Accord d'entreprise AGRIPLAS

Un Accord sur la Durée, l'Organisation et l'Améngement du Temps de Travail pour la population travaillant dans les usines

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AGRIPLAS

Le 26/11/2021



ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA POPULATION TRAVAILLANT DANS LES USINES



ENTRE :

AGRIPLAS, SAS, immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 342 853 322, dont le siège social est sis 55 boulevard Jules Verger à Dinard (35800), représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,



ET :


Le Comité social et économique d’Agriplas, représenté par ses membres élus titulaires :

  • Madame XXXXXX
  • Monsieur XXXXXX
  • Madame XXXXXX
  • Monsieur XXXXXX
  • Monsieur XXXXXX



Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc88817181 \h 5

Chapitre 1 – Les ORGANISATIONS DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL des usines PAGEREF _Toc88817182 \h 6

1.Objet PAGEREF _Toc88817183 \h 6
2.L’organisation en travail posté ou en cycles de travail PAGEREF _Toc88817184 \h 6
a.Définitions PAGEREF _Toc88817185 \h 6
b.Salariés concernés PAGEREF _Toc88817186 \h 7
c.Durée du travail et garanties minimales PAGEREF _Toc88817187 \h 7

Durée conventionnelle et collective de travail PAGEREF _Toc88817188 \h 7

Heures supplémentaires PAGEREF _Toc88817189 \h 8

Temps de pause PAGEREF _Toc88817190 \h 8

Temps de repos PAGEREF _Toc88817191 \h 9

d.Horaires de travail PAGEREF _Toc88817192 \h 9
e.Planning indicatif PAGEREF _Toc88817193 \h 10
f.Rémunération PAGEREF _Toc88817194 \h 11
g.Congés payés PAGEREF _Toc88817195 \h 11
Nombre de jours de congés payés PAGEREF _Toc88817196 \h 11
Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc88817197 \h 12
Jours de fractionnement PAGEREF _Toc88817198 \h 12
Prise des congés payés PAGEREF _Toc88817199 \h 12
Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc88817200 \h 12
Report des congés payés sur l’année N+1 PAGEREF _Toc88817201 \h 12
h.Contreparties liées au travail posté PAGEREF _Toc88817202 \h 13

La contrepartie liée au repas : le panier de jour PAGEREF _Toc88817203 \h 13

La contrepartie liée au « passage des consignes » : la prime de douche ou de passation des consignes PAGEREF _Toc88817204 \h 13

La contrepartie liée au travail en continu pour les salariés travaillant en cycle 5x8 : la prime de quart ou la prime d’assiduité PAGEREF _Toc88817205 \h 13

La contrepartie liée au travail le dimanche PAGEREF _Toc88817206 \h 14

La contrepartie liée au travail un jour férié PAGEREF _Toc88817207 \h 14

La contrepartie liée au travail de nuit : la prime de nuit PAGEREF _Toc88817208 \h 15

3.Dispositions particulières pour le travail de nuit PAGEREF _Toc88817209 \h 15
a.Objet et justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc88817210 \h 15
b.Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc88817211 \h 16
c.Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc88817212 \h 16
(i)Contrepartie en repos compensateur : PAGEREF _Toc88817213 \h 16
(ii)Contrepartie salariale pour les nuits habituellement travaillées : PAGEREF _Toc88817214 \h 16
(iii)Contrepartie salariale pour les nuits exceptionnellement travaillées : PAGEREF _Toc88817215 \h 16
(iv)Prime de panier de nuit PAGEREF _Toc88817216 \h 17
d.Temps de pause PAGEREF _Toc88817217 \h 17
e.Durée maximale de travail PAGEREF _Toc88817218 \h 17
f.Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc88817219 \h 17
g.Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc88817220 \h 18
h.Formation professionnelle PAGEREF _Toc88817221 \h 18
i.Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc88817222 \h 18
4.L’organisation du travail spécifique pour le personnel à la journée PAGEREF _Toc88817223 \h 19
a.Objet et salariés concernés PAGEREF _Toc88817224 \h 19
b.Durée collective du travail PAGEREF _Toc88817225 \h 19
c.Horaires de travail PAGEREF _Toc88817226 \h 20

Horaires collectifs PAGEREF _Toc88817227 \h 20

Horaires variables (ou individualisés) PAGEREF _Toc88817228 \h 20

d.Modalités particulières relatives à la rémunération PAGEREF _Toc88817229 \h 22
5.Dispositions communes aux organisations du travail du personnel de l’usine PAGEREF _Toc88817230 \h 22
a.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc88817231 \h 22

Compensations PAGEREF _Toc88817232 \h 22

Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc88817233 \h 22

La récupération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc88817234 \h 23

b.Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc88817235 \h 23

Salariés concernés PAGEREF _Toc88817236 \h 23

L’acquisition des JRTT PAGEREF _Toc88817237 \h 23

Les règles de prise des JRTT PAGEREF _Toc88817238 \h 24

CHAPITRE 2 – L’ASTREINTE PAGEREF _Toc88817239 \h 25

1.Salariés concernés PAGEREF _Toc88817240 \h 25
2.Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc88817241 \h 25
3.Prime d’astreinte PAGEREF _Toc88817242 \h 26
4.Indemnité de rappel PAGEREF _Toc88817243 \h 26
5.Majorations pour la nuit, les jours fériés et les dimanches PAGEREF _Toc88817244 \h 26
6.Aménagement des horaires PAGEREF _Toc88817245 \h 27
7.Déplacements dans le cadre de l’astreinte PAGEREF _Toc88817246 \h 27
8.Règles de calcul de la durée des interventions PAGEREF _Toc88817247 \h 28
9.Information périodique du suivi des astreintes PAGEREF _Toc88817248 \h 28
10.Dispositions particulières pour les cadres au forfait jours PAGEREF _Toc88817249 \h 28

