAGEREF _Toc224230718 \h 7
3. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc224230719 \h 7
3.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL PAGEREF _Toc224230720 \h 7
3.2. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc224230721 \h 7
4. OUVERTURE ET TENUE DU CET PAGEREF _Toc224230722 \h 7
4.1. OUVERTURE DU CET PAGEREF _Toc224230723 \h 7
4.2. TENUE ET GESTION DU CET PAGEREF _Toc224230724 \h 7
4.2.1. Tenue du CET PAGEREF _Toc224230725 \h 7
4.2.2. Gestion du CET PAGEREF _Toc224230726 \h 8
5. ALIMENTATION - AFFECTATION PAGEREF _Toc224230727 \h 8
5.1. ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc224230728 \h 8
5.1.1. Le repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc224230729 \h 8
5.1.2. La contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc224230730 \h 8
5.1.3. Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc224230731 \h 8
5.1.4. Les congés payés PAGEREF _Toc224230732 \h 8
5.1.5. Les jours de repos acquis au titre de l’article 4 de l’accord du 13 mars 2026 relatif à l’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc224230733 \h 8
5.1.6. Total des reports PAGEREF _Toc224230734 \h 9
5.2. MODALITÉS D’ALIMENTATION- AFFECTATION PAGEREF _Toc224230735 \h 9
5.2.1. Bulletin d’Alimentation – Affectation PAGEREF _Toc224230736 \h 9
5.2.2. Délais d’Alimentation - Affectation PAGEREF _Toc224230737 \h 9
5.2.3. Irrévocabilité PAGEREF _Toc224230738 \h 9
6. VALORISATION DES DROITS ACQUIS SUR LE CET PAGEREF _Toc224230739 \h 9
6.1. CAS DE VALORISATION MONÉTAIRE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET PAGEREF _Toc224230740 \h 9
6.2. MODALITÉS DE VALORISATION MONÉTAIRE PAGEREF _Toc224230741 \h 10
7. INFORMATION PAGEREF _Toc224230742 \h 10
8. UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc224230743 \h 10
8.1. MOBILISATION DES DROITS ACQUIS PAGEREF _Toc224230744 \h 10
8.1.1. Congés PAGEREF _Toc224230745 \h 10
Congés de fin de carrière (ci-après désigné « CFC ») PAGEREF _Toc224230746 \h 11
Congé formation PAGEREF _Toc224230747 \h 11
Congés légaux PAGEREF _Toc224230748 \h 11
Congés familiaux PAGEREF _Toc224230749 \h 11
Situation du salarié pendant le congé PAGEREF _Toc224230750 \h 11
Situation du Salarié à l’issue du congé PAGEREF _Toc224230751 \h 12
8.1.2. Monétisation PAGEREF _Toc224230752 \h 13
Rémunération immédiate ou différée : complément de rémunération PAGEREF _Toc224230753 \h 13
Constitution d’une épargne : Affectation à un PEE, à un PEI ou à un PERCO PAGEREF _Toc224230754 \h 13
8.2. DEMANDE DE MOBILISATION DES DROITS ACQUIS PAGEREF _Toc224230755 \h 13
8.2.1. Date de la demande PAGEREF _Toc224230756 \h 13
Congé de fin de carrière PAGEREF _Toc224230757 \h 13
Congés légaux de l’article 8.1.1.3. PAGEREF _Toc224230758 \h 14
Congés familiaux de l’article 8.1.1.4. PAGEREF _Toc224230759 \h 14
Monétisation (article 8.1.2) PAGEREF _Toc224230760 \h 14
8.2.2. Forme de la demande PAGEREF _Toc224230761 \h 15
9. CESSATION DU CET PAGEREF _Toc224230762 \h 15
9.1. HYPOTHÈSES DE CESSATION DU CET PAGEREF _Toc224230763 \h 15
9.2. EFFETS PROPRES À CHAQUE CAS DE CESSATION DU CET SUR LES DROITS ACQUIS SUR LE CET PAGEREF _Toc224230764 \h 15
9.2.1. Effets de la renonciation au CET par le Salarié PAGEREF _Toc224230765 \h 15
Cas d’ouverture du droit à renonciation PAGEREF _Toc224230766 \h 15
Modalités et conséquences de la renonciation PAGEREF _Toc224230767 \h 16
9.2.2. Effets de la dénonciation et de la mise en cause de l’Accord PAGEREF _Toc224230768 \h 16
9.2.3. Effets de la cessation du contrat de travail PAGEREF _Toc224230769 \h 16
9.3. INDEMNITÉ COMPENSATRICE EN CAS DE CESSATION DU CET PAGEREF _Toc224230770 \h 17
9.3.1. Montant de l’indemnité PAGEREF _Toc224230771 \h 17
10. TRANSFERT DE CET PAGEREF _Toc224230772 \h 17
10.1. MUTATION INTRA-GROUPE PAGEREF _Toc224230773 \h 17
10.2. TRANSFERT DU CET PAGEREF _Toc224230774 \h 17
10.2.1. Transfert des Droits acquis sur le CET institué par la Société sur le CET institué par le nouvel employeur. PAGEREF _Toc224230775 \h 17
Conditions du Transfert PAGEREF _Toc224230776 \h 17
Modalités du Transfert PAGEREF _Toc224230777 \h 18
10.2.2. Conditions du Transfert des Droits acquis sur le CET institué par l’ancien employeur sur le CET institué par la Société. PAGEREF _Toc224230778 \h 18
11. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc224230779 \h 18
11.1. DURÉE PAGEREF _Toc224230780 \h 18
11.2. ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc224230781 \h 18
11.3. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc224230782 \h 18
11.4. ADHÉSION - DÉNONCIATION – RÉVISION PAGEREF _Toc224230783 \h 19
11.4.1. Adhésion PAGEREF _Toc224230784 \h 19
11.4.2. Dénonciation PAGEREF _Toc224230785 \h 19
11.4.3. Révision PAGEREF _Toc224230786 \h 19
11.4.4. Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc224230787 \h 20
11.5. FORMALITÉS PAGEREF _Toc224230788 \h 20

