Accord d'entreprise AGRI TUBE EXTRUSION A.T.E.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LA SOCIETE A.T.E

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AGRI TUBE EXTRUSION A.T.E.

Le 30/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LA SOCIETE

Entre les soussignés

La . – Siret

Dont le siège social est situé au, représentée par, agissant en qualité de
Ci-après dénommée « La Société »,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Économique de la société, consulté sur le projet d’accord,


Ci-après dénommé « le CSE »
D’autre part,



Préambule :


La Société a décidé de soumettre aux membres titulaires du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.

Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective de la Plasturgie (code IDCC 220) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

Vu les nécessités d’adaptation de l’entreprise aux variations d’activité et dans le but de garantir la flexibilité nécessaire à la bonne marche de l’entreprise, tout en préservant les conditions de travail des salariés, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective de la Plasturgie.

Il est rappelé au préalable que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’augmenter ou de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.



Article 1 : Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
  • Des articles L.3122-2 et suivants du code du travail,
  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application,
  • De l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche,

Article 2 : Durée et champ d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 3 : Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes dans un délai imparti en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société et en définissant les modalités de suivi et de compensation de ces heures.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent.



Article 4 : Définition et majoration des heures supplémentaires


Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel sont rémunérées selon les modalités suivantes, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions conventionnelles applicables :

- 25 % de majoration pour les huit premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure hebdomadaire).
- 50 % de majoration pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure hebdomadaire).



Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires



Article 5-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er septembre 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 5-2 – Durée du repos minimum et durées maximales de travail

La durée du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives par période de 24 heures ; la durée du repos hebdomadaire étant quant à elle fixée à 24 heures minimum.
Le temps de travail journalier maximum est fixé à 10 heures ; la durée de travail maximale hebdomadaire est quant à elle fixée dans la limite des deux plafonds suivants :
  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 6 : Repos compensateurs


Les salariés auront la possibilité de demander à la Direction des ressources humaines de bénéficier de repos compensateurs, dans la limite de 5 jours par an et par salarié, en remplacement de la rémunération d’heures supplémentaires réalisées au sein du contingent de 220 heures.

A titre informatif :

1 heure de travail supplémentaire = 1 heure ¼ de repos compensateur
5h de travail supplémentaire = 6h15 de repos compensateur
28 heures de travail supplémentaire = 35 heures soit 5 jours de repos compensateurs.

Ces repos compensateurs seront pris par journées complètes (7h) non consécutives et dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture. Les repos compensateurs non pris dans ce délai seront automatiquement rémunérés.

Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos compensateur au moins 1 mois avant la date de son absence. La Direction se laisse le droit d’accepter une demande plus tardive impliquant une urgence.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise feront obstacle à ce que plusieurs demandes de repos en dehors des dates de fermeture de la production pour congés soient satisfaites simultanément, les critères pris en compte pour la prise de décision seront :

  • Le caractère urgent de la demande ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.




Article 7 : Modalités de suivi et de contrôle

Un suivi des heures supplémentaires sera effectué mensuellement et présenté au CSE lors de ses réunions régulières. Un bilan annuel sera réalisé pour évaluer l’application du présent accord et son impact sur les conditions de travail.

Article 8 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé en cas de modification des besoins de l’entreprise ou de la législation applicable. Toute demande de révision devra être présentée par écrit et fera l’objet de négociations entre les parties signataires.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles de l’accord initial.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 : Consultation du Comité social et économique


Le présent accord a été approuvé à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée 7 jours après la transmission de l’accord aux deux membres titulaires du CSE.

Article 11 : Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2024.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de .
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par affichage dans les locaux de l’entreprise.



Fait à , le 30 juillet 2024
En 3 exemplaires originaux


Signatures :

Pour la Société : Pour le CSE :







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