Chapitre 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc88817250 \h 29

1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc88817251 \h 29
2.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc88817252 \h 29
3.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc88817253 \h 29
4.Révision de l’accord PAGEREF _Toc88817254 \h 29
5.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc88817255 \h 29
6.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc88817256 \h 29
PREAMBULE

Conformément à l’accord collectif du 7 février 2019 relatif à la disparition de l’UES Dinard, l’accord du 24 mai 2000 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, l’accord du 12 mai 2005 et de son avenant du 3 juin 2014 relatifs à la journée de solidarité conclus au niveau de cette UES ont pris fin. C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées au sein du Comité social et économique de la société Agriplas pour mettre en place un nouvel accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail à durée indéterminée. Il a été décidé de scinder les deux grandes populations de salariés au sein d’Agriplas et de conclure un accord spécifique pour chacune : le personnel dit administratif ne travaillant pas dans les usines et le personnel travaillant dans les usines.

Une partie des négociations a été menée concomitamment pour les deux populations. Le premier accord conclu pour le personnel dit administratif a été signé le 25 mars 2021 et est applicable. Le présent accord spécifique au personnel travaillant dans les usines met fin aux négociations engagées depuis septembre 2019 sur le thème du temps de travail au sein d’Agriplas.

Ainsi, le présent accord spécifique à la population travaillant au sein des usines se substitue de plein droit aux accords antérieurs, usages ou engagements unilatéraux et toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet. Il s’applique au sein des deux sites industriels existants à la date de signature lesquels sont localisés à Dinard (35) et Bellegarde sur Valserine (01). Toutefois, ledit accord pourra s’appliquer, si nécessaire, à tous les sites industriels nouveaux et futurs nécessitant une organisation du travail spécifique justifiée notamment par des impératifs de production sans que les présentes dispositions aient besoin d’être modifiées.

A titre liminaire, il est précisé que les dispositions visées au Chapitre 1 « Dispositions Générales » du premier accord temps de travail spécifique au personnel dit administratif daté du 25 mars 2021 s’appliquent dans les mêmes conditions au personnel travaillant dans les usines.

Chapitre 1 – Les ORGANISATIONS DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL des usines

  • Objet

Le présent chapitre a pour objet de détailler les différentes organisations du travail applicables au sein des usines de la Société : l’organisation en travail posté ou cycles de travail pour répondre aux impératifs de la production (2) et l’organisation du travail en horaires fixes ou variables à la semaine (4). Il est également détaillé les conditions de recours au travail de nuit (3).

Ce Chapitre vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

  • L’organisation en travail posté ou en cycles de travail

  • Définitions

L’organisation du travail se fait en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher, à l’exception du travail posté discontinu.

Selon la durée de service requise, il sera possible de mettre en place l’une des formes suivantes de travail posté. Au jour de la signature du présent accord, la Société fonctionne selon les trois organisations suivantes. Pour autant, en fonction des nécessités de l’activité, ces organisations pourront être adaptées.

  • Travail posté continu (ou cycle en 5x8 ou 5*8) :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24/24 heures et 7/7 jours.

Elle s’organise de la manière suivante : plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

  • Travail posté semi-continu (ou cycle en 3x8 ou 3*8) :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Exemple : 3 équipes, travaillant chacune du lundi au vendredi sur une plage horaire qui leur est définie, se relaient successivement sur les mêmes postes de travail.

  • Travail posté discontinu (ou cycle en 2x8 ou 2*8) :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service sur la journée, interrompu le soir et en fin de semaine lors du repos hebdomadaire.

Le travail posté discontinu s’organise de la même façon que pour le travail posté continu avec une interruption entre deux équipes. Dans le cadre de cette organisation, les équipes peuvent être chevauchantes.
  • Salariés concernés


Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés travaillant sur les sites industriels de la Société et dont les fonctions les obligent à suivre une organisation du travail spécifique à la production.

A la date de signature du présent accord, sont notamment concernés : les ouvriers et techniciens/agents de maîtrise exerçant un poste d’opérateur de production, de chef ou responsable d’équipe, d’adjoint chef d’équipe.
  • Durée du travail et garanties minimales

  • Durée conventionnelle et collective de travail

Pour chaque cycle, la durée du travail doit être identique et respecter les dispositions visées dans le présent accord.

Au jour de la signature du présent accord, les durées du travail sont les suivantes :

  • 38 ou 40 heures hebdomadaire en moyenne sur le cycle pour le travail posté discontinu (2x8).
La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de deux semaines.

  • 36 ou 36,5 heures hebdomadaire en moyenne sur le cycle pour le travail posté semi-continu (3x8).
La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de 3 semaines, pouvant aller jusqu’à 6 semaines.