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, instituant le Compte Epargne Temps (ci-après désigné «

CET »), modifiée par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, celles du 31 mars 2005 n°2005-296, 21 août 2007 et 8 février 2008, et plus récemment celle n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les Parties se sont réunies pour examiner les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de l’Entreprise.


Elles considèrent, au regard des différentes perspectives offertes par les évolutions légales précitées, que la mise en œuvre de ce dispositif est susceptible de constituer une réelle avancée sociale pour les salariés qui, s’ils le souhaitent, pourront disposer, au cours de leur vie professionnelle, de congés de diverses natures, voire d’un système d’épargne.
C’est dans cette optique que les Parties ont convenu d’instituer un CET, dans les termes du présent accord d’entreprise (ci-après désigné l’«

Accord »), afin de permettre aux Salariés de l’Entreprise de concilier au mieux leur vie personnelle et leur activité professionnelle.


La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) renvoie la mise en place et la mise en œuvre d’un CET aux modalités définies par accord d’entreprise ou à défaut à ses dispositions supplétives.

Le 12 septembre 2025, les Parties ont fixé les informations devant être remises par la Société au Comité social et économique, avant d’engager les discussions.
Le 09 octobre 2025, les Parties ont engagé les discussions.
Au cours de la réunion du 13 mars 2026, le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, représentant la majorité en nombre des membres titulaires de l’institution, a ratifié le présent accord.

Le présent préambule (ci-après désigné le «

Préambule ») fait partie intégrante de l’Accord.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ACCORD

1. DÉFINITIONS
Dans le cadre de l’Accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Affectation : ce terme désigne les choix effectués par le Salarié dans la destination des temps de repos (RCR, congés payés, COR, JNT…) versés sur le CET.


Alimentation : ce terme désigne les différents éléments pouvant être versés sur le CET permettant au Salarié d’acquérir des Droits dans le CET.


An(née) : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


Droits : Ce terme désigne types de congés, de rémunération ou d’épargne acquis par le Salarié sur son CET par le biais des jours qui y sont versés.


Mobilisation : Ce terme désigne le fait pour le

Salarié de demander à utiliser les Droits acquis sur le CET.

Monétisation : ce terme désigne le fait pour un Salarié de demander à utiliser les Droits acquis sur le CET sous forme monétaire.


Rupture Définitive du contrat de travail : ce terme désigne la date de rupture définitive du contrat de travail du Salarié, c’est-à-dire l’issue du préavis, exécuté ou non, lorsque l’une ou l’autre des Parties peut y prétendre.


