Accord d'entreprise AGRIAL MANAGEMENT

LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AGRIAL MANAGEMENT

Le 19/12/2019




Agrial Management

4, rue des Roquemonts

La Folie Couvrechef

14000 CAEN

Accord d’entreprise de substitution

Du 19 décembre 2019

Applicable au 1er janvier 2020

relatif aux régimes complémentaires deremboursement des Frais de Sante

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \t "Sous-titre;1" Article 1 -Objet4

Article 2 -Adhésion des salariés4

2.1 -Salariés bénéficiaires4

2.2 -Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses4

2.1.1- Cas de dispenses4

2.3 -Salariés dont le contrat de travail est suspendu5

2.4 -Salariés dont le contrat de travail est rompu5

2-4-1- Portabilité des droits des anciens salariés au chômage5

Article 3 -Garanties6

Article 4 -Cotisations6

4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations6

4.2 - Evolution ultérieure des cotisations6

Article 5 -Information7

5.1 - Information individuelle7

5.2 - Information du Comité Social et Economique7

Article 6 -Gestion des régimes7

Article 7 -Durée de l’accord, Révision, Dénonciation7

Article 8 -Dépôt et Publicité7

Annexe 1 : Modèle de demande de dispense d’adhésion8

Annexe 2 à titre informatif : résumé des garanties des contrats de base et sur-complémentaire9

Accord d’entreprise de substitution relatifaux régimes complémentaires de remboursement des Frais de Santéapplicables au 1er janvier 2020

du 19 décembre 2019

Entre les soussignés :

La Société

AGRIAL MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 200 000 €, dont le siège social est situé 4 rue des Roquemonts - 4000 CAEN, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro SIREN 789 707 718, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société », ou « l’Employeur »,
d’une part,
Et :
Le

Comité Social et Economique de la société AGRIAL MANAGEMENT, représentée parMadame au cours de la réunion du 19 décembre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord;

d’autre part,

Il a d’abord été exposé ce qui suit :

Préambule

Les salariés cadres de la société AGRIAL MANAGEMENT bénéficient de garanties collectives de remboursement complémentaire des frais de santé mises en place à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2013 au profit du personnel cadre (au sens de la convention AGIRC du 14/03/1947), sans conditions d’ancienneté.
Le présent accord de substitution applicable au 1er janvier 2020 relatif aux régimes complémentaires de remboursement des frais de santé annule et remplace les décisions unilatérales de l’employeur du 19 décembre 2017 relatives d’une part au régime de base de remboursement des frais de santé et d’autre part au régime sur-complémentaire de remboursement des frais de santé.
En effet, il convient de rappeler que la couverture des frais de santé est articulée

autour de deux niveaux :

  • un niveau conforme au cahier des charges des contrats responsables, dit « Régime de Base » ;
  • un régime sur-complémentaire obligatoire non responsable et non éligible à la réglementation sur les contrats responsables.
Les contrats souscrits respectivement pour couvrir ces deux régimes font l’objet de

financements distincts et non mutualisés.

Le régime de base prend en compte les évolutions de garanties applicables au 1er janvier 2020, notamment liées à :
  • la mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires du contrat responsable liées à la mise en œuvre de la réforme 100% santé telle qu’issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
  • l’amélioration de certaines garanties pour préserver un bon niveau de couverture.
La réforme du 100 % santé a notamment pour objet d’introduire, en matière d’audiologie, d’optique et de dentaire, une « classe » de produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie et les complémentaires santé ; l’objectif de cette réforme étant que, sur les « classes » de produits ou prestations dites « 100 % santé », l’assuré ait un reste à charge de 0 euro.
Cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :
  • une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;
  • une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (100 % santé).
Dans ce contexte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ainsi que le décret n°2019-65 du 31 janvier 2019 ont modifié les articles L. 871-1, R. 871-2 et D 911-1 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire ces obligations dans le cahier des charges des contrats responsables.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

  • Objet
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité précisé à l’article 6, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Cet accord se substitue intégralement à toutes les dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, issues des décisions unilatérales de l’employeur du 19 décembre 2017 relatives d’une part au régime de base de remboursement des frais de santé et d’autre part au régime sur-complémentaire de remboursement des frais de santé applicables aux salariés cadres de la société AGRIAL MANAGEMENT.
  • Adhésion des salariés
  • Salariés bénéficiaires
Les présents régimes bénéficient aux salariés cadres relevant de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 de la société AGRIAL MANAGEMENT, sans condition d’ancienneté.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 aux présents régimes applicables au 1er janvier 2020 est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de la quote-part salariale de cotisations.
  • - Cas de dispenses
Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion aux présents régimes :