  • 36 ou 36,5 heures hebdomadaire en moyenne sur le cycle pour le travail posté continu (5x8).
La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de cinq semaines, pouvant aller jusqu’à 12 semaines.

Ces durées ne sont qu’indicatives et peuvent parfaitement être modifiées pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.

Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :
  • 6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;
  • 12 semaines maximum pour chaque cycle ;
  • 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine.

  • Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, correspondant à la durée légale du travail, calculée sur les périodes de référence (cycles).

Le paiement ou l’intégration dans la banque d’heures sera effectué au plus tard le mois qui suit la fin du cycle et tiendra compte des majorations afférentes aux heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures payées seront déduites du décompte effectué sur l’ensemble de l’année.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le logiciel de gestion du temps.

Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites et ne sauraient en aucune manière être considérées comme des heures supplémentaires.

  • Temps de pause


Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures.

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel.

  • Temps de repos


Le Salarié a droit à un repos au minimum :

  • D’une durée de 11 heures consécutives chaque jour ;
Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 9 heures en cas de changement ou de mise en place des nouvelles équipes.

  • D’une durée de 35 heures consécutives chaque semaine.

Concernant les salariés soumis au travail en service continu la prise de repos se fait par roulement entre les équipes.

  • Horaires de travail
La durée du travail quotidienne sur chaque poste, quel que soit le cycle travaillé, est de 8 heures. Cette durée peut être diminuée ou augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif. En tout état de cause, un Salarié ne pourra pas être affecté sur deux équipes successives.

Les horaires de travail sont fixés différemment selon que le Salarié travaille sur un cycle discontinu, semi-continu ou continu. Ainsi et à titre indicatif, les horaires peuvent être les suivants :
à Dinard :
  • Pour le travail posté discontinu (2x8),

    du lundi au vendredi :

  • 6h-14h pour l’équipe du matin
  • 14h-22h pour l’équipe de l’après-midi
Ou
  • 6h-14h pour l’équipe du matin
  • 11h-19H pour l’équipe de l’après-midi
  • Pour le travail posté semi-continu (3x8) du lundi au vendredi :
  • 6h-14h pour l’équipe du matin
  • 14h-22h pour l’équipe de l’après-midi
  • 22h-6h pour l’équipe de nuit

  • Le travail posté continu (5x8), du lundi au dimanche :
  • 6h-14h pour l’équipe du matin
  • 14h-22h pour l’équipe de l’après-midi
  • 22h-6h pour l’équipe de nuit

à Bellegarde :

  • Pour le travail posté discontinu (2x8),

    du lundi au vendredi :

  • 5h-13h pour l’équipe du matin
  • 13h-21h pour l’équipe de l’après-midi
  • Pour le travail posté semi-continu (3x8) du lundi au vendredi :
  • 5h-13h pour l’équipe du matin
  • 13h-21h pour l’équipe de l’après-midi
  • 21h-5h pour l’équipe de nuit

  • Le travail posté continu (5x8), du lundi au dimanche :
  • 5h-13h pour l’équipe du matin
  • 13h-21h pour l’équipe de l’après-midi
  • 21h-5h pour l’équipe de nuit

Des périodes de modulation peuvent également être prévues. Celles-ci correspondent à des périodes de « remplacement » impliquant un retour du salarié sur certains postes de matin, d’après-midi ou de nuit, en fonction du planning établi et des contraintes d’organisation. Les salariés doivent se positionner sur les postes travaillés sur cette période. A défaut d’un positionnement des salariés, l’employeur pourra être amené à placer les salariés aux postes travaillés.

Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs et que l’employeur se réserve le droit de les modifier discrétionnairement dans le but notamment de s’adapter à la production, l’activité, les commandes et les absences du personnel au sein de chaque équipe.

Au jour de la signature du présent accord, le détail des formes de cycle de travail applicables au sein des sites industriels est indiqué en annexe 1.

  • Planning indicatif
Des plannings comprenant les différentes organisations mises en place et comportant au minimum les informations suivantes : la liste nominative des salariés composant chaque équipe (y compris le personnel appartenant à une entreprise extérieure ou mis à disposition), la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine, les temps de pause seront communiqués aux salariés et affichés sur les lieux de travail. Ils sont portés à la connaissance des salariés concernés au moins un mois à l’avance.

Ce planning est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Toute modification de ce planning donne lieu à une rectification dans les mêmes conditions. Il est rappelé à cet égard que la modification de l’horaire collectif du travail devra, en amont, avoir été soumis pour avis au Comité social et économique, et communiqué à l’inspecteur du travail.

En cas d’évènements exceptionnels (demande exceptionnelle d’un client, accroissement ponctuel de commandes, absence d’un salarié d’une équipe …), la planification d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée. Dans ce cas, les salariés concernés en seront informés dans la mesure du possible au moins 48 heures à l’avance.
  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée contractuelle et collective de travail. Elle est toutefois indépendante de la durée réelle de travail.

Cette rémunération lissée comprend une partie versée en heures supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires structurelles comprises entre la durée légale de travail et la durée contractuelle et collective de travail.

A cette rémunération, peut s’ajouter, occasionnellement sans que cela fasse l’objet d’un lissage, les éventuelles autres heures supplémentaires qui auraient été effectuées au-delà de la durée contractuelle et collective de travail et des contreparties financières liées au travail posté.