Salarié(s) : membre(s) du personnel de la Société entrant dans le champ d’application de l’Accord.


Société d’Accueil : ce terme désigne la société au sein de laquelle le Salarié voit son contrat de travail transféré, le cas échéant.


Valorisation : ce terme désigne le fait de convertir en unités monétaires les éléments inscrits sur le CET.



2. OBJET
Les partenaires sociaux conviennent d’instituer un régime de CET afin :
  • De permettre aux Salariés qui le souhaitent de capitaliser partie des repos qui leur sont attribués. Le CET est une modalité de financement d’un congé ou une modalité d’épargne.

  • Et/ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos ou de congés non pris.
3. CHAMP D’APPLICATION
3.1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
L’Accord est applicable aux Salariés relevant des établissements de la Société existants à la date de signature de l’Accord ou qui seraient éventuellement ultérieurement créés.

3.2. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Tout Salarié bénéficiant d’une ancienneté d’au moins 1 an révolu, sauf dispositions légales ou réglementaires à venir plus favorables, dans l’Entreprise peut bénéficier des dispositions de l’Accord.

4. OUVERTURE ET TENUE DU CET
4.1. OUVERTURE DU CET
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de l’initiative écrite exclusive du salarié.
Les intéressés en font la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines au moyen d’un bulletin d’adhésion indiquant la nature et le quantum des éléments, énumérés à l’article 5, qu’il entend verser sur le CET et l’Affectation souhaitée.
Aucune ouverture de compte ne peut être effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après ouverture et Alimentation initiale du CET, le Salarié n’est soumis à aucune obligation d’Alimentation périodique.

4.2. TENUE ET GESTION DU CET
  • 4.2.1. Tenue du CET
Le CET est tenu par l’Employeur.
Toutefois, les Parties conviennent que la Société pourra, le cas échéant, en confier la tenue, tant administrative que financière, à un prestataire extérieur, après information des représentants du personnel, s’il en existe. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du CET inhérents à cette externalisation.
  • 4.2.2. Gestion du CET
Le CET est géré en temps, c’est-à-dire en équivalent jours ou fraction de jours de congés (Journée pleine et/ou demi-journée). Toutefois, les Parties conviennent que le CET peut servir tant à l’acquisition de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne. A cet effet, il est valorisé en unités monétaires.

Les Droits acquis sur le CET sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.

5. ALIMENTATION - AFFECTATION
5.1. ALIMENTATION DU CET
Le CET est exclusivement alimenté par le Salarié, par le versement de jours de repos. Le Salarié peut alimenter le CET y versant :
  • 5.1.1. Le repos compensateur de remplacement
Dans la limite de 70 heures, par Année, le Salarié peut affecter les repos compensateurs de remplacement éventuellement acquis au titre des heures supplémentaires effectuées dans les conditions de l’article 2.3.3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 13 mars 2026.

  • 5.1.2. La contrepartie obligatoire en repos
Dans la limite de 70 heures, par Année, le Salarié peut affecter les éventuelles contreparties obligatoires en repos acquises au titre des heures supplémentaires effectuées dans les conditions de l’article 2.3.4 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 13 mars 2026.

  • 5.1.3. Les heures supplémentaires
Dans la limite de 70 heures, par Année, le Salarié peut affecter les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période de décompte de la durée du travail dans les conditions de l’article 2.4 et suivants de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 13 mars 2026.

  • 5.1.4. Les congés payés
Le Salarié peut affecter au CET les jours de congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par période de référence.

  • 5.1.5. Les jours de repos acquis au titre de l’article 4 de l’accord du 13 mars 2026 relatif à l’aménagement du temps de travail
Dans la limite de 10 jours par Année, le Salarié dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’Année, peut affecter sur le CET les jours de repos (JNT) qu’il a acquis conformément à l’article 4 relatif au forfait annuel en jours travaillés de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 13 mars 2026.
  • 5.1.6. Total des reports
Par Année, le Salarié ne peut pas verser sur son CET plus de 10 jours, toutes origines confondues et définies aux articles 5.1.1. à 5.1.5.
La valeur monétaire totale des Droits acquis sur le CET ne peut excéder 75.000 €uros.