1°) A l’embauche, pour les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

2°) A tout moment, quelle que soit la date d’embauche, pour les salariés suivants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service du personnel leur dispense d’adhésion au régime de remboursement des frais de santé et produire, chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les dispenses d’adhésions demandées par les salariés vaudront tant pour le régime de base obligatoire que pour le régime sur-complémentaire non responsable.
Les salariés qui refusent d’adhérer au présent régime en sollicitant le bénéfice de ces dispenses ne pourront demander à l’avenir ni le bénéfice des contributions patronales, ni le bénéfice des prestations visées dans le cadre des présents dispositifs de frais de santé. Ils ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de dépenses au titre des présents régimes.
  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse les mêmes contributions que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter les parts salariales des cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien des régimes frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer aux régimes pendant la période de suspension du contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité des cotisations (part patronale et part salariale pour les deux régimes).
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu
  • - Portabilité des droits des anciens salariés au chômage
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien temporaire des régimes de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
  • Garanties
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société AGRIAL MANAGEMENT qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime de base ainsi que le contrat d’assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
  • Cotisations
  • 4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations
Chaque régime de « remboursement de frais de santé » revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par les contrats d’assurance et les notices d’information.
Les cotisations servant au financement de chacun des contrats d’assurance de remboursement des frais de santé s’élèvent, pour chacun des régimes, à :
  • Régime de base : 4,90 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
  • Régime sur-complémentaire : 0,39 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428,00 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Cette indexation intègre l’augmentation du montant de la cotisation liée à une augmentation du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Le financement de chacun des régimes se fait par une cotisation patronale et une cotisation salariale dans les proportions déterminées ci-dessous.
Les cotisations sont précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de paie des salariés.

Régime de base obligatoire responsable - cotisations mensuelles (Année 2020)

cotisation mensuelle 2020
part patronale
part salariale
cotisation totale
famille
3,43 % pmss (1)
1,47 % pmss (1)
4,90 % pmss (1)
(1) Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est de 3 428,00 € par mois en 2020.

Régime sur-complémentaire obligatoire non responsable - cotisations mensuelles (Année 2020)

cotisation mensuelle 2020
part patronale
part salariale
cotisation totale
famille
0,273% pmss (1)
0,117% pmss (1)
0,390 % pmss (1)
(1) Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est de 3 428,00 € par mois en 2020.

  • 4.2 - Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.
  • Information
  • 5.1 - Information individuelle
En qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché la notice d’information établie par l’organisme assureur, détaillant les garanties ainsi que leurs modalités d’application.
  • 5.2 - Information du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique sera informé préalablement à la mise en place du présent régime au 1er janvier 2020.
  • Gestion des régimes
L’assurance des garanties des régimes de base et sur-complémentaire est confiée à AGRICA.
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale. A ce titre, un point sur la gestion des régimes sera fait annuellement avec les représentants du personnel.
  • Durée de l’accord, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des contrats collectifs.
La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
  • Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
  • Fait à Caen, le 19/12/2019
  • En 4 exemplaires originaux
  • Le Directeur des Ressources Humaines,Le Comité Social et Economique représenté par,
Annexe 1 : Modèle de demande de dispense d’adhésion

Je soussigné(e), (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………,
atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des garanties collectives « frais de santé » à caractère obligatoire des régimes de base et sur-complémentaire, mises en place au sein de la société AGRIAL MANAGEMENT au bénéfice des salariés cadres.
Je reconnais avoir été préalablement informé(e) par mon employeur des conséquences de mon choix : en refusant d’adhérer aux présents régimes et en sollicitant le bénéfice de ces dispenses, je ne pourrai demander à l’avenir ni le bénéfice des contributions patronales, ni le bénéfice des prestations visées dans le cadre des présents dispositifs de frais de santé. Je ne pourrai pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture du contrat de travail.
J’entends renoncer, à titre individuel, à mon affiliation à ces régimes, comme m’y autorisent les dispositions de l’accord collectif, lesquelles prévoient que l’adhésion aux régimes complémentaires santé de base et sur-complémentaire de l’entreprise peut être rendue facultative pour :

Cocher la case correspondante à votre situation et produire, chaque année, tout justificatif attestant de la couverture par ailleurs. A défaut, je serai obligatoirement affilié au régime.

  • A l’embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
A tout moment, quelle que soit la date d’embauche :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale.
  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin ».
  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
J’ai été informé(e) que ma dispense d’affiliation aux régimes de base et sur-complémentaire obligatoires reste valable tant que la situation qui l’a justifiée demeure.
Je m’engage à adresser à l’employeur chaque année mon justificatif de couverture.
Date et signature
Annexe 2 à titre informatif :résumé des garanties des contrats de base et sur-complémentaire

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