  • Congés payés

Par dérogation aux dispositions générales visées dans l’accord du 25 mars 2021 applicable pour le personnel travaillant au sein des usines, il est prévu un régime particulier des congés payés pour les salariés travaillant en service continu (cycle en 5x8). Ces nouvelles dispositions s’appliqueront qu’à compter du 1er juin 2022.

  • Nombre de jours de congés payés 

Il est prévu, à compter de la prochaine période d’acquisition des congés commençant le 1er juin prochain, que tous les salariés travaillant en service continu (cycle en 5x8) bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés payés par année complète d’activité, à raison de 2,08 jours par mois de travail effectif.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
  • Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Jours de fractionnement

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du Travail en vigueur à la date de signature du présent accord, l’employeur se doit de laisser au salarié la possibilité de prendre deux semaines consécutives sur la période du 1er mai au 31 octobre. En cas d’impossibilité absolue, en raison d’une demande expresse du responsable hiérarchique de poser le congé principal les jours de fractionnement seront dus.

En dehors de cette situation, les jours de fractionnement ne seront plus dus.

  • Prise des congés payés

Il est admis qu’en raison de l’organisation particulière du travail en service continu, la prise des jours de congés payés se fait au jour travaillé selon le planning établi.

Ainsi, lorsqu’un salarié travaille les lundi, mardi, vendredi et dimanche, on lui décomptera un jour par jour travaillé, soit 4 jours.

  • Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai).

Au cours de la période dite estivale, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit prendre un congé principal d’une durée de deux semaines consécutives.

Il est précisé qu’une partie des congés payés est décomptée à l’occasion des fermetures annuelles des sites industriels.

  • Report des congés payés sur l’année N+1

Les jours de congés payés non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation sauf demande expresse du responsable hiérarchique.

Pour autant, il est rappelé que les salariés pourront poser le reliquat de leurs congés payés dans leur compte épargne temps, selon les règles et conditions de ce dispositif.

  • Contreparties liées au travail posté

  • La contrepartie liée au repas : le panier de jour


Le panier de jour est une prime forfaitaire journalière qui vient compenser l’impossibilité pour le salarié de prendre son déjeuner en raison des contraintes liées à son poste de travail.

Elle est versée dès lors que le salarié travaille sur un cycle de travail (2x8, 3x8 ou 5x8).

Elle est versée les jours travaillés dès 6 heures de travail continu.

Son montant est de 3,20 euros nets.

  • La contrepartie liée au « passage des consignes » : la prime de douche ou de passation des consignes


La prime de douche est une prime forfaitaire journalière qui vient compenser le temps consacré à la "passation de consignes" évalué à 15 minutes par jour.

Elle est versée dès lors que le salarié travaille sur un cycle de travail (2x8, 3x8 ou 5x8).

Elle est versée les jours travaillés dès 6 heures de travail continu.

Son montant est de 25% du taux horaire brut du salarié.

Il est précisé que ce temps de « passation de consignes » n’est pas du temps de travail effectif. Il doit donc nécessairement être décompté du temps de travail.

  • La contrepartie liée au travail en continu pour les salariés travaillant en cycle 5x8 : la prime de quart ou la prime d’assiduité


La prime de quart est une prime forfaitaire mensuelle qui vient compenser le travail en service continu.

Elle est versée pour tous les salariés travaillant en service continu donc en cycle 5x8, sans autres conditions. Elle est néanmoins proratisée sur les périodes d’absence hors congés payés.

A la date de signature du présent accord, son montant est de 33,99 euros bruts par mois.

  • La contrepartie liée au travail le dimanche


Compte tenu de l’activité industrielle de la Société, le dimanche peut être une journée travaillée. Pour autant, seuls peuvent être concernés, les salariés travaillant sur un cycle de travail en 5x8.

Ainsi, le salarié concerné bénéficiera d’une majoration de salaire correspondant à 100% de son taux horaire brut multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la journée du dimanche.

Les heures compensées par cette majoration sont celles effectuées par les salariés dont le service débute le dimanche. Ainsi, le Salarié débutant son service le samedi soir et le terminant dimanche matin n’est pas éligible à la majoration pour aucune heure alors que le Salarié débutant son service le dimanche soir bénéficie de la majoration pour toutes les heures effectuées pendant son service jusqu’à la fin de sa période de travail le lundi matin.

  • La contrepartie liée au travail un jour férié

  • Sont considérés comme jours fériés : 1er janvier, lundi de pâques, 1er mai, 8 mai, ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
  • Une majoration de salaire et du repos supplémentaire sont accordés pour compenser le travail un jour férié pour les salariés travaillant sur un cycle de travail en 3x8, 4x8 ou 5x8. Cette majoration ne se cumule pas avec celle attribuée au titre des heures réalisées le dimanche.

Deux cas de figure :
  • lorsqu’un salarié travaille effectivement un jour férié (c’est à dire qu’il est planifié à travailler un jour férié et est présent dans l’usine cette journée-là), il bénéficiera d’une majoration de salaire correspondant à 100% du taux horaire brut multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la journée et d’un repos supplémentaire de 8 heures stocké dans la banque d’heures ;
  • lorsqu’un salarié ne travaille pas effectivement un jour férié (c’est-à-dire qu’il n’est pas planifié à travailler un jour férié mais aurait pu l’être ou qu’il est absent cette journée-là), il bénéficiera du repos supplémentaire de 8 heures stockées dans la banque d’heures, sans la majoration de salaire.