5.2. MODALITÉS D’ALIMENTATION- AFFECTATION
L’Alimentation du CET comme l’Affectation des éléments alimentant le CET sont volontaires et individuelles.
  • 5.2.1. Bulletin d’Alimentation – Affectation
L’Alimentation et l’Affectation sont effectuées par la remise à la Direction des Ressources Humaines

d’un bulletin d’Alimentation – Affectation dûment complété et signé par le Salarié demandeur.

Ce bulletin précise :
  • La nature des éléments à verser sur le CET,
  • Leur quantum,
  • L’Affectation qu’il entend leur donner (congé sabbatique, cessation anticipée d’activité, PEE, PERCO….etc.)

  • 5.2.2. Délais d’Alimentation - Affectation
La demande d’Alimentation – Affectation d’éléments acquis au titre d’une Année doit être présentée, avant le 31 janvier de l’Année suivante, à l’exclusion des congés payés légaux et conventionnels (article 5.1.4) pour lesquels la demande d’Alimentation du CET doit être effectuée au plus tard le 30 novembre de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

  • 5.2.3. Irrévocabilité
L’Alimentation du CET est irrévocable sauf application des dispositions de l’article 9 (cf. cessation du CET).

L’Affectation est irrévocable. Le Salarié ne peut donc la modifier par la suite, et ce, jusqu’à complète Mobilisation des Droits accumulés.

6. VALORISATION DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
6.1. CAS DE VALORISATION MONÉTAIRE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Le CET étant géré en temps, il y a lieu à conversion monétaire des Droits ainsi acquis sur le CET :
  • Périodiquement, pour information des Salariés, dans les conditions de l’article 7,
  • En indemnité de congé, lors de la Mobilisation des Droits acquis pour financer un congé dans les conditions prévues à l’article 8.
  • En complément de rémunération, lors de la Monétisation des Droits acquis dans les conditions prévues à l’article 8.1.2,
  • En indemnité compensatrice, lors de la cessation du CET dans les conditions prévues à l’article 9.
6.2. MODALITÉS DE VALORISATION MONÉTAIRE
La Valorisation monétaire des Droits acquis sur le CET est effectuée par application de la formule suivante :
Valorisation monétaire
=
Nombre de Jours Indemnisables (NJI)


X


Salaire Journalier de Référence (SJR)
Selon laquelle :

NJI=Nombre de jours Mobilisés par le Salarié.

SJR=La somme des Rémunérations Lissées perçues par le Salarié (conformément à l’article 3.1.4. de l’accord du 13 mars 2026 sur la durée du travail) au cours des 12 mois civils (précédant le départ en congé (article 8.1.1.), le versement de la rémunération complémentaire ou le Transfert sur un dispositif d’épargne salariale (article 8.1.2), le versement de l’indemnité compensatrice en cas de cessation du CET (article 9.3.), le Transfert des droits (article 10)) divisée par  :

-Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures : 12 puis 21.67 (soit 52 semaines / 12 mois * 5 jours ouvrés par semaine) ;

-Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours : le nombre de jours que compte le forfait.


Les Rémunérations Lissées et les horaires moyens contractuels sont pris en compte après éventuelles déductions liées aux absences, indemnisées ou non, intervenues en cours de période de décompte conformément aux stipulations de l’article 3.1.4 de l’accord du 13 mars 2026 sur la durée du travail.

7. INFORMATION
Au plus tard le 31 mars de chaque Année, l’Employeur communiquera au Salarié l’état de son CET faisant apparaître :
  • Les Droits acquis (en nombre de jours ou demi-journées),
  • Les Affectations retenues,
  • La Valorisation monétaire des Droits acquis.


8. UTILISATION DU CET
8.1. MOBILISATION DES DROITS ACQUIS
  • 8.1.1. Congés
Le Salarié a le choix entre différentes modalités de Mobilisation des Droits acquis sur son CET.
  • Congés de fin de carrière (ci-après désigné « CFC »)
Les Droits acquis sur le CET et non Mobilisés en cours de carrière permettent au Salarié d’anticiper son départ à la retraite.

  • Congé formation
Le Salarié peut solliciter la Mobilisation de tout ou partie des Droits acquis sur le CET pour suivre, en dehors du temps de travail, une formation.

