ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Conclu en date du 6 mars 2026
Entre d’une part :
LA SOCIETE :
SIRET N° Située Code NAF : Convention Collective Nationale
Ci-après dénommé « l’Employeur »,
Et d’autre part :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise concerné à la date du présent accord, à savoir : -
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I : LA DUREE DU TRAVAIL
MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES (OU TOUT AUTRE BASE HORAIRE)
TITRE II : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD
MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
PREAMBULE
Dans un contexte économique et organisationnel marqué par la nécessité d’adapter l’activité de l’entreprise aux fluctuations saisonnières les parties ont souhaité engager une réflexion sur l’organisation du temps de travail.
L’objectif de cette démarche est de permettre une meilleure adaptation du temps de travail aux variations d’activité, tout en assurant le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables ainsi que la préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Dans ce cadre, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, permettant de répartir la durée du travail en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités d’organisation et de répartition du temps de travail sur la période de référence retenue, les conditions de mise en œuvre de cette organisation, ainsi que les garanties accordées aux salariés concernés.
Les parties réaffirment, à travers cet accord, leur volonté de concilier les exigences de fonctionnement et de développement de l’entreprise avec la protection de la santé, de la sécurité et des droits des salariés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise que leur contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que le salarié soit à temps partiel ou à temps complet. Le 6 mars 2026, l’ensemble des salariés de l’entreprise ont été informés via une note de service de l’organisation d’une consultation du personnel quant à la mise en place d’un accord d’entreprise. Le même jour, l’entreprise a mis à la disposition de l’ensemble du personnel les différentes adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise.
Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés le 6 mars 2026.
Le 20 mars 2026, les salariés ont été consultés sur le projet d’accord pour ratification.
Le référendum a eu lieu le 20 mars 2026 à 18h à l’adresse suivante :
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 en témoigne le procès-verbal de ratification situé en fin d’accord.
L’accord a été déposé sur le site du ministère du travail et prendra effet le jour qui suit son dépôt.
TITRE I : LA DUREE DU TRAVAIL
MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 42 HEURES HEBDOMADAIRES
En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la société a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés suivants : les salariés dont le poste est chauffeur de tracteurs.
Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.
Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er mars au 28 février.
La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 42 heures par semaine à 1 928 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 42 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés précités embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Article 3- Durée du travail et variation d’activité
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 928 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet est de 42 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 42 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 42 heures.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Article 4- Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 787 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles.
Article 5- Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 42 heures hebdomadaires mensualisées, soit 182 heures par mois.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
a) Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et ce, sans l’attribution d’une quelconque contrepartie.
Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).
b) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale journalière : 10h
Durée minimale journalière : 0h
Durée maximale hebdomadaire : 48h
Durée minimale hebdomadaire : 0h
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
c) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.
d) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.
Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE 43.85 HEURES HEBDOMADAIRES
En raison des variations auxquelles l’activité est soumise et afin d’adapter au mieux la charge de travail des salariés de l’entreprise avec leur temps de travail, la société a souhaité revoir à la hausse la durée de travail hebdomadaire de référence moyenne sur la période de référence pour les salariés suivants : les salariés dont le poste est chauffeur d’engins automoteurs.
Ainsi, les parties ont décidé d’adopter, par le présent accord, une durée de travail hebdomadaire de 43.85 heures en moyenne sur la période de référence pour les salariés précités.
Article 1- Principe de l’annualisation du temps de travail
L’annualisation du temps de travail consiste à décompter le temps de travail sur une durée de 12 mois consécutifs au titre de la période prévue sur l’année civile soit du 1er mars au 28 février.
La durée légale de référence du temps de travail passe ainsi de 35 heures par semaine à 1 974 heures par an. Par conséquent, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 43.85 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 43.85 heures seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.
Article 2- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés précités embauchés à temps plein que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Article 3- Durée du travail et variation d’activité
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps complet sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 974 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps complet est de 43.85 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 43.85 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 43.85 heures.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 48 heures (44 heures en moyenne) conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Article 4- Heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 974 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les dispositions conventionnelles.
Article 5- Rémunération
La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 43.85 heures hebdomadaires mensualisées, soit 190.01 heures par mois. En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Article 6- Mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail
a) Programmation indicative
L’annualisation fait l’objet d’une programmation préalable indicative annuelle définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l’entreprise, cette programmation est communiquée au salarié 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d’horaires non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 3 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et ce, sans l’attribution d’une quelconque contrepartie.
Un suivi individualisé du temps de travail modulé sera mis en place et communiqué régulièrement aux salariés, en vue de les tenir informés de leur situation au regard de la modulation du temps de travail (solde positif ou négatif par rapport au calendrier prévisionnel).
b) Limites et répartitions des horaires
Les limites ci-après exposées encadrent la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :
Durée maximale journalière : 10h
Durée minimale journalière : 0h
Durée maximale hebdomadaire : 48h
Durée minimale hebdomadaire : 0h
Durée maximale moyenne hebdomadaire : 44h pour un temps plein sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut varier de 0 à 6.
c) Absences
Les périodes d’absence du salarié non travaillées et rémunérées (par exemple, les congés payés) seront prises en compte et traduites comme des heures effectuées dans le compteur d’heure.
Les périodes d’absence non travaillées en raison d'absences et de congés non légalement rémunérés par l'employeur feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié par journée ou demi-journée et d'une déduction sur le compteur d'heures.
d) Entrées et sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence d’annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata temporis, tant positivement que négativement, sur la base de sa durée du travail annuelle prévue à son contrat de travail.
Plus précisément, si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires est effectué dans le cas contraire.
TITRE II : DUREE ET MODALITE DE DEPOT DE L’ACCORD
MODALITES ET REGLEMENTATION DE L’ACCORD
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.
Article 2- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
Révision de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dénonciation de l’accord
L’accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, précité.
Article 3- Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire signé de l’accord est affiché au sein de l’entreprise.
Le présent accord ainsi que les pièces justificatives accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l’accord signé sera transmise au greffe du conseil de prud’hommes.