  • Les jours fériés exceptionnellement travaillés :

De manière exceptionnelle justifiée par des contraintes organisationnelles ou de production impérative, un salarié pourra être amené à travailler un jour férié. Il bénéficiera à cet égard d’une majoration de salaire correspondant à 100% (200% pour le 1er mai) du taux horaire brut multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la journée et d’un repos supplémentaire d’une journée stockée dans la banque d’heures.

Au jour de la signature du présent accord, peuvent être concernés, les salariés travaillant sur un cycle de travail en 2x8, ou d’une autre forme d’organisation du temps de travail en dehors des forfaits jours ou des cadres dirigeants.

  • La contrepartie liée au travail de nuit : la prime de nuit

(voir point ci-dessous)
  • Dispositions particulières pour le travail de nuit

  • Objet et justification du recours au travail de nuit

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article L.3122-1 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du présent accord « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. »

Le recours au travail de nuit doit donc être rendu indispensable pour maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique sans perte de marché. Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, les machines des sites industriels fonctionnent 24H/24H, 7J/7J.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans les conditions suivantes : nécessaire à l’activité et impossible d’envisager d’autre possibilités d’aménagement du temps de travail.

Le recours exclusif au travail de nuit devra respecter, outre les conditions susvisées, une condition de volontariat. Il ne pourra pas être imposé de travail exclusif de nuit à un salarié.

Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés travaillant en cycles 5x8 ou 3x8, ainsi qu’à tout autre salarié dont le travail de nuit est nécessaire au bon fonctionnement de l’activité.

  • Définition du travail de nuit 

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Pour autant, un salarié n’est pas systématiquement qualifié de « travailleur de nuit » s’il travaille occasionnellement ou exceptionnellement sur cette plage horaire.

Conformément aux dispositions visées aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :
  • celui qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ; ou
  • celui qui effectue, sur une année civile, au moins 260 heures de travail effectif, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Contreparties au travail de nuit

  • Contrepartie en repos compensateur :

Les salariés qui alternent poste de jour et poste de nuit (cycles en 3x8 et 5x8), bénéficient d’un repos compensateur correspondant à 2% du total des heures de nuit effectivement travaillées.

Les salariés qui travaillent exclusivement la nuit bénéficient d’un repos compensateur correspondant à 1% du total des heures de nuit effectivement travaillées.

  • Contrepartie salariale pour les nuits habituellement travaillées :

Dès lors que le salarié répond aux conditions pour être travailleur de nuit, il bénéficiera d’une prime de nuit dont le montant correspond à une majoration de salaire de 20% du taux horaire brut multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la période de nuit.

Cette prime n’est due qu’aux salariés en poste de nuit (encadrant minuit). Elle n’est pas due aux postes de matin ou d’après-midi qui peuvent avoir une période de travail comprise dans la période de nuit.

  • Contrepartie salariale pour les nuits exceptionnellement travaillées :

Les salariés travaillant exceptionnellement la nuit, qui ne répondraient pas aux conditions visées pour être travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration de salaire correspondant à 100% du taux horaire brut du salarié multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la période de nuit, laquelle est comprise entre 21 heures et 6 heures.

Il s’agit des salariés travaillant sur un cycle de travail en 2x8, ou selon une autre forme d’organisation du temps de travail en dehors des forfait jours ou des cadres dirigeants.

  • Prime de panier de nuit

Les salariés qui travaillent exclusivement la nuit et qui ne peuvent pas percevoir de prime panier de jour bénéficieront d’une prime de panier de nuit d’un montant de 1,5 fois le minimum garanti au 1er janvier de l’année.

  • Temps de pause
Il est rappelé l’importance pour les salariés travailleurs de nuit de prendre une pause d’une durée minimum de 20 minutes lorsqu’ils travaillent plus de 6 heures, ou 30 minutes s’ils travaillent de manière ininterrompue.

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel.
  • Durée maximale de travail

La durée maximale de travail est de 8 heures par jour, sauf pour les salariés travaillant en service continu/semi-continu (cycles en 3x8 et 5x8).

  • Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par lettre recommandée ou courrier remis en main propre contre décharge.

Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des représentants du personnel.

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :
  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  • Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise (cf plan de formation). Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

  • Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le médecin du travail sera informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

  • L’organisation du travail spécifique pour le personnel à la journée

  • Objet et salariés concernés


L’activité industrielle de la Société nécessite de s’adapter à toutes les contraintes tant organisationnelles que de production. Aussi, une partie des salariés est affectée selon une organisation du temps de travail dite à la journée. Ils ne sont donc ni affectés à l’un des cycles de travail impliquant une présence en continu ni concernés par les autres aménagements du temps de travail prévus par l’accord spécifique pour la population dite administrative.

Ainsi et au jour de la signature du présent accord, sont concernés par les dispositions suivantes relatives à l’organisation du temps de travail à la journée, les ouvriers et techniciens/agents de maîtrise qui ont des fonctions techniques (techniciens plasturgie, monteurs/régleurs, techniciens de maintenance, agents logistiques, etc).
  • Durée collective du travail

La durée du travail est fixée collectivement.

A la date de signature du présent accord, les durées varient de 36h, 38h ou 40h par semaine selon les postes.