  • Congés légaux
Les Droits acquis sur le CET peuvent être Mobilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Congé parental d’éducation (articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail)
  • Congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du code du travail)
  • Congé de proche aidant (article L.3142-16 du code du travail)
  • Congé de solidarité internationale (article L.3142-67 du code du travail)
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (articles L.3142-105 du Code du Travail),
  • Congé sabbatique (articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail),
  • Congé sans solde.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congés familiaux
Les Droits acquis sur le CET peuvent également être Mobilisés en cours de carrière pour augmenter la durée des congés familiaux suivants :
  • Décès du conjoint ou d'un enfant
  • Divorce
  • Mariage
  • Naissance ou adoption

  • Situation du salarié pendant le congé
  • Indemnisation du congé
Quelles que soient les modalités de prise du congé, le Salarié perçoit, pendant toute la durée dudit congé, une indemnité journalière déterminée dans les conditions de l’article 6.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après Mobilisation intégrale des Droits acquis. La Mobilisation de la totalité des Droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf CFC dans les conditions de l’article 9.

  • Evènements pouvant affecter le cours du congé
La maladie ou l’accident survenu en cours de congé et nécessitant la prescription d’un arrêt de travail ne peut interrompre le congé. Pendant toute la durée de l’arrêt et jusqu’à épuisement des Droits acquis sur le CET, le cas échéant, le Salarié percevra l’indemnité de congé sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues de la caisse d’assurance maladie.

En cas de prolongation de l’arrêt maladie après expiration du congé, les jours d’arrêt de travail dont bénéficie le Salarié au-delà du congé sont, le cas échéant, pris en charge par la Société au titre du maintien de salaire ou des garanties contractées au titre de la protection sociale complémentaire (incapacité ou invalidité).
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux Salariés ayant bénéficié d’un CFC dans la mesure où leur contrat de travail se trouve rompu à l’issue du congé.

En cas de décès du Salarié survenu en cours de congé, le solde du congé et/ou des Droits acquis sur le CET et non Mobilisés sont restitués aux héritiers sous forme d’indemnité compensatrice calculée dans les conditions de l’article 6.
  • Statut du Salarié pendant le congé
Pendant la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties liées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires obligatoires applicables sont assurées dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les Salariés actifs.
L’absence du Salarié est, pendant toute la durée du congé, assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
L’indemnisation du congé est par ailleurs versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de salaire.

  • Cessation anticipée du congé
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'Entreprise avant l'expiration du congé, sauf dans les hypothèses suivantes :
  • Mariage du salarié,
  • Divorce du salarié,
  • Invalidité du salarié,
  • Surendettement du salarié,
  • Chômage du conjoint (>= 6 mois).
En cas de retour anticipé, les Droits acquis sur le CET sont conservés sur le CET ou convertis en argent selon le souhait du Salarié.

  • Situation du Salarié à l’issue du congé
  • Situation à l’issue du congé de fin de carrière (CFC)
Le CFC ne peut être interrompu.
Le Salarié sera informé, par courrier adressé 7 jours calendaires au moins avant l’échéance, de la date du terme de son congé.
Au terme du congé, le contrat de travail du Salarié devra être rompu (départ à la retraite) dans le respect des conditions légales et conventionnelles applicables.

  • Situation à l’issue des autres congés
Le Salarié sera informé, par courrier adressé 7 jours au moins avant l’échéance, de la date du terme de son congé.
A l’issue du congé, le Salarié retrouvera l’emploi qu’il occupait avant son départ ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
En cas de modification intervenue dans la situation juridique de la Société, donnant lieu à application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, le Salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire dans la Société d’Accueil.

  • 8.1.2. Monétisation
  • Rémunération immédiate ou différée : complément de rémunération
Le Salarié peut opter pour une Monétisation des Droits acquis sur le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Le Salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des Droits acquis au cours de l’Année.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les congés payés versés sur le CET ne peuvent être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la cinquième semaine de congés payés.

  • Constitution d’une épargne : Affectation à un PEE, à un PEI ou à un PERCO
Le Salarié a la faculté de Mobiliser tout ou partie des Droits acquis sur le CET pour Alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir, dans les conditions et limites prévues par les articles L.3332-1, L.3333-2 et L.3334-2 du Code du Travail.

