Accord d'entreprise AGRIHUB

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 27/03/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société AGRIHUB

Le 13/03/2023


Avenant n°1 à l’Accord collectif d’entrepriseinstituant une garantie complémentaire deremboursement de frais de santé


ENTRE LES SOUSSIGNES

Agrihub

Société par actions simplifiée
Sise : 10 Place de Catalogne 75014 PARIS
534 686 704 RCS PARIS

Représentée par Monsieur XX

Directeur
Immatriculée à la MSA Ile de France

D’une part,

Et,


XX, Membre titulaire de la délégation du personnel au CSE élue à la majorité


D’autre part

Après avoir rappelé que :

Cet avenant a pour objet la modification de l’article 2.3 relatif au maintien de couverture en cas de suspension du contrat de travail concernant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Par le présent avenant, Agrihub se met en conformité à son obligation de maintenir les garanties de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’instruction de la DSS N°3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Modification de l’article 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu »

L'article 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’adhésion des salariés, et le cas échéant, de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire Frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). »

Article 2

Durée, modification, dénonciation

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail. Ainsi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une copie de l’accord sera adressée au Conseil des Prud’hommes de Paris.




Fait à Paris, le 13 mars 2023, en 3 exemplaires originaux.




XX, XX,

Directeur Général Membre titulaire au CSE

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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