La durée du travail est comptabilisée sur une semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

  • Horaires de travail


Deux formes de décompte des horaires de travail sont possibles : les horaires collectifs ou les horaires variables.

  • Horaires collectifs


Les salariés travaillent 5 jours par semaine, entre le lundi et le samedi.

L’horaire de travail est collectif. Cela signifie que tous les salariés concernés par cette organisation du temps de travail, ou un groupe de salariés strictement défini, sont soumis aux mêmes horaires de travail.
Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs et que l’employeur se réserve le droit de les modifier discrétionnairement dans le but notamment de s’adapter à l’activité ou à des contraintes organisationnelles, sans que cela puisse constituer une modification du contrat de travail du salarié.

Ces horaires sont affichés sur les panneaux d’affichage. Toute modification impliquera toutefois le respect d’un certain formalisme : consultation du CSE et information de l’inspecteur du travail.

  • Horaires variables (ou individualisés)


  • Objet et salariés concernés :

Afin de garantir l’amplitude quotidienne nécessaire aux contraintes de l’activité de la société, tout en permettant aux salariés concernés d’adapter, en liaison avec son responsable hiérarchique, leurs heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, il est maintenu la possibilité de recours aux horaires variables/individualisés.

Il est rappelé que cette organisation est basée sur une confiance mutuelle et la responsabilité de chacun dans le suivi du temps de travail, grâce notamment aux outils internes mis en place.

Sont concernés les salariés exerçant des fonctions techniques ayant une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail et étant sous statut agent de maîtrise.

  • Définition

    des plages horaires :


L’organisation du temps de travail en horaires individualisés prévoit :

  • Des plages horaires fixes pendant lesquelles la présence du salarié est obligatoire ;

Elles correspondent aux plages suivantes :
  • 9h15 – 11h45
  • 14h – 16h15

  • Des plages horaires variables pendant lesquelles la présence du salarié est facultative.

Elles correspondent aux plages suivantes :
  • Entre 7h30 et 9h15
  • Entre 11h45 et 14h
  • Entre 16h15 et 20h30

Une pause déjeuner obligatoire de 45 minutes minimum est comprise entre 11h45 et 14h.

Le personnel concerné doit effectuer son temps de travail normal dans cette amplitude sous réserve que la durée hebdomadaire corresponde à la durée contractuelle ou collective de travail.

Il est rappelé que le régime des horaires individualisés ne doit pas mettre en péril le fonctionnement du service. Ainsi et à la demande du Responsable hiérarchique justifiée notamment pour assurer la continuité du service, il pourra être demandé aux salariés de se rendre disponible sur les plages horaires variables.

  • Enregistrement et suivi du temps de travail :

Les salariés soumis au régime des horaires individualisés sont tenus d’enregistrer quotidiennement leur temps de travail.

Au jour de la signature du présent accord, l’outil est un système de badgeage. Il appartient donc au salarié de badger, chaque jour, son heure de début et de fin de travail, ainsi que le début et la fin de la pause déjeuner.

Chaque Responsable hiérarchique se doit d’effectuer un suivi régulier du temps de travail des salariés de son équipe travaillant selon le régime des horaires individualisés.

  • Cumul et report d’heures :

Le cumul et le report d’heures ne sont pas autorisés d’une semaine sur l’autre.

Les heures qui auraient été faites en plus

basculeront directement dans la banque d’heures au titre des heures supplémentaires, sous réserve de respecter les conditions de qualification des heures. Pour mémoire, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ou collective de travail ne seront effectuées que sur demande expresse du responsable hiérarchique et seront considérées comme des heures supplémentaires.


  • Modalités particulières relatives à la rémunération


La rémunération comprend :
  • Un salaire de base calculé sur la durée légale de travail, soit 35 heures ;
  • Une partie majorée correspondant aux heures supplémentaires structurelles effectuées chaque mois (les heures dépassant 35 heures par semaine et non compensées par des RTT).

  • Dispositions communes aux organisations du travail du personnel de l’usine
  • Heures supplémentaires

  • Compensations


Sous réserve qu’elles soient qualifiées d’heures supplémentaires au sens des dispositions susvisées, ces heures donnent lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales.

Ces heures sont ensuite soit :
  • rémunérées ;
  • utilisées sous forme de récupération.
A cet égard, il est précisé que ces heures sont stockées dans un compteur spécial qui permet une récupération à l’initiative du salarié (HM).

  • Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà dudit contingent ouvrent droit, pour les salariés légalement concernés par celui-ci, à une contrepartie obligatoire en repos.

Dans un souci d’équité et d’harmonisation des conditions de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100 %.

Le droit à une contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint la valeur d’une journée de travail.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié et en accord avec le responsable hiérarchique. En cas de désaccord, la moitié est fixée unilatéralement par le salarié et l’autre moitié par l’employeur.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum d’un an suivant l'ouverture du droit.

  • La récupération des heures supplémentaires


Toutes les heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées, sont stockées dans la banque d’heures, et sont soit récupérées au cours de l’année soit payées.

Lorsqu’elles font l’objet d’une récupération à l’initiative du salarié ou de l’employeur, ces heures sont considérées comme « HM ». Elles peuvent être posées en demi-journée ou journée entière en accord avec le responsable hiérarchique et dans le respect du fonctionnement du service. Dès lors que l’initiative revient à l’employeur, ce dernier devra respecter un délai de prévenance raisonnable.