8.2. DEMANDE DE MOBILISATION DES DROITS ACQUIS
  • 8.2.1. Date de la demande
  • Congé de fin de carrière
Le Salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite en fait la demande, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
La demande doit être adressée dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle est soumis le Salarié au titre de son départ à la retraite et à laquelle s’ajoute la durée nécessaire pour la prise du CFC, de sorte que ce dernier ne commence qu’après expiration du délai de préavis et se termine à la date d’expiration du contrat de travail.

Le terme du congé doit correspondre à la date à laquelle le salarié entend procéder à la liquidation de ses droits au titre de l’assurance vieillesse du Régime Général.

Le demandeur doit indiquer :
  • Le quantum des Droits que le Salarié entend utiliser,
  • L’âge auquel il peut prétendre à la retraite à taux plein.

L’Employeur dispose d’un délai d’un mois calendaire à compter de la date de présentation de la demande pour faire connaître sa réponse. A défaut de réponse dans le délai ainsi imparti, la demande est réputée rejetée.

  • Congés légaux de l’article 8.1.1.3.
Le Salarié qui souhaite mobiliser des Droits acquis sur le CET pour bénéficier d’un congé rémunéré doit en faire la demande par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans les délais suivants :
  • Deux mois avant le premier jour du congé, si congé < 12 jours ouvrables,
  • Trois mois avant le premier jour du congé, si congé ≥ 12 jours ouvrables et ≤ 30 jours ouvrables,
  • Quatre mois avant le premier jour du congé, si congé > 30 jours ouvrables et ≤ 160 jours ouvrables,
  • Six mois avant le premier jour du congé, si congé > 160 jours ouvrables.

A compter de la date de réception de la demande, l'Employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision.

  • Congés familiaux de l’article 8.1.1.4.
  • Naissance et adoption, divorce, mariage
Le Salarié qui souhaite mobiliser des Droits acquis sur le CET pour bénéficier d’un congé rémunéré doit en faire la demande par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans les délais suivants :
  • Deux mois avant le premier jour du congé, si congé < 12 jours ouvrables,
  • Trois mois avant le premier jour du congé, si congé ≥ 12 jours ouvrables et ≤ 30 jours ouvrables,
  • Quatre mois avant le premier jour du congé, si congé > 30 jours ouvrables et ≤ 160 jours ouvrables,
  • Six mois avant le premier jour du congé, si congé > 160 jours ouvrables.

  • Décès du conjoint ou d’un enfant
Le Salarié qui souhaite mobiliser des Droits acquis sur le CET pour bénéficier d’une augmentation du nombre de jours de congés dont il bénéficie déjà en application de la convention collective doit en faire la demande dans les meilleurs délais à compter de la survenance de l’événement la justifiant.
La demande peut être formulée par tout moyen lui conférant date certaine.
Le congé est automatique.

  • Monétisation (article 8.1.2)
Le Salarié qui souhaite mobiliser des Droits acquis sur le CET pour bénéficier d’une rémunération complémentaire immédiate ou les affecter sur un dispositif d’épargne salariale doit en faire la demande par courrier recommandé avec demande d’avis de réception dans les délais suivants :
  • Un mois avant la date de versement souhaitée si <= 30 jours,
  • Trois mois avant la date de versement souhaitée si > 30 jours.

  • 8.2.2. Forme de la demande
Le Salarié doit présenter sa demande, à la Direction des Ressources Humaines, sous forme de relevé en précisant :
  • S’il s’agit d’un congé indemnisable,
  • La nature du congé au titre duquel il entend Mobiliser ses Droits,
  • La durée du congé.

  • S’il s’agit d’une Monétisation, les modalités de versement de la rémunération complémentaire,
  • S’il s’agit d’une Affectation à un PEE, à un PEI ou à un PERCO, ou à tout autre dispositif d’épargne salariale existant ou à créer, le plan auquel doivent être affectés les Droits,

  • Et en tout état de cause, le quantum des Droits Mobilisés.


9. CESSATION DU CET
9.1. HYPOTHÈSES DE CESSATION DU CET
Le CET prend fin en raison :
  • De la cessation de l’activité de l’Entreprise,

  • De la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la Partie à l’origine de cette rupture sauf dans les hypothèses prévues à l’article 10,

  • De la renonciation au CET par le Salarié dans les conditions prescrites à l’article 9,

  • De la cessation de l’Accord par dénonciation ou mise en cause dans les conditions prescrites à l’article 11.


9.2. EFFETS PROPRES À CHAQUE CAS DE CESSATION DU CET SUR LES DROITS ACQUIS SUR LE CET
  • 9.2.1. Effets de la renonciation au CET par le Salarié
  • Cas d’ouverture du droit à renonciation
Le Salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des Droits au titre du régime légal de la participation.
La réouverture d’un nouveau CET par le même Salarié n’est pas possible avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la clôture du CET.

  • Modalités et conséquences de la renonciation
La renonciation est notifiée par le Salarié à l’Employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennent respect d’un préavis dont la durée est fonction du nombre de Droits acquis sur le CET :
  • Deux mois avant le premier jour du congé, si congé < 12 jours ouvrables,
  • Trois mois avant le premier jour du congé, si congé ≥ 12 jours ouvrables et ≤ 30 jours ouvrables,
  • Quatre mois avant le premier jour du congé, si congé > 30 jours ouvrables et ≤ 160 jours ouvrables,
  • Six mois avant le premier jour du congé, si congé > 160 jours ouvrables.

A compter de la date de renonciation, le CET ne pourra plus être alimenté. Le CET est clos à la date de liquidation totale des Droits du Salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation, un accord est recherché sur les possibilités de liquider les Droits acquis, sous forme de congé indemnisé.
A défaut d’accord écrit, ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des Droits acquis sur le CET, les Droits non liquidés font l’objet d’une conversion monétaire par application des stipulations de l’article 6

pour être versés sous forme d’indemnité compensatrice, conformément à l’article 9.3.


  • 9.2.2. Effets de la dénonciation et de la mise en cause de l’Accord
Si, au terme du délai de survie de l’Accord conformément aux stipulations de l’article 11.4.2

de l’Accord :

  • Un nouveau CET se substitue à l’Accord dénoncé (ou remis en cause), le Salarié pourra soit solder son CET sous forme d’indemnité compensatrice, conformément à l’article 9.3, soit Transférer les Droits acquis sur le CET dénoncé (ou remis en cause) sur le nouveau CET.

  • Aucun CET n’est substitué à celui institué aux termes du présent Accord dénoncé (ou remis en cause), le Salarié ne pourra plus alimenter le CET.

  • Les Droits acquis avant la cessation des effets de la dénonciation de l’Accord (ou de sa remise en cause) pourront, au choix du Salarié être liquidés sous forme de congés ou d’indemnité compensatrice, calculée selon les modalités prévues à l’article 6, dans un délai déterminé en fonction du nombre de Droits acquis sur le CET :

  • Un mois, si Droits < 12 jours ouvrables,
  • Deux mois, si Droits ≥ 12 jours ouvrables et ≤ 30 jours ouvrables,
  • Trois mois, si Droits > 30 jours ouvrables et ≤ 160 jours ouvrables,
  • Quatre mois, si Droits > 160 jours ouvrables.

  • 9.2.3. Effets de la cessation du contrat de travail
Sauf Transfert des Droits acquis dans les conditions prescrites à l’article 10, la rupture du contrat de travail emporte clôture du CET et liquidation des Droits acquis sur ledit CET par le versement au Salarié ou à ses héritiers (en cas de décès), le cas échéant, d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités prévues à l’article 6, versée en seule échéance à la date de Rupture Définitive du contrat.

9.3. INDEMNITÉ COMPENSATRICE EN CAS DE CESSATION DU CET
  • 9.3.1. Montant de l’indemnité
Sauf Transfert des Droits acquis sur le CET dans les conditions prescrites à l’article 10, lorsque la cessation du CET emporte liquidation desdits Droits sous forme d’indemnité compensatrice, le montant de cette dernière est déterminé dans les conditions de l’article 6.
10. TRANSFERT DE CET
10.1. MUTATION INTRA-GROUPE
En cas de mutation du Salarié dans une entreprise du Groupe ayant conclu un accord instituant un CET, le Salarié aura la faculté de Transférer les Droits acquis sur son CET au sein de la Société sur le CET de la Société d’Accueil.
Ce Transfert sera réalisé par accord conclu entre le Salarié, la Société et la Société d’Accueil.