Par principe, lors de ces récupérations « HM », le salarié ne peut pas prétendre au bénéfice des contreparties financières liées au travail posté.

Lorsqu’elles sont payées, le salarié peut en demander le paiement au cours de l’année dans les limites suivantes : 1 fois maximum par trimestre et un minimum de 40h restantes dans la banque d’heures.

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)
  • Salariés concernés

Une partie des salariés peut bénéficier de JRTT. Plus précisément, sont visés : les salariés soumis à une durée contractuelle et collective du travail de 40 heures.

  • L’acquisition des JRTT


Les JRTT sont comptabilisées en équivalent d’une heure par semaine. Ainsi et à titre illustratif, les salariés ayant une durée contractuelle de 40 heures par semaine, sont rémunérées jusqu’à 39 heures et bénéficient de JRTT pour l’heure restante entre 39 et 40 heures.

Ainsi, et pour une année complète, les salariés acquièrent 8 JRTT.

Une JRTT est retenue au titre de la journée de solidarité.

Le salarié bénéficie donc, pour une année complète de présence, de 7 journées de RTT ou 14 demi-journées de RTT.

Ce nombre est proratisé en fonction des entrées, sorties et absences au cours de l’année.

  • Les règles de prise des JRTT


La prise des JRTT est, par principe, librement fixée par demi-journée ou journée entière par le salarié, après validation du responsable hiérarchique, dans le respect du fonctionnement du service. Ils pourront néanmoins être posés pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Les JRTT devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, sans report possible. Il est néanmoins toléré, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord du Responsable hiérarchique, de les solder au 31 janvier de l’année suivante. Toutefois, le salarié pourra affecter une partie de ces jours à son Compte Epargne Temps conformément aux conditions de ce dispositif.

Toute modification dans la fixation des jours ou demi-journées de JRTT pendant la période de référence nécessite un délai de prévenance de sept jours.

Les JRTT figurent sur les bulletins de paie des salariés et sont pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

CHAPITRE 2 – L’ASTREINTE

Définition


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte se déroule en dehors de l’horaire habituel de travail. Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés sont libres de vaquer librement à des occupations personnelles. Ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Pour autant, le salarié doit rester joignable.

En cas d’intervention, le salarié peut être amené à prolonger une journée de travail ou intervenir pendant son temps habituel de repos. Le temps d’intervention est lui considéré comme du temps de travail effectif.

Il est entendu que l’intervention :
  • débute au moment où le salarié entame les opérations nécessaires durant son temps théorique de repos ou, le cas échéant, au moment où il quitte son domicile (trajet aller),
  • prend fin lorsque le salarié a réalisé les opérations nécessaires sur son temps théorique de repos ou, le cas échéant, après qu’il soit retourné à son domicile (trajet retour).

  • Salariés concernés

Le régime de l’astreinte s’applique aux salariés exerçant des fonctions techniques, plus précisément aux techniciens maintenance, techniciens injection, techniciens plasturgie travaillant sur les sites industriels de la Société et qui sont dûment qualifiés et expérimentés sur leur poste.

La décision d’appliquer un régime d’astreinte à un salarié nécessitera en amont son accord par contrat de travail ou avenant. En tout état de cause, la décision de recourir à l’astreinte pour telle ou telle catégorie de salariés relève du pouvoir de la Direction.

Pour les salariés concernés âgés de plus de 55 ans, la Société s’engage à trouver, dans la mesure du possible, des solutions pour limiter le recours à l’astreinte.

  • Organisation de l’astreinte

L’astreinte est programmée selon les contraintes propres aux sites industriels et à l’activité.

Ainsi, elle peut être organisée à la semaine (par roulement) ou au week-end.

L’organisation définie fera l’objet d’un planning annuel qui sera actualisé en fonction des besoins.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné avec un délai de prévenance de minimum 3 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être ramené à un jour franc. Cette programmation devra respecter les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Pour les périodes de congés payés, le salarié devra s’assurer en collaboration avec son manager, de l’impact sur le planning d’astreinte, et trouver une solution le cas échéant.

Le salarié d’astreinte a, à sa disposition, une voiture et un téléphone de société sur les périodes d’astreinte.

  • Prime d’astreinte

Par principe, le salarié bénéficiera d’une prime forfaitaire brute de 130 euros à chaque astreinte.

A titre d’exception, pour le personnel travaillant sur le site de Dinard au niveau de l’atelier de l’injection, il est prévu le versement d’une prime forfaitaire brute de 63 euros à chaque astreinte.

En cas d’absences (arrêt de travail, congés payés, etc), il est rappelé que les droits/avantages liés à l’astreinte dont la prime susvisée mais également toute autre compensation sont suspendus.

  • Indemnité de rappel

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés qui seraient rappelés pour une intervention, sans prolongation directe de leur journée de travail, donc qui auraient quitté leur lieu de travail, recevront une indemnité dite de rappel d’un montant correspondant à une heure de travail. Ce montant est augmenté à deux heures de travail lorsque le rappel intervient la nuit (entre 21 heures et 6 heures), le dimanche ou un jour férié.