En cas de mutation dans une entreprise du Groupe n’ayant pas conclu d’accord instituant un CET, la liquidation du compte interviendra au choix du Salarié soit par la prise d’un congé dans les conditions prescrites par l’article 8.1.1, et/ou sous forme d’indemnité compensatrice calculée conformément aux stipulations de l’article 6.
Le congé devra prendre fin au plus tard à la date de rupture effective du contrat du Salarié au sein de la Société.

10.2. TRANSFERT DU CET
  • 10.2.1. Transfert des Droits acquis sur le CET institué par la Société sur le CET institué par le nouvel employeur.
  • Conditions du Transfert
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des Parties, le Salarié a la faculté de faire Transférer les Droits acquis sur le CET institué aux termes de l’Accord sur le CET institué au sein de la Société d’Accueil, sous réserve que :
  • Le Salarié en fasse la demande, expressément et par écrit, avant la date de Rupture Définitive de son contrat de travail.

  • Le Salarié précise, dans sa demande, la part des Droits acquis qu’il entend Transférer sur le CET institué au sein de la Société d’Accueil. A défaut d’une telle précision, la demande étant considérée comme incomplète, elle ne sera pas prise en compte. Il n’y aura, dans cette hypothèse, pas lieu à Transfert.

  • Le Salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours calendaires de la Rupture Définitive de son contrat de travail.

  • L’Accord ayant institué un CET au sein de la Société d’Accueil le prévoie

  • Le Salarié ait préalablement fait connaître à la Société les modalités de gestion du CET institué au sein de la Société d’Accueil.

  • Modalités du Transfert

Le Transfert est effectué par transmission à la Société d’Accueil du Salarié, au jour de la Rupture Définitive de son contrat de travail, d’un état de son CET établi conformément aux stipulations de l’article 7.

Copie de l’état de son CET est remise au Salarié au jour de la Rupture Définitive de son contrat de travail avec les autres documents afférents à la cessation de son contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation FRANCE TRAVAIL et certificat de travail).
La Valorisation des Droits Transférés est effectuée, à la date de Rupture Définitive du contrat de travail, conformément aux stipulations de l’article 6.

  • 10.2.2. Conditions du Transfert des Droits acquis sur le CET institué par l’ancien employeur sur le CET institué par la Société.
Le Salarié nouvellement embauché au sein de la Société ne peut transférer les Droits qu’il aura acquis sur le CET institué chez son ancien employeur.

11. DISPOSITIONS FINALES
11.1. DURÉE
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.2. ENTRÉE EN VIGUEUR
L’Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, ci-avant désignée « Date d’Effet ».

11.3. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

11.4. ADHÉSION - DÉNONCIATION – RÉVISION
  • 11.4.1. Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'Hommes de SAINT-BRIEUC.
Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

  • 11.4.2. Dénonciation
L’Accord étant conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction régionale de l’֤Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

A l’expiration du délai de préavis de 3 mois, l’Accord sera maintenu pendant une durée d’un an (ci-après désigné « 

Délai de Survie »), si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.


Au terme du Délai de Survie de l’Accord, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’Accord, il sera fait application des stipulations de l’article 9.

  • 11.4.3. Révision
Si une modification ou à une adaptation de l’Accord devait s’avérer nécessaire, une des Parties pourrait demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation.
La négociation s’ouvrirait le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de cette demande sur convocation de la Direction de l’Entreprise.
L’avenant portant révision de l’Accord serait négocié dans les mêmes formes que sa conclusion et ferait l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au point 11.5 ci-dessous.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueraient de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seraient opposables aux signataires du présent Accord, ainsi qu’à ses bénéficiaires, soit à la date qui aurait été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivrait son dépôt légal.
Les stipulations de l’Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • 11.4.4. Clause de rendez-vous
Un bilan de l'application de l’Accord sera établi à la fin de la première année complète d’application et sera soumis aux représentants du personnel.
Les Parties conviennent de se réunir dans les 3 ans de la signature de l’Accord pour faire le point sur les incidences de son application.

11.5. FORMALITÉS
L’Accord sera communiqué via la plateforme « TéléAccords » à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Un troisième exemplaire sera enfin transmis à la commission paritaire de branche pour information.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’Accord. Un avis sera affiché dans l’Entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à Loudéac
Le 13 mars 2026

Le membre titulaire du Comité Économique et Social représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
M. xxxxxx XXXXXX




Pour la société Agritech Service

Mise à jour : 2026-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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