  • Majorations pour la nuit, les jours fériés et les dimanches

En cas d’intervention sur la période de nuit (entre 21 heures et 6 heures), ou un jour férié ou un dimanche, qui sont des périodes non habituellement travaillées pour ces salariés, ces derniers bénéficieront d’une majoration de salaire correspondant à 100% du taux horaire brut multiplié par le nombre total des heures travaillées sur ces périodes.

  • Aménagement des horaires

En dehors des périodes d’intervention qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire.

A l’issue d’une intervention dans le cadre de l’astreinte, il appartient aux Responsable hiérarchique et Responsable du site d’aménager le cas échéant l’horaire de reprise du travail en tenant compte de la durée de l’intervention.

Le salarié bénéficie des mêmes droits au repos minimum et aux durées maximales que les autres salariés. Pour autant, il est admis, pour des raisons impératives liées notamment à l’activité et la production, que le salarié jouisse :
  • D’un temps de repos quotidien minimum de 9 heures consécutives (entre deux journées de travail) ;
  • D’un temps de repos hebdomadaire minimum de 33 heures consécutives (entre deux semaines de travail) ;
  • D’une durée maximale de travail de 12 heures sur une journée ;
  • D’une durée maximale de travail de 48 heures par semaine.

Ainsi et à titre illustratifs, si une intervention dans le cadre de l’astreinte prend fin à 2 heures dans la nuit, le salarié est autorisé à revenir le lendemain dans l’entreprise après 11 heures. Si une intervention dans le cadre de l’astreinte débute le matin à 5 heures et prend fin à 8 heures, le salarié peut rester travailler dans l’entreprise mais ne devra pas dépasser une durée du travail supérieure à 12 heures (il devra donc quitter au plus tard le travail à 17 heures).

Lorsqu’une intervention a été réalisée dans le cadre de l’astreinte au-delà de 23h avec un retour à domicile à 3h ou après, le collaborateur est dispensé de travail au cours de la matinée suivant cette intervention de nuit. Cette matinée est cependant comptabilisée et rémunérée. Cette disposition ne s’applique que s’il y avait une reprise du travail prévue cette matinée (et non une journée de CP, de récupération, etc.).

  • Déplacements dans le cadre de l’astreinte

Le temps de déplacement accompli lors des interventions dans le cadre de l’astreinte constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet est déterminé sur la base de l’«Itinéraire le plus rapide » par Mappy ou Google Maps ou l’« Itinéraire conseillé » via Michelin. Le temps de trajet calculé le plus favorable au salarié sera pris en compte.

En cas d’indisponibilité du véhicule de société mis à disposition, l’utilisation du véhicule personnel fera l’objet de versements d’indemnités kilométriques conformément au barème en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Règles de calcul de la durée des interventions

Pour le décompte de la durée des interventions, il sera fait application d’un arrondi au quart d’heure supérieur. Tout quart d’heure d’astreinte commencé étant dû.

Exemples : Départ du domicile à 2h44 -> début d’intervention retenu à 2h30.
Retour à domicile à 5h01 -> fin d’intervention retenue à 5h15.

  • Information périodique du suivi des astreintes

Les salariés réalisant des périodes d’astreinte seront informés périodiquement par écrit du suivi de leur nombre d’heures d’astreinte et des compensations correspondantes dans les conditions légales et règlementaires.

  • Dispositions particulières pour les cadres au forfait jours

Les salariés cadres peuvent être concernés par l’astreinte. Ils bénéficieront dans les mêmes conditions que les dispositions susvisées.

Pour leur temps d’intervention, ils seront rémunérés sur la base d’un salaire horaire journalier de référence.

Ils bénéficieront des temps de repos obligatoires.



Chapitre 3 – Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du 1er novembre 2021 quand bien même les formalités de dépôt n’auraient pas été effectuées à cette date.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

A l’occasion des réunions périodiques du CSE, un point sur le suivi de l’accord pourra être réalisé.

A minima, deux points par an seront organisés sur le suivi de l’accord et notés à l’ordre du jour des réunions du CSE.

  • Interprétation de l’accord

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application ou de l’interprétation du présent accord, les parties signataires se réuniront aux fins de régler ce différend, notamment via la conclusion d’un avenant de révision dit interprétatif.

  • Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales et/ou réglementaires ou des éventuels ajustements qui seraient apparus nécessaires, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

L’accord révisé devra être conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions visées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions visées aux articles D.2231-6 et suivants du Code du travail. Ainsi, il sera :
  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;
  • Transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Malo.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.



Fait à Dinard, le 26 novembre 2021
En cinq exemplaires originaux,


Pour la Société






Monsieur XXXXXX


Pour le CSE





Madame XXXXXX





Madame XXXXXX







Monsieur XXXXXX




Monsieur XXXXXX




Monsieur XXXXXX

ANNEXE 1

Cycles sur le site de Dinard :

Soufflage :



Injection :




Cycles sur le site de Bellegarde :



 
 

L
M
M
J
V
S
D
Semaine 1
M
M
M
M
M
R
R

40 H
Semaine 2
A
A
A
A
A
R
R

40 H
Semaine 3
N
N
N
N
R
R
R

32 H
Semaine 4
M
M
M
M
R
R
R

32 H
Semaine 5
A
A
A
A
A
R
R

40 H
Semaine 6
N
N
N
N
R
R
R

32 H

36 H

Mise à jour : 2021-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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